Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 nov. 2024, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 février 2024, N° 211/387665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/387665
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00167 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFAA
NOUS, Violette BATY, Présidente de chambre , à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
SELARLU CABINET [D] AVOCAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparante
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception reçues le 29 juin 2023, Maître [Y] [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de Madame [K] [O] à hauteur de 29.750 euros HT, sous déduction de la somme de 1.266,67 euros HT réglée.
Par décision du 29 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a :
— ordonné la jonction des deux saisines,
— fixé à la somme de 8.500 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [O] à Maître [D] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 1.083,33 euros HT, soit un solde d’honoraires de 7.416,66 euros HT,
— condamné en conséquence Mme [O] à verser à Maître [D] la somme de 7.416,66 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, T.V.A en sus ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 25 mars 2024, Mme [O] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 15 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 19 juin 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 24 et 25 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2024.
Lors de cette audience, seule Mme [O] a comparu en personne et a été entendue dans ses observations.
Maître [Y] [D] n’a pas comparu, n’était pas représentée et n’a pas demandé à être jugée en son absence.
Mme [O] a demandé à bénéficier de ses observations écrites et pièces remises au greffe et adressées à la partie adverse par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 30 septembre 2024, aux termes desquelles elle sollicite de ne pas la pénaliser en expliquant qu’elle a réglé la somme de 1.300 euros sans recevoir de facture puis a été facturée de sommes déjà payées.
Elle expose avoir été empêchée d’aller à l’audience du 22 novembre 2023 devant le bâtonnier. Elle affirme que son affaire a été radiée devant la chambre sociale faute de temps consacré par l’avocate à son dossier et qu’elle a été condamnée le 6 février 2021 à payer la somme de 1500 euros à la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du fait de la négligence de son dossier.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée que la décision était mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Après l’audience, la SELARL Cabinet [D] Avocat représentée par Maître [Y] [D] a fait déposer au greffe de la chambre un dossier et des conclusions par lesquelles elle demande à être dispensée de comparaître.
SUR CE,
Sur les écritures et pièces adressées après l’audience :
Outre le fait que la SELARL Cabinet [D] Avocat ne justifie pas avoir communiqué à Mme [O] ses pièces et écritures, ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire, elle n’a pas été autorisée, par le délégataire du premier président, au cours de l’audience du 28 octobre 2024 à les lui adresser postérieurement à cette dernière.
Dans ces conditions, il convient d’écarter des débats les écritures et pièces déposées après l’audience par application de l’article 445 du code de procédure civile qui dit que : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appel de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus à l’article 442 et 444 » du même code.
Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Mme [O] ne conteste pas avoir saisi Me [Y] [D] aux fins d’être assistée dans la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige prud’homal devant le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 6] l’opposant à son ancien employeur Aide à domicile Sud 92.
Le 16 juillet 2015, Me [D] a proposé par courrier à Mme [O] de fixer ses honoraires à un forfait hors taxe de 1.500 euros auquel s’ajoute un honoraire de résultat à hauteur de 10 % des sommes qu’elle serait susceptible de récupérer de par son intervention.
Elle lui a adressé par le même courrier une note d’honoraires n°201507018 facturant des honoraires de 1.500 euros HT au titre de la procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5], correspondant à un temps passé de 6 heures et un taux horaire de 250 euros HT.
Par arrêt en date du 6 décembre 2018, la cour d’appel de Versailles a radié l’affaire à la suite de l’appel interjeté par Mme [O], représentée par Me [D], à la suite du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 3 avril 2017.
