Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 15 avr. 2026, n° 23/03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 juillet 2023, N° 2018J00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE c/ S.N.C. COGESTAR, S.C.A. DALKIA FRANCE |
Texte intégral
15/04/2026
ARRÊT N° 26/ 146
N° RG 23/03200
N° Portalis DBVI-V-B7H-PV2E
NA – SC
Décision déférée du 24 Juillet 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2018J00160
J. LACOMME
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 15/04/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
L’UNION SYNDICALE DES COPROPRIÉTAIRES ET PROPRIÉTAIRES DE BAGATELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [E] [C]
ès qualité d’administrateur judiciaire de l’UNION DE SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES ET PROPRIÉTAIRES DE BAGATELLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.A. DALKIA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.N.C. COGESTAR
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.N.C. COGESTAR 2
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représenté par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La SA HLM Patrimoine Languedocienne (la société PL) a pour mission la
construction et la gestion de logements sociaux.
En juin 1989, elle a constitué l’Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle (l’USB) qui regroupe trois copropriétés de 371 logements.
La société PL préside I’USB et en vertu de l’article 24 des statuts, est solidairement responsable du non-paiement des charges.
Le 1er septembre 1997, la société PL a conclu un contrat d’exploitation de chauffage pour sept ans avec la société Esys Montenay, aux droits de laquelle vient la société Dalkia.
La société PL a souhaité mettre en place un système de chauffage par cogénération et, à cette fin, a conclu avec la SNC Cogestar (flliale de Dalkia), le 11 mai 1998, un bail à construction d’une durée de 18 ans, pour installer une chaufferie permettant la production d’énergie thermique destinée à la résidence Bagatelle, et d’énergie électrique destinée à être vendue à EDF.
L’afticle 6-7 de ce contrat de bail à construction stipule que le preneur s’engage à prendre toute disposition pour continuer à faire bénéficier l’exploitant de la chaleur au prix le plus compétitif et que le bailleur s’engage à faire acheter par l’exploitant de la chaufferie la chaleur produite et ce pendant 12 ans.
Le 11 mai 1998 a également été souscrit un avenant n° 1 au contrat d’exploitation de chauffage, signé par l’USB, se substituant dans les droits et obligations à la société PL, et la société Esys Montenay. Cet avenant prévoit en ses articles 4 et 5 les modalités de calcul des prix.
Le 12 février 2007 I’USB, représentée par la société PL, et la société Cogestar, 'élisant domicile en l’établissement secondaire de Dalkia France', ont signé un nouveau contrat, prenant rétroactivement effet au 1er novembre 2006, ayant pour objet de définir les conditions de fourniture de la chaleur produite par la centrale de cogénération, à l’effet d’assurer le chauffage des logements. Les articles 9 et 10 de ce nouveau contrat prévoient les modalités de calcul des prix.
Le 6 avril 2011, un avenant au bail à construction a été signé par la société PL, la société Cogestar et la société Cogestar 2, en vue de proroger la durée du contrat jusqu’au 30 août 2025, avec transfert à la SNC Cogestar 2, suppression de l’article 6-7 et modification du prix de vente et de son indexation.
Invoquant une forte augmentation du prix de revente de la chaleur, la société PL a fait assigner la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour que soit déclaré caduc l’avenant du 6 avril 2011, et pour obtenir remboursement des surconsommations du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à hauteur de 116.625,44 euros.
Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de commerce a :
— dit que le contrat de février 2007 ne peut valoir engagement d’achat de chaleur tel que mentionné à l’avenant d’avril 2011,
— dit que l’avenant d’avril 2011 est frappé de caducité,
— avant dire droit, nommé un expert ayant pour mission de déterminer l’écart de prix sur la chaleur produite depuis la mise en oeuvre de l’avenant d’avril 2011 jusqu’à fin août 2016,
— condamné l’USB à payer à la société Cogestar 2 la somme de 70.208,81 euros, au titre des factures impayées arrêtées à la date du 2 mars 2015,
— condamné les sociétés Dalkia et Cogestar 2 à payer aux demanderesses la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par arrêt du 22 mars 2021, la cour d’appel de Toulouse a confirmé ce jugement, et constaté que le tribunal de commerce restait saisi des demandes de restitution. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt par décision du 18 janvier 2023.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal de commerce de Toulouse, en lecture du rapport d’expertise de M.[T] [I] déposé le 27 septembre 2017, a :
— condamné la SA Patrimoine Languedocienne au paiement aux sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 de la somme de 40.827 euros toutes taxes comprises,
— rejeté le surplus de la demande présentée,
— débouté la SA Patrimoine Languedocienne et l’Union de syndicats des copropriétaires de Bagatelle de leur demande en paiement à titre de dommages et intérêts,
— condamné les sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 in solidum à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne la somme de 13.695,72 euros au titre des loyers impayés,
— condamné in solidum la SA Patrimoine Languedocienne et l’Union des syndicats des copropriétaires de Bagatelle à payer à Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 la somme globale de 2.000 euros, et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 septembre 2023, l’Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle et la SA Patrimoine Languedocienne ont interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions, à l’exclusion de celle condamnant les sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 in solidum à payer à la Sa Patrimoine Languedocienne la somme de 13.695,72 euros au titre des loyers impayés.
