Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 septembre 2024, N° R24/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05915 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEWB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° R 24/00064
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0575, substitué par Me Linda HOUFAF, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM OUEST (anciennement dénommée EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM IDF NOE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270, substitué par Me Anne-Sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [U] a été engagé à compter du 12 avril 2000 par l’entreprise Bornhauser Molinari. Après plusieurs transferts de son contrat de travail dans les diverses filiales du groupe, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Télécom ouest, anciennement désignée Eiffage Energie Systèmes-Télécom IDF-NOE), et (ci’après la Société).
M. [U] exerce la fonction de dessinateur projeteur.
M. [U] a exercé des mandats de représentant du personnel et a été désigné en tant que représentant de section syndicale par le syndicat SUD-BTP par courrier daté du 28 avril 2023.
Suite à la pose d’heures de délégation sur plusieurs samedis matin, la Société lui a demandé de justifier les raisons qui l’amènent à utiliser ses heures de délégation en dehors de ses heures habituelles de travail.
Le 09 août et le 15 septembre 2023, la Société a demandé par lettre recommandée avec avis de réception de lui fournir des précisions sur la nature des activités exercées pendant les quatre heures de délégations effectuées le 05 août 2023.
Le 04 octobre 2023, la Société a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir, sous astreinte, toute précision sur la nature des activités exercées pendant les heures de délégation effectuées le samedi 05 août 2023.
Cette demande a été étendue en cours de procédure aux samedi 07 octobre 2023, 04 novembre 2023 et 09 décembre 2023.
Le 15 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a ordonné à M. [U] de « justifier la nature des activités exercées pendant ses heures de délégation les samedis 5 août, 4 novembre et 9 décembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir » et s’est réservé « le droit de liquider l’astreinte et d’en prononcer une définitive ».
Le 03 mai 2024, la Société a saisi la saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Meaux en vue de la liquidation de l’astreinte, à hauteur de 1.900 euros et d’en prononcer une définitive à un montant de 100 euros par jour de retard et pour une durée de 30 jours à compter du jour où la décision deviendra exécutoire.
Le 13 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« LIQUIDE l’astreinte pour la somme de 1000 euros que Monsieur [B] [U] est condamné à verser à la SAS EES-TELECOM IDF NOE.
FIXE l’astreinte définitive à 1500 euros à compter de 30 jours après la mise à disposition du présent jugement.
SE RESERVE le droit de liquider ladite astreinte.
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conserve ses entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile. »
Le 04 octobre 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision.
L’intimée a constitué avocat.
Par avis de fixation à bref délai du 25 octobre 2024, la présidente de chambre a informé les conseils des parties du calendrier suivant :
— date de clôture le 14 février 2025
— date de plaidoirie le 19 février 2025.
Par arrêt du 13 mars 2025, la cour a rendu l’arrêt suivant :
« Révoque l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2025 ;
Enjoint aux parties de conclure sur le tout par des conclusions adressées à la cour ;
Fixe le calendrier suivant :
Nouvelle clôture le vendredi 11 avril 2025 à 9 heures ;
Plaidoiries le mercredi 30 avril 2025 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ».
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2025, M. [U] demande à la cour de :
« – Juger Monsieur [B] [U] recevable et fondé en son appel de l’ordonnance de référé rendue par le Conseil de prud’hommes de Meaux le 13 septembre 2024,
— Rejeter la fin de non-recevoir formulée par Eiffage Energie Systèmes ' Télécom Ouest,
— Juger Eiffage Energie Systèmes ' Télécom Ouest infondée en son appel incident,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter purement et simplement la société Eiffage Energie Systèmes ' Télécom Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— Condamner la société Eiffage Energie Systèmes ' Télécom Ouest à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Eiffage Energie Systèmes ' Télécom Ouest aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 avril 2025, la Société demande à la cour de :
« Avant tout examen au fond, de :
— JUGER que l’instance en référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 mars 2024 et la présente instance d’appel introduite par Monsieur [U], présentent une identité de parties, une identité de cause et une identité d’objet,
— JUGER qu’en cause d’appel, Monsieur [U] ne rapporte aucune circonstance nouvelle qui serait survenue depuis l’ordonnance du 15 mars 2024,
Par voie de conséquence,
— JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [U] en ce qu’elles se heurtent à l’autorité tirée de l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Meaux du 15 mars 2024,
— DÉBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause, de :
— JUGER Monsieur [U] mal fondé en son appel,
— CONFIRMER les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a ordonné :
o la liquidation de l’astreinte pour la somme de 1 000 euros que Monsieur [U] a été condamné à verser à la Société,
o la fixation de l’astreinte définitive à 1 500 euros à compter de 30 jours après la mise à disposition du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— INFIRMER les dispositions de l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024 par le Conseil de prud’hommes de Meaux seulement en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' TELECOM OUEST formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' TELECOM OUEST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, toutes instances confondues,
— DÉBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— LE CONDAMNER également aux dépens d’instance et d’appel. »
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes :
M. [U] fait valoir que :
— Il ne peut lui être opposée l’autorité de chose jugée en raison du jugement rendu le 15 octobre 2023 alors que l’appel qu’il a interjeté le 4 octobre 2024 concerne les chefs de condamnations relatives à l’astreinte, et non au fond du litige.
