Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 juin 2022, N° 19/02726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04974 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ONBD
[Z]
C/
Association UNEDIC – DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8]
Société SELARL [H] [V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 16 Juin 2022
RG : 19/02726
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANT :
[R] [Z]
né le 12 Juillet 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvia CLOAREC de la SELARL CLOAREC AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Association UNEDIC – DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
Société SELARL [H] [V] es qualité de liquidateur de l’association [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L’association Régie de quartier Armstrong (ci-après, l’association) vise à développer une activité d’insertion économique, sociale et culturelle.
Elle applique la convention collective des régies de quartier et employait au moins 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Lyon, l’association a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 11 décembre 2012, un plan de redressement sur 7 ans a été arrêté.
M. [R] [Z] a été recruté par l’association à compter du 22 mai 2018, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de Directeur, statut cadre.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 janvier 2019. Par un courrier du 7 mai 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
« (') Je vous informe que je ne peux plus exercer mon poste de directeur dans des conditions normales d’exercice et avec les moyens nécessaires à ce jour.
En effet le bureau prend des décisions sans l’aval du Conseil d’administration et sans m’informer Pour preuve vous avez fortement augmenté (20%) l’animatrice multimédia et attribué une prime de 1000 euros alors même que la Régie a des dettes URSSAF très importantes (+300000 euros). J’ai appris l’existence de tels faits une fois le contrat signé et le chèque de prime encaissé. Ceci a engendré une grève des salariés que j’ai dû gérer. Les représentants du personnel vous ont interpellé sur le sujet. Vous justifiez ceci par un courrier de l’ancien directeur parti en décembre 2017, mais qui a été signé en décembre 2018 alors que j’étais en poste. Vous m’avez demandé de ne pas me mêler de ces dossiers.
De plus vous avez décidé de ne pas m’attribuer la carte bleue de la Régie pour les achats quotidiens et j’ai dû attendre 5 mois pour avoir l’autorisation de signer des chèques. J’ai dû insister fortement pour que vous fassiez les démarches auprès de la banque. Cela a nui à la crédibilité du poste de directeur et au bon fonctionnement de la structure et les représentants du personnel vous l’ont signalé aussi.
Depuis le 25 janvier je suis en arrêts de travail. Durant la durée de mon arrêt vous avez pris des décisions qui nuisent fortement au climat social, au fonctionnement et au chiffre d’affaires de la Régie. À savoir modification de l’organigramme contre l’avis des représentants du personnel ou encore l’embauche d’un coordinateur sans appel à candidature internes ou externe. Vous avez défaits les processus que j’avais mis en place et qui nous ont permis de développer notre chiffre d’affaire et de payer la part salariale de l’URSSAF de 170000 euros. Depuis plusieurs salariés sont en arrêt.
Durant mon arrêt vous n’avez pas déclaré à la prévoyance ma situation ce qui a engendré le non maintien de mon salaire. Par conséquent je ne perçois que les indemnités journalières alors que je devrais percevoir 90 % de mon salaire. Soit une perte estimée à 3000 euros à ce jour. Sur le plan personnel cela m’a causé énormément de torts dans ma vie familiale et des conséquences importantes.
De plus vous avez changé les codes d’accès à ma boîte mail, vous m’avez demandé de ramener mon téléphone et les clefs accès à la Régie.
Vous avez clairement stipulé par écrit votre méfiance refusant de me communiquer les comptes rendus des conseils d’administration De même vous avez tenu des propos diffamatoires auprès de partenaires financiers et institutionnels et du personnel de la Régie.
Vous avez délibérément refusé de m’envoyer mes fiches de paies de Mars et Avril.
Je vous ai alerté à plusieurs reprises sur l’ensemble de ces faits.