Le 17 décembre 2023, Me [E] [C], administrateur judiciaire, est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité d’administrateur provisoire de l’USB en vertu d’une ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 22 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2024, la SA Patrimoine Languedocienne, l’Union syndicale des copropriétaires et des propriétaires de Bagatelle, et Me [E] [C] en qualité d’administrateur judiciaire de l’USB, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 542, 561, 696 et 700 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1104 du code civil de :
— réformer la décision en date du 24 juillet 2023 présentement déférée, en ce qu’elle a,
* condamné la SA HLM Patrimoine Languedocienne au paiement aux intimées de la somme de 40.827 euros,
* rejeté le surplus des demandes,
* débouté la SA HLM Patrimoine Languedocienne et l’Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
* condamné in solidum la SA HLM Patrimoine Languedocienne et l’Union syndicale des coproprietaires de Bagatelle à payer à Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 la somme globale de 2.000 euros,
* condamné in solidum la SA HLM Patrimoine Languedocienne et l’Union syndicale des coproprietaires de Bagatelle aux entiers dépens;
Et,
— condamner une première fois Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 à payer à la société Patrimoine Languedocienne qui a la direction du procès, à charge pour cette dernière de s’entendre avec l’USB sur la répartition entre elles de cette somme, la somme totale de 205.431,27 euros à titre de justes dommages et intérêts au titre des restitutions, somme à laquelle elles seront tenues in solidum,
— condamner une seconde fois Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 à payer à la société Patrimoine Languedocienne qui a la direction du procès, à charge pour cette dernière de s’entendre avec l’USB sur la répartition entre elles de cette somme, la somme totale de 50.000 euros, à titre de justes dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi, somme à laquelle elles seront tenues in solidum,
— confirmant sur ce point le jugement déféré, condamner Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 à payer à la seule société Patrimoine Languedocienne cette fois la somme de 13.695,72 euros, somme à laquelle elles seront condamnées in solidum au titre des loyers impayés depuis 2018,
— débouter Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 de leur appel incident et plus généralement de l’intégralité de leurs prétentions,
— condamner Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. [I], ainsi qu’en la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles à chacune des trois Intimées.
La société PL et l’USB font valoir qu’alors que l’expert concluait qu’il leur était dû 113.225,87 euros selon leur calcul, ou 40.827 euros selon le calcul des sociétés Cogestar, le tribunal s’est trompé en condamnant la société PL au paiement de 40.857 euros. Elles demandent paiement de la somme globale de 205.431,27 euros au titre des restitutions, correspondant à l’addition des sommes de 113.666,67 euros au titre du surcoût lié à l’application d’un indice erroné retenu par l’expert, et de 91.765 euros correspondant à une surconsommation du fait d’une surchauffe, telle qu’elle résulte d’un audit technique de l’EURL Atmosphères. Elles concluent au rejet de la demande reconventionnelle des intimés, en soutenant que la société Cogestar est elle-même à l’origine du manque à gagner dont elle se plaint, que la société PL n’est pas responsable de la caducité de l’avenant pour défaut de réalisation de la condition suspensive, et qu’aucune faute n’est imputable à l''USB.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024, la société Dalkia France, la SNC Cogestar et la SNC Cogestar 2, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1129, 1165, 1174, 1175 et 1178 du code civil, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* rejeté les demandes de Patrimoine Languedocienne et l’USB Bagatelle tendant à la condamnation de Dalkia, Cogestar 1, Cogestar 2 au paiement de la somme 205.431,27 euros,
* rejeté les demandes de Patrimoine Languedocienne et l’USB Bagatelle tendant à la condamnation de Dalkia, Cogestar 1, Cogestar 2 au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,