— L’empêcher de critiquer l’ordonnance de référé du 13 septembre 2024 reviendrait à le priver de sa voie de recours.
La Société oppose que :
— M. [U] tente en faisant appel de l’ordonnance du 13 septembre 2024 et de remettre en cause le principe même de l’astreinte ordonnée par ordonnance du 15 mars 2024 et qui est devenue définitive en l’absence d’appel de cette dernière.
— L’ordonnance entreprise a été rendue postérieurement et en exécution de l’ordonnance du 15 mars 2024 et M. [U] ne peut donc pas contester cette décision en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cette dernière décision.
— M. [U] présente les mêmes arguments et les mêmes pièces que dans le cadre de l’instance relative à la fixation de l’astreinte.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 480 code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou de tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il est de principe aussi que si en application de l’article 480 du code de procédure civile seul ce qui est tranché dans le dispositif peut avoir l’autorité de la chose jugée, la portée du dispositif peut être éclairé par les motifs de la décision.
Il est de principe encore que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée, lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Force est de constater en l’espèce que l’appel interjeté par M. [U] porte sur la liquidation de l’astreinte et non pas sur le prononcé de l’astreinte, de sorte que la demande n’est pas fondée sur la même cause au sens de l’article 1355 du code civil précité et que la contestation tranchée au sens de l’article 480 du code de procédure civile précité n’est pas la même.
Dès lors, la Société ne peut être accueillie en sa fin de non recevoir.
Sur la justification des heures de délégation et sur l’astreinte :
M. [U] fait valoir que :
— Il a bien indiqué la nature des activités exercées et n’avait pas à apporter la justification de l’utilisation des heures de délégation en dehors des heures de travail.
— Avant l’introduction de son action prud’homale en discrimination et l’arrivée de M. [R], qui avait des différends avec lui en mars 2020, la Société n’a jamais soulevé la moindre difficulté concernant ses heures de délégations en dehors de son temps de travail, le samedi matin.
— Il s’est déjà justifié à plusieurs reprises (préparation de tracts, entretien avec des salariés, cotisations, documentations sur différents sujets). Les heures de délégation le samedi sont justifiées par les impératifs des différents chantiers en province et en Île-de-France. Il travaillait sur plusieurs sites à un rythme soutenu, ce qui justifie ces heures de délégation, en dehors de son temps de travail.
— Ces demandes sont des mesures de représailles et s’inscrivent dans la continuité des mesures discriminatoires qu’il subit depuis de nombreuses années au sein de la Société.
— Il est possible pour un représentant du personnel de prendre des heures de délégation en dehors du temps de travail.
— Il a exécuté l’ordonnance du 15 mars 2024 de sorte que la demande de liquidation d’astreinte n’est pas justifiée.
— A titre subsidiaire, le montant de l’astreinte fixé à 1 000 euros est disproportionné au regard des circonstances de la cause. Le litige porte sur 12 heures de délégation, alors qu’il a exercé des mandats depuis plus de 10 ans. Le montant total des heures de délégation représente 220,80 euros.
La Société oppose que :
— Elle s’est toujours heurtée à l’attitude récalcitrante de M. [U]. Les arguments relatifs à une potentielle discrimination sont inopérants et n’intéressent pas le présent litige. Il s’agit ici d’un débat sur la liquidation de l’astreinte.
— M. [U] n’a pas indiqué de manière suffisamment précise la nature des activités exercées pendant ses heures de délégation. Il n’a ni justifié les heures de délégation avant la saisine du conseil de prud’hommes, ni lors de la liquidation de l’astreinte et n’a pas fourni les précisions attendues dans le délai fixé par le conseil de prud’hommes.
— Il appartient à M. [U] de rapporter les précisions suffisantes quant à ses activités, justifiant la prise de ses heures de délégation en dehors du temps de travail, il lui incombe également, de préciser les dates et les heures auxquelles il a utilisé son crédit d’heures de délégation et d’indiquer les activités exercées pour les jours et les créneaux horaires durant lesquels il affirme avoir utilisé son crédit d’heures de délégation.
— Il appartient au salarié de prouver que la prise d’heures de délégation en dehors de l’horaire de travail est justifiée par les nécessités du mandat, ce n’est pas le cas en l’espèce et elle a adressé de nombreux courriers afin d’en obtenir la justification de sorte que ce comportement justifie la liquidation de l’astreinte à hauteur de 1 000 euros.
Sur ce,
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'
Dans ce cadre, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il ne peut moduler l’astreinte provisoire qu’en fonction de la bonne ou mauvaise volonté dont a fait preuve la personne condamnée et des éventuelles difficultés auxquelles elle se sera heurtée relativement à l’exécution de la décision de justice.
