Désistement 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 févr. 2023, n° 22/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2022, N° 22/00744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/04684 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5VL
[Y] [E] veuve [K]
c/
[J] [G] épouse [H]
[I] [G]
[P] [G]
Nature de la décision :
DESISTEMENT
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2022 par le TJ de [Localité 8] (RG n° 22/00744) suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2022
APPELANTE :
[Y] [E] veuve [K]
née le 07 Mars 1952 à [Localité 8] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [G] épouse [H]
née le 03 Février 1987 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[I] [G]
né le 10 Août 1945 à [Localité 8] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[P] [G]
né le 11 Novembre 1982 à [Localité 8] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [B] [E] et de Mme [C] [A] sont issus deux enfants : [Y] [E] épouse [K] et [M] [E] épouse [G].
Par acte du 4 novembre 2006, les époux [U] ont fait donation à leurs deux filles de la nue-propriété d’un immeuble situé [Adresse 2]. Ce bien a été vendu et le notaire, Me [X] détient la somme de 565.562,01 euros.
Mme [C] [A] épouse [E] est décédée le 7 juin 2010 et M. [B] [E] est décédé le 24 décembre 2018, laissant pour leur succéderAnne[L] [E] épouse [K] et les enfants de Mme [M] [E] épouse [G], [P] et [J] [G] et son époux, [I] [G].
Par acte d’huissier du 6 avril 2022, Mme [J] [G], M. [P] [G] et M. [I] [G] ont assigné Mme [Y] [E] veuve [K] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, afin de se voir allouer une avance sur le prix de vente d’un immeuble indivis, à hauteur de 126.098 euros pour M. [I] [G], 69.640 euros pour M. [P] [G] et 69.640 euros pour Mme [J] [G], outre le paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— alloué les provisions suivantes, à prélever sur le montant consigné du prix de vente de l’immeuble situé [Adresse 2] :
* à M. [I] [G], la somme de 126.098 euros,
* à M. [P] [G], la somme de 69.640 euros,
* à Mme [J] [G], la somme de 69.640 euros,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que Mme [K] conservera la charge des dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 14 octobre 2022, Mme [Y] [E] veuve [K] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement. Mme [J] [G], M. [P] [G] et M. [I] [G] ont formé appel incident.
Selon dernières conclusions du 15 décembre 2022, Mme [Y] [E] veuve [K] demande à la cour de :
— donner acte à Mme [Y] [E] veuve [K] de son désistement d’instance dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 septembre 2022 ,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d’instance d’incident.
Selon dernières conclusions du 7 janvier 2023, Mme [J] [G], M. [P] [G] et M. [I] [G] demandent à la cour de :
— constater le désistement d’instance de Mme [K],
— donner acte aux intimés de l’acceptation de ce désistement,
— constater le désistement de l’appel incident des intimés,
— dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 394 à 398 du code de procédure civile, le désistement emporte l’extinction de l’instance, par suite, le dessaisissement de la cour.
En l’espèce, le désistement d’instance de l’appelante a été explicitement accepté par les intimés.
Les parties s’accordent pour que chacune d’elles conserve la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance de l’appelante et son acceptation par les intimés ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Véronique Duphil Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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