— débouter en conséquence Patrimoine Languedocienne et l’USB de Bagatelle de l’ensemble de leurs demandes comme infondées et injustifées,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de Cogestar 2 au paiement de la somme de 92.681 euros au titre de l’impossibilité d’amortir l’installation et au titre du manque à gagner;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Patrimoine Languedocienne à payer à la société Cogestar 2 la somme de 92.681,00 euros au titre de l’impossibilité d’amortir l’installation et au titre du manque à gagner,
— condamner in solidum la sociétés Patrimoine Languedocienne et l’USB de Bagatelle au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 rappellent que l’analyse d’une prétendue surconsommation n’a jamais fait partie de la mission de l’expert. Elles indiquent que si l’expert retient un écart de prix en défaveur de la société PL de 113.225 euros ou de 40 827 euros selon la méthode retenue, la seule méthode de calcul valable est celle qui repose sur les stipulations du bail à construction d’origine, antérieures à l’avenant déclaré caduc. Elles exposent que le seuil d’enlèvement de 3.940 Mwh par an prévu par le bail d’origine n’ayant pas été atteint, la facturation aurait dû être faite sur la base du tarif B2S. Elles font valoir que l’audit sur lequel les appelantes se fondent pour invoquer une surconsommation et un manquement à l’obligation de loyauté n’est pas contradictoire ni corroboré par aucun élément. La société Cogestar 2 demande reconventionnellement réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité d’amortir l’installation et de son manque à gagner.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 février 2026.
MOTIFS
* Sur l’étendue de la saisine de la cour
La déclaration d’appel de la société PL et de l’USB ne vise pas la disposition du jugement condamnant les sociétés Dalkia, Cogestar et Cogestar 2 au paiement des loyers impayés, et l’appel incident de ces sociétés ne porte pas non plus sur ce chef de disposition.
* Sur les conclusions de l’expert
L’expert mandaté par le tribunal de commerce pour évaluer l’écart entre le prix payé par l’USB en application de l’avenant du 6 avril 2011 déclaré caduc, jusqu’à fin août 2016, et le prix qu’elle aurait dû payer en application des dispositions contractuelles antérieures, a admis le principe d’une créance de restitution de l’USB, mais, concernant le montant de cette créance, a vérifié la conformité du calcul effectué par chacune des parties à la méthode retenue par elle, et laissé à la juridiction la charge de déterminer la méthode de calcul devant être retenue.
Ainsi, l’expert expose que selon la méthode de calcul retenue par la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2, la somme devant être restituée s’élève à 40.827 euros TTC, les factures réglées par l’USB s’élevant à 741.723,85 euros, alors que le montant rectifié proposé s’élève à 700.896,56 euros. L’expert indique que pour parvenir à ce montant, les sociétés Cogestar ont entendu, après caducité de l’avenant au bail à construction du 6 avril 2011, revenir aux stipulations du bail à construction d’origine, et appliquer un seuil minimal d’enlèvement de 3.940 Mwh/an, en deçà duquel le tarif prévu par le contrat d’achat de chaleur ne s’applique pas.
L’expert a d’autre part vérifié qu’en application de la méthode de calcul proposée par la société PL et l’USB, et en retenant une valeur de base de 38 euros et une indexation sur le tarif B2S, conformes aux factures émises avant l’application de l’avenant du 6 avril 2011, la somme à restituer s’élève à 113.225,87 euros TTC.
Il apparaît ainsi en toute hypothèse qu’au regard des conclusions de l’expert judiciaire, la société PL et l’USB ne peuvent pas, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, être déclarées débitrices de la somme de 40.827 euros.
* Sur l’effet de la caducité de l’avenant du 6 avril 2011
L’avenant du 6 avril 2011 au bail à construction du 11 mai 1998 supprimait l’article 6.7 du bail d’origine et prévoyait un prix du Mwh de 50,83 euros HT, avec indexation de type CRE 2011. Le 'contrat concernant la vente de chaleur en provenance de la centrale de cogénération de la chaufferie de la résidence Bagatelle’ souscrit le 21 février 2007 prévoyait auparavant un prix du Mwh de 38 euros HT, avec une indexation sur le tarif B2S.
Cet avenant du 6 avril 2011 a été déclaré caduc par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 22 mars 2021, confirmant le jugement du tribunal de commerce du 9 janvier 2017.