La charge de la preuve des difficultés rencontrées pour exécuter la décision pèse sur le débiteur de l’obligation.
L’article L. 2143-17 du code du travail prévoit que « les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire ».
Il est de principe que, si les représentants du personnel peuvent utiliser leurs heures de délégation aussi bien pendant qu’en dehors de leurs heures de travail, l’utilisation en dehors des heures de travail des heures de délégation doit être justifiée par les nécessités du mandat.
Il est de principe aussi que si l’employeur a l’obligation de payer à l’échéance normale le temps alloué pour l’exercice des fonctions de représentants du personnel, cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l’employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir à en apporter la justification, l’employeur ayant la charge d’établir devant les juges du fond, à l’appui de sa contestation, la non-conformité de l’utilisation de ce temps avec l’objet du mandat représentatif.
Il est de principe encore que si l’employeur est en droit de saisir la juridiction des référés pour obtenir l’indication des activités exercées pendant les heures de délégation préalablement à toute action au fond en contestation de conformité, il ne peut, devant cette juridiction en demander la justification.
Au cas d’espèce, force est de relever que le conseil de prud’hommes saisi de la liquidation de l’astreinte a constaté que le courrier daté du 24 juillet 2024 que lui a adressé M. [U] « n’apporte aucune justification sur l’utilisation de ses heures de délégation, se bornant à de simples allégations de rendez-vous à honorer dans le cadre de ses missions syndicales ».
Le conseil précise aussi qu’il constate que M. [U] « n’a pas répondu de manière suffisamment factuel à la demande de justification de l’utilisation de ses heures de délégations sur les samedis 3 août, 4 novembre et 9 décembre ».
Pour prononcer la liquidation de l’astreinte, le conseil précise qu’il « considère que M. [U] a bien tenté de bonne foi, sans y parvenir, de justifier de l’utilisation de ses heures de délégation ».
Force est de constater que M. [U] n’a adressé à la Société aucune justification de l’utilisation de ses heures de délégation les samedis concernés alors que l’ordonnance ayant fixé l’astreinte a été notifiée le 24 mars 2024 aux parties, et que la Société a mis en demeure M. [U] de lui adresser les justificatifs attendus par lettres recommandées avec avis de réception des 2 et 18 avril 2024.
Ainsi, à la date d’introduction de l’instance en liquidation de l’astreinte, M. [U] n’avait pas commencé à exécuté ses obligations, et ce alors qu’il ne justifie d’aucune difficulté. C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte à hauteur de 1 000 euros, montant non disproportionné compte tenu de l’inexistence de difficultés potentielles alors qu’il appartenait simplement au salarié de justifier de l’utilisation de ses heures, demande réitérée à de nombreuses reprises avant même la saisine du conseil de prud’hommes en octobre 2023.
Le conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la fixation de l’astreinte définitive, M. [U] justifie avoir, dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud’hommes, adressé par courriel du 28 août 2024 en cours de délibéré des pièces de nature à indiquer les activités exercées, à savoir :
— l’attestation de M. [G], du 22 août 2024, précisant qu’il a invité M. [U] à son domicile la matinée du samedi 5 août 2023 car ce dernier , « membre du bureau du syndicat Sud-Btp » n’était pas disponible en semaine et qu’ils ont échangé sur la situation de l’entreprise et les difficultés liées au quotidien de l’entreprise ;
— des courriels adressés le samedi 7 octobre 2023 au secrétaire du syndicat ;
— une attestation de M. [R], du 16 août 2024 indiquant avoir passé une grande partie de la journée du samedi 4 novembre 2023 avec M. [U] « représentant de la section syndicale chez EES IDF Noe et trésorier du syndicat Sud-Btp » afin de visiter des salariés de l’entreprise dans le but d’agrandir la section syndicale au sein de l’entreprise et que les salariés qu’ils ont visités souhaitaient rester dans l’anonymat au sein de la direction ; il précise avoir été présent à l’audience du conseil de prud’hommes de Meaux pour justifier de sa présence avec M. [U] le samedi 4 novembre 2023 et de ce qu’il avait échangé des courriels avec ce dernier le samedi 7 octobre 2023.
Il ressort des éléments ci-dessus que M. [U] a apporté, certes au conseil de prud’hommes et non à la Société, des justifications des activités exercées pendant ses heures de délégation les samedis 05 août, 04 novembre et 09 décembre 2023, en exécution de l’ordonnance du 15 mars 2024 de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait fixer une astreinte définitive alors que M. [U] a répondu à ce qui pouvait être exigé de lui devant la juridiction des référés, ce qui entraîne l’infirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [U] qui succombe pour partie en son appel sera condamné au dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société .
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE M. [B] [U] recevable en ses demandes ;
CONFIRME l’ordonnance du 13 septembre 2024 sauf en ce qu’elle a fixé une astreinte définitive et en ce que le conseil de prud’hommes s’est réservé le droit de la liquider ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNE M. [B] [U] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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