Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 10 février 2025, N° F24/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 85
du 12/02/2026
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTSK
FM
Formule exécutoire le :
12/02/2026
à :
— BONNEROT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2026
APPELANT :
d’une décision rendue le 10 février 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 24/00068)
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 mars 2026 avancée au 12 février 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [W] a été embauché par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2023, à effet au 3 avril 2023, en qualité de chef des ventes.
La société [1] l’a licencié pour faute grave par une lettre du 24 octobre 2023.
M. [R] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 10 février 2025, le Conseil a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [W] est justifié,
— Dit qu’il ne fait pas droit à la demande d’indemnité de préavis,
— Dit qu’il ne fait pas droit au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— Dit qu’il ne fait pas droit à la demande de prime exceptionnelle,
— Dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Dit qu’il ne fait pas droit à l’indemnité de licenciement,
En conséquence,
— Déboute M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Rejette les demandes d’article 700 du Code de Procédure Civile de chacune des parties,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement,
— Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [R] [W] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 16 octobre 2025, M. [R] [W] demande à la cour de :
— Le Déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié,
En conséquence,
— Juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il ne fait pas droit à la demande d’indemnité de préavis,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il ne fait pas droit au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il ne fait pas droit à l’indemnité de licenciement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’article 700 du Code de Procédure Civile de chacune des parties,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Ordonner la réintégration de M. [R] [W] à son poste de travail, au sein de la Société [1],
— Condamner la Société [1] à verser les salaires dus depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration,
— Condamner la Société [1] à verser la somme de 3.078,18 Euros bruts, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 307,81 Euros bruts, à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
A titre subsidiaire :
— Condamner la Société [1] à verser les sommes suivantes :
. 3.078,18 Euros bruts, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 307,81 Euros bruts, à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
. 1.241,42 Euros, à titre d’indemnité de licenciement,
. 6.096,63 Euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 18.289,89 Euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182,89 Euros bruts, au titre des congés payés y afférents,
. 18.289,89 Euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales du licenciement,
En tout état de cause :
— Débouter la Société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Société [1] à verser la somme de 1.600 Euros, au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société [1] à verser la somme de 5.000 Euros, au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société [1] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par des conclusions remises au greffe le 1er septembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement intervenu est fondé sur une faute grave ; en conséquence rejeter toutes les demandes de M. [R] [W] de ce chef ;
— Condamner M. [R] [W] au règlement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le licenciement :
La société [1] a licencié M. [R] [W] pour faute grave par une lettre du 24 octobre 2023.
La charge de la preuve lui incombe donc, étant rappelé que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement énonce trois griefs.
En premier lieu, la lettre de licenciement reproche à M. [R] [W] d’avoir commis " une faute manifeste de communication vis-à-vis de M. [Y] [U] le vendredi 29 septembre 2023 au soir. Alors que M. [U], votre commercial région ouest ramenait son prédécesseur chez lui après son pot de départ en retraite chez [1], vous lui avez annoncé que vous le licenciez par téléphone sans préavis, sans aucun respect de la législation et surtout sans aucune autorisation quelconque de votre hiérarchie ni avoir eu l’occasion d’échanger avec elle. Il n’est pas dans vos responsabilités de décider de tels actes mentionnés si brutalement et en dehors de toutes règles. Vous avez d’ailleurs parlé (précédemment à cet échange) avec un autre des commerciaux pour lui demander son avis si l’entreprise était amenée à se séparer de M. [U]. Cet échange a manifestement désarçonné cet autre commercial qui a été très perturbé de la manifester auprès de la direction commerciale. Cet acte du vendredi soir est un acte très grave et inacceptable ".
Au soutien de ce grief, l’employeur produit les pièces suivantes :
— un mail du 5 octobre 2023 de M. [Y] [U] qui indique que le 29 septembre 2023 : " j’ai été licencié par téléphone à 15h. Sanction que (M. [R] [W]) a souhaité faire valider par un collègue » ;
— un mail de M. [L] du 5 octobre 2023 qui indique notamment que M. [R] [W] " voulait absolument connaître mon point de vue s’il décidait de se séparer de [Y], c’était le but essentiel de son appel, je lui ai répondu que cette décision lui appartenait, ce n’était pas moi d’intervenir ou de juger, ce n’était pas le manager ! Il a insisté très longuement à plusieurs reprises pour que je lui dise ce qu’il voulait entendre ; l’échange était limite, même irrespectueux à un moment" ;
— une attestation de M. [V], ancien directeur commercial de la société [1], qui indique que l’équipe commerciale lui a confirmé que M. [R] [W] a annoncé à M. [U] son licenciement sans préavis par téléphone.
M. [R] [W] conteste quant à lui avoir licencié verbalement M. [U] et précise qu’il n’avait pas le pouvoir de le faire.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [U] indique avoir été licencié mais ni lui ni l’employeur n’indique si le licenciement a effectivement été mis en 'uvre et si M. [U] a quitté les effectifs de l’entreprise. La cour relève également que M. [R] [W] nie cette allégation et qu’aucun élément du dossier ne vient l’étayer. M. [L] n’indique pas en effet que M. [R] [W] a licencié M. [U] mais fait valoir que M. [R] [W] lui a demandé son avis sur une rupture. M. [V] ne fait que rapporter des propos, sans préciser qui les a tenus.