Devant de telle agissements je ne peux pas continuer à exercer mon poste de directeur sereinement et avec tous les moyens nécessaires. (') »
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de voir la prise d’acte produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a placé l’association en liquidation judiciaire et désigné la société Jérôme [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a débouté M. [Z] de ses demandes, l’a condamné à verser à l’association la somme de 10 278 euros à titre de préavis de démission, a débouté l’association de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 septembre 2022, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de notamment :
Condamner maître [V] ès qualités à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour les documents de fin de contrat ;
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association aux sommes suivantes :
3.426 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
10.278 euros au titre du préavis, outre 1.027 euros au titre des congés payés ;
856,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
10.278 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation ;
Déclarer la décision opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 9] es qualité et dire qu’ils devront procéder à l’avance des créances ;
Condamner maître [V] à remettre à l’AGS et au CGEA de [Localité 9] dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir un relevé des créances et une attestation de l’absence de fonds disponibles pour régler ces sommes ;
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 décembre 2022, la société Jérôme [V] ès qualités demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter M. [Z] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, réduire toute éventuelle fixation au passif de l’association à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, débouter M. [Z] de sa demande de justification de l’absence de fonds ;
Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
L’AGS, partie intervenante devant le conseil de prud’hommes et intimée, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 8 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
En l’espèce, M. [Z] soutient que l’employeur s’est montré déloyal dans l’exécution du contrat de travail, en ce qu’il l’a accusé d’avoir été en absence injustifiée à compter du 17 janvier 2019, alors qu’il était en formation, puis en congés, en ce qu’il ne lui a pas fait verser son complément de salaire, en ce qu’il l’a privé de sa messagerie professionnelle pendant ses arrêts de travail et en ce qu’il lui a transmis ses bulletins de salaire avec retard.
Force est de constater que le salarié ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts, conformément au jugement.
2-Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur. Il est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [Z] soutient d’une part avoir été privé de prérogatives importantes et avoir été de ce fait empêché d’exécuter correctement le contrat de travail, et d’autre part s’être heurté à la passivité de l’employeur dans la mise en place du complément de salaire pendant son arrêt de travail.
Sur ce dernier point, l’employeur ne conteste pas l’existence d’un contrat de prévoyance, qu’il reproche même au salarié d’avoir signé et en tout état de cause, l’article 4.2 de la convention collective lui faisait obligation de souscrire un tel contrat. Il ne conteste pas davantage avoir reçu les arrêts de travail de l’intéressé, si bien qu’il aurait dû faire en sorte que le complément de salaire lui soit versé.
M. [Z] justifie en avoir réclamé le paiement par courriels du 13 mars, du 2 avril et du 8 avril 2019 et avoir reçu, le 14 avril suivant, une réponse de M. [D], dont la fonction n’est pas précisée. Ce dernier l’informait alors qu’il avait contacté à maintes reprises l’administration et le président à ce sujet et que, d’après ce dernier, il venait de récupérer les codes et s’en occuperait au courant de la semaine suivante.
Le salarié rapporte donc la preuve que l’employeur a tardé à mettre en place son complément de salaire alors qu’il était sans ressources et qu’il avait fait plusieurs rappels en ce sens.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le premier grief, ce manquement récent et relatif à la rémunération du salarié, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La prise d’acte doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur les demandes relatives à la rupture.
M. [Z] peut dès lors prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire judiciaire conteste le principe du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, mais non les montants réclamés. Il sera donc fait droit aux demandes du salarié.
Quant aux dommages et intérêts, l’article L.1235-3 dispose que, dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était inférieure à un an, une indemnité compris entre 0 et 1 mois de salaire brut.
En considération de son âge (37 ans) au moment de la rupture et des circonstances de celle-ci et en l’absence de toute information sur sa situation actuelle au regard de l’emploi, la cour fixe à 2 500 euros le montant des dommages et intérêts dus à M. [Z].
3-Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Le mandataire judiciaire devra remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en exécution du présent arrêt. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4-Sur les intérêts applicables
Les créances de M. [Z] trouvant leur origine dans la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce à la date du 7 mai 2019, soit antérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de l’association, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles ledit jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
5-Sur la demande présentée par l’employeur au titre du préavis de démission
La prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’association n’est pas en droit de réclamer d’une indemnité au titre du préavis non exécuté.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de l’association.
L’équité commande de fixer également au passif de l’association la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 11] les sommes suivantes, dues à M. [R] [Z] :
10 278 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 027 euros de congés payés afférents ;
856,50 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à d’assortir ces sommes d’intérêts au taux légal ;
Enjoint à la société Jérôme [V], es qualité de mandataire judiciaire, de remettre sans délai à M. [R] [Z] ses documents de fin de contrat rectifiés ;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande d’astreinte ;
Déboute l’association [Adresse 11] de sa demande formée au titre du préavis ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Dit notamment que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de l’association Régie de quartier Armstrong ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Adresse 10] [Adresse 7] la somme de 2 000 euros, due à M. [R] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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