Il s’en déduit que Me [D] a assisté Mme [O] tant au titre d’une instance prud’homale qu’à la suite d’une instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il ressort de la décision déférée que le bâtonnier a observé au soutien de la fixation des honoraires dus à Me [D] :
— que Me [D] a demandé la taxation des honoraires dans deux procédures engagées à l’encontre de l’ancien employeur de Mme [O], l’une devant le conseil des prud’hommes de Boulogne Billancourt et l’autre pour faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
— que la seule convention d’honoraires signée par les parties est celle conclue le 12 mars 2015 au titre d’une assistance juridique fournie en droit du travail au forfait HT de 500 euros HT quel que soit le temps réellement passé, pour une 'assistance juridique en droit du travail', outre un honoraire de résultat de 10 % sur l’ensemble des sommes nettes récupérées par voie judiciaire et/ou transactionnelle et un forfait ; que Mme [O] a été facturée d’un montant de 500 euros HT, le même jour, pour un taux horaire de 250 euros HT et un temps passé de 2 heures ; que les diligences accomplies n’ont pas abouti à un accord et que le montant convenu doit être versé sous déduction d’un montant acquitté de 550 euros, laissant subsister un solde de 50 euros TTC ;
— qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée pour la procédure contentieuse et que les honoraires sont fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que Me [D] justifie de ses diligences pour une durée maximale de 30 heures (élaboration et rédaction de requête de 7 pages, copies, scanner et numérotation de 116 pièces au dossier, rendez-vous téléphonique et au cabinet le 4 juillet 2018, déplacement et assistance à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 29 septembre 2015 devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5], analyse des pièces et conclusions de la partie adverse, rédaction de conclusions de 30 pages, préparation et communication de pièces complémentaires, préparation du dossier de plaidoirie et de l’audience de plaidoirie, audience de plaidoirie, rédaction de divers mails) ; qu’il est raisonnable de fixer les honoraires de première instance à la somme de 2.000 euros HT ;
— que s’agissant de la procédure d’appel, en l’absence de convention d’honoraires, les honoraires sont fixés à la somme de 2.000 euros HT au vu des diligences effectuées (constitution, analyse de trois jeux de conclusions et pièces de la partie adverse, conclusions d’intimé de 37 pages, préparation de l’audience de plaidoirie, audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Versailles le 15 juin 2021, rédaction de divers mails),
— que le projet de convention d’honoraire n’a pas été signé par Mme [O] s’agissant de la procédure en faute inexcusable ; que Me [D] justifie en première instance d’un temps passé de 23 heures au titre des diligences justifiées (rédaction requête de 11 pages en reconnaissance de la faute inexcusable, envoi requête et 110 pièces aux parties adverses, copie, scann et numérotation desdites pièces en 3 exemplaires, rendez-vous téléphonique et au cabinet du 13 septembre 2017, analyse des pièces et conclusions de la partie adverse, rédactions de conclusions en défense de 23 pages, préparation du dossier de plaidoirie et audience de plaidoirie du 6 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine, rédaction de divers mails) ;
— que Me [D] justifie en appel d’un temps passé de 12 heures au titre des diligences justifiées (déclaration d’appel et transmission de l’avis du greffe à la CPAM et à l’assureur, élaboration de conclusions d’appelant de 31 pages, analyse de trois jeux de conclusions de la partie adverse, préparation de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel de Versailles du 2 décembre 2019, rédaction de divers mails) ; que le travail administratif est inclus dans le taux horaire pratiqué de 250 euros HT ; que les durées d’échanges téléphoniques non établies, d’analyse de 6 heures, de préparation d’audience et de rédaction de mails sont limitées et qu’une durée totale de 35 heures est raisonnablement fixée au regard du dossier de Mme [O] et que les horaires sont raisonnablement fixés à la somme de 2.000 euros HT en première instance et de 2.000 euros HT en appel ;
— que les honoraires sont fixés à la somme totale de 8.500 euros HT ; que Mme [O] a versé une somme de 1100 euros HT selon courriel du 15 novembre 2021 et la somme de 166,67 euros HT soit 200 euros TTC pour l’appel prud’homal soit une somme de 1.300 euros TTC; qu’elle reste devoir la somme de 7.416,66 euros HT soit 8.900 euros TTC (10.200 – 1.300 euros TTC).