La cour retient en conséquence que la société [1] ne prouve pas la matérialité de ce grief.
En deuxième lieu, la lettre de licenciement reproche à M. [R] [W] d’avoir « eu des comportements inappropriés en clientèle. Plusieurs clients, lors de vos tournées, ont fait part à l’un de vos commerciaux d’une approche commerciale non adaptée, brutale voire inappropriée. De plus, un de ces clients dont nous ne pouvons donner le nom nous a fait part de votre démarche insistante voire intrusive vis-à-vis d’une cliente engendrant un grand malaise de sa part ».
Pour établir la réalité de ces faits, l’employeur se réfère à la lettre de licenciement, qui n’est à l’évidence pas un mode de preuve des griefs qu’elle énonce. Il se réfère également aux pièces suivantes :
— Le mail du 5 octobre 2023 de M. [U] qui indique qu’il a eu, lors de ses tournées, des retours très négatifs sur M. [R] [W] : " [2] n’a pas du tout aimé son approche et sa non-écoute de ses besoins, [F] [D] idem, [3] a senti un malaise dans le regard qu’il portait à son assistante » ;
— Une attestation de M. [V], ancien directeur commercial de la société [1], qui indique M. [E] lui a fait part d’ « une relation très tendue lors de ses dernières visites clients en commun avec » M. [R] [W].
Toutefois, la cour retient que ces pièces ne permettent pas d’établir la réalité d’un comportement inapproprié de M. [R] [W] à l’égard de ses clients, pas plus que de la réalité d’un comportement insistant ou intrusif à l’égard d’une cliente, en l’absence d’éléments précis, datés et circonstanciés.
La cour retient donc que ce grief n’est pas établi.
En troisième lieu, la lettre de licenciement reproche à M. [R] [W] une gestion de ses collaborateurs « infantilisante, méprisante, hautaine pouvant parfois être assimilée à des comportements perçus comme humiliants. En effet, depuis l’arrivée de vos trois commerciaux, vous vous êtes concentré à demander à vos commerciaux de tenir à jour leurs agendas, d’avoir un comportement vestimentaire correct, d’écrire en majuscules et en gras le nom des clients. Les propos tenus auprès de vos collaborateurs pouvant devenir irrespectueux voire grossiers tels que » rassure moi, tu comprends quand je te parle « auprès du commercial sud de la France, ou bien » si tu fais ça comme remise, on aurait dû prendre un autre mec issu de la distribution que toi « . Vous manifestez continuellement une attitude négative, dénigrantes envers eux, en matérialisant notamment des gestes d’humeur tels que : souffler ostensiblement auprès des collaborateurs à l’évocation des dossiers, parler de façon dédaigneuse ou faire des envois de mails » non constructifs « pour lesquelles vous pointez du doigt et où vous remettez tout en cause » ;
Au soutien de ce grief, l’employeur produit trois mails envoyés par les collaborateurs concernés ainsi qu’une attestation d’un ancien directeur commercial et un mail de M. [R] [W] :
— un mail de M. [L] du 5 octobre 2023 qui indique notamment que M. [R] [W] a un management scolaire et basique inadapté à des personnes expérimentées, qu’il a débuté son mail du 15 septembre 2023 avec la formule « avant de démarrer les visites », que M. [R] [W] lui a demandé de détailler davantage un rapport le 25 septembre 23, que M. [R] [W] lui a reproché de ne pas avoir assisté à une réunion à laquelle il n’était pas convié, que M. [R] [W] lui a indiqué qu’il attendait de lui qu’il fasse preuve d’initiative et de motivation, et que son sentiment général est que M. [R] [W] fait preuve d’un management d’autorité plutôt que d’un management d’implication ;
— un mail du 5 octobre 2023 de M. [G] qui indique que ses interactions avec M. [R] [W] sont difficiles, que M. [R] [W] accorde beaucoup d’importance aux détails tels que la tenue d’agenda selon un code couleur ou le fait d’écrire les noms des interlocuteurs en gras, sans expliquer le travail proprement dit, que M. [R] [W] surligne certains de ses mails en gras ce qui est infantilisant voire méprisant (« si tu fais ça comme remise, on aurait dû prendre un autre mec issu de la distribution que toi ») ou déplacé (« je vous invite à utiliser le SONCASE avec vos proches ») ;
— un mail du 5 octobre 2023 de M. [U] qui indique que M. [R] [W] instaure un climat défaillant à la réussite par son comportement (souffle sur tous les dossiers, parle de façon plutôt agressive et sur un ton dédaigneux client par téléphone), que M. [R] [W] n’a cessé de s’adresser à des enfants débutants une carrière toujours de manière très autoritaire (pause cigarette, tenue vestimentaire), que M. [R] [W] impose une organisation de partage d’agenda mais que ses collaborateurs ne savent pas quand il est disponible par téléphone, que ses tenues vestimentaires sont loin d’être exemplaires (baskets blanches et pantalon sarouel), qu’il ne se sent pas en confiance, que M. [R] [W] le méprise sur toutes les discussions, que M. [R] [W] prend toute proposition comme une attaque personnelle, qu’il a souhaité partir le vendredi après le meeting en raison de sept heures de route mais que M. [R] [W] lui a imposé d’être présent la matinée dans son invitation, qu’il a eu des retours très négatifs lors des tournées à propos de M. [R] [W], et que c’est clairement toxique ;
— une attestation de M. [V], ancien directeur commercial de la société [1], qui indique que l’équipe commerciale lui a fait part de graves manquements dans l’attitude, le comportement et le management de M. [R] [W], que l’équipe a confirmé un comportement humiliant, infantilisant et outrancier de M. [R] [W], ainsi qu’un comportement managérial hors cadre, que cela a instauré un climat délétère et une démotivation, que M. [R] [W] a un comportement irrespectueux en interne ;
— un mail du 15 septembre 2023 adressé à MM. [U], [L] et [G] dans lequel M. [R] [W] indique qu’avant de démarrer les visites en clientèle, ils doivent notamment s’assurer que leur messagerie vocale est à jour, que différents documents doivent être présents dans le coffre, d’avoir rempli leur plan de tournées et d’avoir enregistré le rendez-vous sur Outlook.