Les parties s’accordent en l’espèce sur l’effet rétroactif de la caducité de l’avenant du 6 avril 2011 au bail à construction, chacune d’entre elles ayant entendu, comme le confirment leurs calculs, évaluer les sommes effectivement dues d’avril 2011 à août 2016 en application des dispositions contractuelles antérieures à cet avenant.
Les sociétés intimées soutiennent que la seule méthode de calcul valable est celle qui repose sur le bail à construction d’origine du 11 mai 1998 et son article 6.7, qui prévoit un seuil minimal d’enlèvement de 3.940 MWh par an, alors que ce seuil minimal a été abaissé à 2.100 Mwh par an par l’avenant d’avril 2011, déclaré caduc. Elles exposent que le seuil d’enlèvement de 3.940 MWh par an prévu par le bail d’origine n’ayant pas été atteint, la facturation aurait dû être faite sur la base du tarif B2S.
La société PL et l’USB demandent l’application du contrat de fourniture de chaleur du 12 février 2007, retenant une valeur de base de 38 euros HT et une indexation sur le tarif B2S, conformément aux articles 9 et 10 de ce contrat.
Seule la méthode de calcul retenue par la société PL et l’USB, aboutissant à une créance de restitution de 113.225,87 euros TTC, peut être retenue.
Il est en effet acquis que ce n’est pas le bail à construction du 11 mai 1998, souscrit par la société PL et la société Cogestar, qui détermine le coût des prestations fournies en exécution du contrat de fourniture de chauffage. Ce coût a été contractuellement déterminé, successivement, par l’avenant n°1 du 11 mai 1998 au contrat d’exploitation de chauffage en date du 1er septembre 1997, puis, à compter du 1er novembre 2006, par le contrat à effet rétroactif souscrit le 12 février 2007 par I’USB et la société Cogestar.
Le prix des prestations dû par l’USB en exécution du contrat d’exploitation de chauffage ne peut donc être déterminé au regard des dispositions du bail à construction du 11 mai 1998, auxquelles se réfèrent à tort les sociétés intimées, alors même que l’USB n’est pas partie au bail à construction. Au demeurant, le bail à construction du 11 mai 1998 ne comporte aucune disposition déterminant le coût de la chaleur produite, mais seulement un article 6-7, intitulé exploitation, qui dispose que:
' Le preneur s’engage à prendre toute disposition pour continuer à faire bénéficier l’exploitant quel qu’il soit de la chaleur produite au prix le plus compétitif toutes charges confondues et ce pour une durée de 12 années à compter de la mise en service du contrat EDF.
L’opération de cogénération est validée administrativement par l’arrêté du 23 janvier 1995 et le certificat de conformité délivré par la DRIRE.
Ce certificat peut être retiré à tout moment dès lors que la cogénération n’est plus effective.
De ce fait le bailleur s’engage à faire acheter par l’exploitant de la chaufferie, quel qu’il soit, prioritairement la chaleur produite en cogénération (environ 3940 Mwh/an) et ce pendant les 12 années.
(…)'.
Ces dispositions ne comportent ainsi ni détermination d’un prix de la chaleur vendue, ni détermination d’un seuil de consommation impératif dont dépendrait ce prix.
Le contrat du 12 février 2007, prévoyant en ses articles 9 et 10 un prix de base du Mwh de 38 euros HT, et une indexation sur le tarif B2S, conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, est le contrat qui s’est appliqué avant la souscription de l’avenant du 6 avril 2011 déclaré caduc. Il a été souscrit par I’USB, représentée par la société PL, et la société Cogestar, 'élisant domicile en l’établissement secondaire de Dalkia France'.
Ce contrat ne subordonne pas l’application du tarif convenu à une consommation minimale, mais rappelle seulement, en son article 4, que 'Patrimoine SA, conformément à l’article 6.7 du contrat de bail ci-dessus stipulé, s’engage à faire acheter par l’exploitant de la chaufferie, quel qu’il soit, prioritairement, la chaleur produite en cogénération (environ 3.940 Mwh/an)'.
En l’état de ces éléments, la méthode de calcul appliquée par les intimées ne peut être retenue, seul le calcul conforme aux dispositions du contrat du 12 février 2007 pouvant déterminer le montant de la créance de restitution de l’USB, et de la société PL qui a pris en charge une partie du surcoût résultant de l’application de l’avenant du 6 avril 2011.