Mme [O] qui sollicite 'de ne pas la pénaliser’ et se prévaut notamment d’un règlement de 1.300 euros sans facture mais également de sommes payées sur les factures adressées, ne fournit aucune explication ni pièce de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le bâtonnier des honoraires dus à Me [D] dont elle ne conteste pas l’intervention au titre des différentes instances poursuivies tant devant le conseil des prud’hommes et en appel que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et en appel.
Dès lors que les instances ont été reprises et poursuivies jusqu’au prononcé des arrêts de la cour d’appel de Versailles tant dans l’instance prud’homale que dans l’instance de sécurité sociale, il ne peut être tiré argument pour contester les diligences effectuées et le temps passé à ce titre par l’avocate, de la survenance d’une radiation devant la cour d’appel de Versailles en 2018 dans l’instance de sécurité sociale alors qu’elle reconnaît par ailleurs que la cour d’appel a ensuite statué au fond et l’a condamnée à verser à la partie adverse une indemnité au titre des frais irrépétibles par décision du 6 février 2021 (2020).
De même, l’absence de résultat escompté et la condamnation au paiement d’une indemnité à la partie adverse au titre des frais irrépétibles n’est pas de nature à justifier la réduction des honoraires dus à Me [D] fixés en considération du temps passé pour l’ensemble des diligences effectuées sur la période de près de 5 années, au seul montant acquitté par Mme [O].
Dans ces conditions, l’appelante ne conteste pas pertinemment ni utilement la décision déférée.
Par les motifs précités dont les débats devant le délégataire du premier président n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce.
La décision déférée doit être confirmée quant au montant des honoraires fixés à la somme de 8.500 euros HT.
En revanche, il ressort des explications de Mme [O] et des motifs de la décision déféré que le montant des règlements pris en considération au dispositif pour 1.083,33 euros soit 1300 euros TTC, omet la mention d’un règlement de 550 euros au titre de la convention signée pour la procédure préalable et des honoraires fixés à 600 euros TTC (visé en page 8 de la décision), en sus de la mention de règlement de 1.100 euros HT et 200 euros TTC (visés en page 11 de la décision).
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée seulement en ce qu’elle a fixé un solde d’honoraires de '7.416,66 euros HT’ après 'déduction de la somme réglée à hauteur de 1.083,33 euros HT’ et condamné en conséquence Mme [O] à verser à Maître [D] la somme de '7.416,66 euros HT.'
Statuant à nouveau, il sera constaté le règlement par Mme [O] de la somme totale de 2.070 euros TTC (550 euros TTC + 1100 euros HT soit 1320 euros TTC + 166,67 euros HT soit 200 euros TTC).
Il convient ainsi de fixer le solde d’honoraires dus à la somme de 8.130 euros TTC (8500 euros HT soit 10.200 euros TTC – 2.070 euros TTC = 8.130 euros TTC) et de condamner en conséquence Mme [O] à verser à Maître [D] la somme de 8.130 euros TTC.
Madame [O] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Ecarte des débats les écritures et pièces déposées après l’audience par la SELARL Cabinet [D] Avocat ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des deux saisines,
— fixé à la somme de 8.500 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [K] [O] à Maître [Y] [D],
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a fixé un solde d’honoraires dus de 7.416,66 euros HT, après déduction de la somme réglée à hauteur de 1.083,33 euros HT et condamné en conséquence Mme [K] [O] à verser à Maître [Y] [D] la somme de 7.416,66 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, T.V.A en sus ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Constate que Madame [K] [R] a versé la somme totale de 2.070 euros TTC sur les honoraires fixés à la somme de 8.500 euros HT soit 10.200 euros TTC ;
Fixe le solde d’honoraires restant dû par Mme [K] [O] à Maître [Y] [D] à la somme de 8.130 euros TTC ;
Condamne en conséquence Mme [K] [O] à verser à Maître [Y] [D] la somme de 8.130 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision ;
Condamne [V] [O] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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