Dans ce cadre, la cour relève que :
— le mail de M. [R] [W] se borne à donner des conseils pratiques aux commerciaux ;
— M. [V] se borne à rapporter des éléments qui lui ont été rapportés sans fournir ses sources, sous réserve de l’indication d’un comportement irrespectueux en interne, qui semble fournie directement par M. [V], qui ne donne toutefois pas de précisions de date ou de circonstances ;
— Le mail de M. [L] fait état d’éléments anodins, étant précisé que sa remarque selon laquelle M. [R] [W] fait preuve d’un management d’autorité plutôt que d’un management d’implication n’est pas circonstanciée ;
— Le mail de M. [G] porte également sur des faits anodins ;
— Le mail de M. [U] porte soit sur des faits anodins soit sur des faits qui ne sont pas datés et circonstanciés.
Même pris dans leur ensemble, les éléments issues des pièces produites par l’employeur ne permettent pas de considérer que le grief imputé à M. [R] [W] est matériellement établi.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune des fautes imputées à M. [R] [W] n’est établie, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal, M. [R] [W] demande la réintégration à son poste de travail. A ce sujet, la cour rappelle que l’article L 1235-3 du code du travail dispose que « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ». La cour ne propose pas cette réintégration car il résulte de ses conclusions (p. 12) que l’employeur s’y oppose.
Il y a donc lieu d’examiner les demandes formées par M. [R] [W] à titre subsidiaire, au regard d’un salaire de référence de 6 096, 63 euros.
A ce titre, la société [1] est condamnée à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes :
. 3.078,18 euros bruts, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 307,81 euros bruts, à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
. 1.241,42 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
. 1 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par M. [R] [W] compte tenu de son ancienneté et de sa situation personnelle et professionnelle,
. 18.289,89 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182,89 Euros bruts, au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [W] est justifié,
— Dit qu’il ne fait pas droit à la demande d’indemnité de préavis,
— Dit qu’il ne fait pas droit au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— Dit qu’il ne fait pas droit à l’indemnité de licenciement.
Sur l’allégation de circonstances vexatoires et brutales du licenciement:
Est rejetée la demande de M. [R] [W] tendant à la condamnation de la société [1] à payer la somme de 18.289,89 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales du licenciement.
M. [R] [W] ne caractérise pas en effet l’existence de circonstances vexatoires et brutales, peu important qu’il ait, selon lui, dû élaborer un document relatif à la stratégie commerciale pendant le week-end ayant précédé la décision de mise à pied.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la demande de prime exceptionnelle:
M. [R] [W] a formé devant le conseil une demande de prime exceptionnelle, qui a été rejetée par le jugement.
Devant la cour, M. [R] [W] indique ne plus formuler cette demande.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il l’a débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [W].
La société [1], qui succombe, est condamnée à payer à M. [R] [W] sur ce fondement la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel.
La demande de la société [1] est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— dit qu’il ne fait pas droit à l’indemnité de licenciement ;
— rejeté la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] [W] est justifié,
— dit qu’il ne fait pas droit à la demande d’indemnité de préavis,
— dit qu’il ne fait pas droit au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— dit qu’il ne fait pas droit à l’indemnité de licenciement,
— rejeté la demande formée par M. [R] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes :
— 3.078,18 euros bruts, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 307,81 euros bruts, à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 1.241,42 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18.289,89 euros bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182,89 euros bruts, au titre des congés payés afférents ;
Rejette la demande formée par M. [R] [W] tendant à la condamnation de la société [1] à payer la somme de 18.289,89 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires et brutales du licenciement ;
Condamne la société [1] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
Rejette la demande formée par la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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