La cour, infirmant le jugement sur ce point, condamne in solidum la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2, qui s’était elle-même engagée, suivant courrier du 4 février 2014, à 'prendre en charge l’écart entre une indexation de type CRE 2011 résultant de l’avenant du 6 avril 2011 au bail à construction et une indexation de type B2S', à payer à l’USB et la société PL la somme de 113.225,87 euros TTC.
* Sur les demandes complémentaires formées au titre d’une surconsommation de chaleur et d’un manquement à l’obligation de loyauté
La société PL et l’USB évaluent à la somme de 91.765 euros une surconsommation de chaleur, du fait d’une surchauffe qu’elles imputent à faute à la société Cogestar. Elles demandent également paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en invoquant un manquement des intimées à leur obligation de loyauté. Elles se prévalent d’un audit technique de l’EURL Atmosphères réalisé en avril et septembre 2013.
La société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 font valoir notamment que l’audit auquel la société PL et l’USB ont fait procéder n’est pas contradictoire et n’est corroboré par aucune pièce complémentaire. Elles soulignent également que le producteur de chaleur, qui vend la chaleur à l’USB qui la revend aux usagers, n’a pas les moyens d’apprécier les besoins des consommateurs finaux avec lesquels il n’a aucun rapport.
L’audit dont se prévalent les appelantes ne peut suffire à établir une consommation excessive imputable à faute aux sociétés Cogestar; l’EURL Atmosphères se borne à évoquer l’hypothèse que l’installation soit surdimensionnée en ces termes: 'Il se peut que la cogénération soit surdimensionnée, ce qui expliquerait le fait que l’énergie produite par ce biais n’est pas constante. La cogénération étant surdimensionnée, le seul moyen d’atteindre le rendement nécessaire pour que la revente de l’électricité produite soit effective est de forcer la production d’énergie thermique de la cogénération'; mais l’audit constate également que les températures intérieures sont beaucoup trop élevées, ce qui peut s’expliquer notamment par le comportement des occupants, qui ont accès aux vannes d’équlibrage. L’expert judiciaire, dont la mission ne portait pas sur ce point, n’a pas réalisé d’investigations sur le rendement de la chaufferie. Aucune pièce complémentaire n’établit l’existence d’un dysfonctionnement imputable à l’une ou l’autre des sociétés intimées.
Il ne peut donc être fait droit à la demande de la société PL et l’USB en paiement d’une somme complémentaire au titre d’une surconsommation de chaleur.
En l’absence de preuve d’une faute de l’une ou l’autre des sociétés intimées, la demande de dommages et intérêts complémentaires n’est pas davantage fondée, le jugement du tribunal de commerce étant confirmé sur ce point.
* Sur la demande reconventionnelle de la société Cogestar 2
La société Cogestar 2 a relevé appel incident du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant au paiement de 92.681,00 euros en réparation d’un préjudice résultant de l’impossibilité d’amortir l’installation et du manque à gagner subi. Elle soutient que l’USB a failli à ses obligations puisque la caducité de l’avenant du 6 avril 2011 résulte de la non-réalisation d’une des conditions suspensives stipulée à l’article 6, à savoir la signature d’un engagement d’achat de chaleur de cogénération.
La société Cogestar 2 ne démontre pas cependant en quoi l’USB, non signataire de l’avenant du 6 avril 2011, aurait commis une faute à l’origine de la défaillance des conditions, alors qu’elle n’était pas tenue d’accepter des prix distincts de ceux résultant du contrat du 12 février 2007, chacune des parties demeurant par ailleurs libre de dénoncer ce contrat renouvelable par tacite reconduction, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Cogestar 2.
* Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
La société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2, qui perdent leur procès, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et régler à la société PL et l’USB, prises ensemble, une somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elles rejettent la demande de dommages et intérêts de la société Patrimoine Languedocienne et de l’Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle pour manquement à l’obligation de loyauté, et en ce qu’elles rejettent la demande reconventionnelle de la société Cogestar 2;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 à payer à la société Patrimoine Languedocienne et l’Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle, prises ensemble, la somme de 113.225,87 euros au titre des restitutions;
Condamne la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire;
Condamne la société Dalkia France, la société Cogestar et la société Cogestar 2 à payer à la société Patrimoine Languedocienne et l’Union syndicale des copropriétaires de Bagatelle, prises ensemble, la somme globale de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse..
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