Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 nov. 2025, n° 23/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 septembre 2023, N° F21/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALLIANCE, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03008
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE5C
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TNJ EXPRESS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00080
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia BITTON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [W]
né le 24 Janvier 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Katia BITTON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
APPELANT
****************
SAS ALLIANCE, prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société TNJ EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Déclaration d’appel et conclusions signifiées à personne morale le 28 décembre 2023 par clerc assermenté et reçues par Madame [F] [T], assistante, habilitée à recevoir copie de l’acte.
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] expose avoir été engagé par la société Tnj Express par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de responsable qualité sécurité, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport et de son annexe.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tnj Express et a désigné la société Alliance prise en la personne de Maître [K] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 28 mai 2019, le mandataire liquidateur a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le jour même, puis il a été licencié pour licenciement économique par lettre du 28 mai 2019.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 mai 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et inscrire au passif de la société Tnj Express diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail et à titre de rappels de salaire.
Par jugement de départage du 27 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] de ses demandes,
— condamné M. [W] à rembourser à la société Alliance, prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualités de liquidateur de la société Tnj Express, la somme de 13 996,14 euros,
— condamné M. [W] à rembourser à l’Unedic délégation Ags Cgea Ile de France Ouest les sommes suivantes :
* 3 047,34 euros au titre des salaires du 1er juillet 2018 au 23 juillet 2017 (lire 2018),
* 2 702,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 11 924,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— condamné M. [W] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 20 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à rembourser à la société Alliance, prise en la personne de Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société Tnj Express, la somme de 13 996,14 euros,
— l’a condamné à rembourser à l’Unedic délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest les sommes suivantes :
* 3 047,34 euros au titre des salaires du 1er juillet 2018 au 23 juillet 2017 (lire 2018),
* 2 702,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
* 11 924,50 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— l’a condamné aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— juger son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il n’a pas été payé de l’intégralité des sommes qui lui sont dues,
— inscrire au passif de la société Tnj Express les sommes suivantes :
* 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 416,67 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 48 933,33 euros au titre du rappel de salaires,
* 4 893,33 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, bulletin de paie et certificat de travail conformes,
— débouter les parties intimées de leurs demandes reconventionnelles,
très subsidiairement,
— juger que les demandes de remboursement mentionnées dans le jugement excèdent le montant perçu par M. [W] en ce qu’il a été condamné à verser deux fois la même somme au mandataire liquidateur et à l’Ags Cgea,
— prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine, soit au 18 mai 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner aux entiers dépens,
— juger l’arrêt opposable à l’Ags Cgea Ile de France Ouest.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Unedic, délégation Ags Cgea île de France Ouest demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que M. [W] ne démontre pas avoir été salarié de la société Tnj Express malgré la production d’un contrat de travail apparent,
en conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à rembourser l’Ags les avances suivantes :
* 3 047,34 euros au titre des salaires de juillet 2018,
* 2 702,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés d’avril à octobre 2018,
* 11 924,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
soit un total de 17 674,02 euros,
— juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— juger que le Cgea, en sa qualité de représentant de l’Ags, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3252-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
— condamner M. [W] à régler à l’Ags Cgea Ile de France Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
La société Alliance prise en la personne de Maître [K] [D] mandataire liquidateur de la société Tnj Express à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de salarié de M. [W]
M. [W] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir que l’Ags, qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de la fictivité de son contrat de travail par les pièces qu’elle produit, notant en outre que le fait d’avoir un autre emploi ne peut conduire à établir la fictivité de la relation contractuelle, et ce d’autant qu’il n’était pas tenu par une clause d’exclusivité et qu’il verse aux débats des attestations qui établissent pleinement ses fonctions au sein de la société Tnj Express.
L’Ags, qui rappelle qu’en présence d’un contrat écrit, il doit être démontré l’état de subordination juridique du salarié, réplique qu’en l’espèce c’est sans renverser la charge de la preuve que le juge départiteur a justement relevé que si M. [W] a bien signé un contrat de travail avec la société Tnj Express, il était démontré par les pièces produites que ce dernier était également salarié de la société Chubb, en sorte qu’il ne pouvait être employé à temps complet auprès de la société Tnj Express et qu’il ne s’est pas tenu à disposition de cette dernière, éléments qui établissent la fictivité du contrat de travail, outre qu’il ne pouvait cumuler deux temps pleins. Elle ajoute que son contrat de travail au sein de la société Tnj Express fait mention de son statut cadre alors qu’au sein de la société Chubb, il n’est qu’agent technique, statut non cadre, cette disparité jouant en faveur de la fictivité du contrat de travail. Elle relève également que le contrat de travail avec la société Tnj Express précise qu’il est libre de tout engagement, alors qu’il était engagé auprès de la société Chubb, outre que sa rémunération mensuelle à hauteur de 4 000 euros, alors que la société était en cessation des paiements et dont le capital social était de 6 000 euros paraît disproportionnée, autant d’indices de la fictivité du contrat de travail.
***
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [W] justifie d’un contrat de travail apparent puisqu’il produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée selon lequel il exerçait sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, en tant que cadre, la fonction de « responsable qualité sécurité », pour un horaire de référence de 151,67 heures mensuelles et une rémunération brute de 4 000 euros,
— la déclaration préalable à l’embauche,
— ses bulletins de paie de février à juin 2018.
Il appartient dès lors à l’Ags de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent de M. [W]. Pour ce faire, elle produit :
— la fiche de renseignement du salarié [S] [W], relevant les créances du salarié,
— son relevé de carrière au 30 mai 2020,
— le numéro de Siret de la société Chubb,
— l’extrait du jugement d’ouverture prononçant la liquidation judiciaire et établissant la date de cessation des paiements au 17 novembre 2017.
Il ressort ainsi des pièces versées à la procédure :
— que le relevé de carrière de M. [W] établit qu’il a perçu une somme de 19 139 euros en 2018 et une somme de 13 186 euros en 2019 de la société Chubb (correspondant au numéro de Siret produit par l’Ags),
— que le relevé de carrière ne révèle aucun versement par la société Tnj Express alors même que M. [W] soutient avoir été réglé de février 2018 date de son embauche à juillet 2018,
— qu’il n’a jamais réclamé le règlement de ses salaires impayés (sur près de 10 mois) à son employeur,
— que le contrat de travail de M. [W] mentionne qu’il est responsable qualité sécurité statut cadre alors qu’au sein de la société Chubb il est agent technique,
— que ses bulletins de salaire au sein de la société Chubb démontrent qu’il était embauché à temps plein alors même qu’il a déclaré à la société Tnj Express qu’il était libre de tout engagement,
— qu’il ne ressort du dossier ni activité réelle ni lien de subordination à l’égard de la société Tnj alors même qu’il est démontré qu’il travaillait à cette période à temps plein pour la société Chubb,
— que sa rémunération prévue au contrat, si elle correspond au salaire minimum des cadres tel que fixé par la convention collective, paraît totalement disproportionnée au regard de la situation de la société Tnj Express créée en juin 2017 et en cessation des paiements au 17 novembre 2017, soit antérieurement à son embauche,
— que ses fiches de paie et son contrat de travail comportent des mentions erronées, notamment une mention du siège social de la société Tnj Express à [Localité 8] et un coefficient qui ne correspond pas aux coefficient de la convention collective applicable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’Ags démontre la fictivité du contrat de travail apparent en l’absence de tout règlement, de toute activité réelle et en l’absence d’état de subordination ayant caractérisé les rapports. Ces éléments écartent toute existence d’un contrat de travail, même en présence d’émission de fiches de paie pour certains mois. De la même manière, si M. [W] produit deux attestations de salariés qui certifient qu’il a travaillé au sein de la société Tnj Express, celles-ci n’établissent en rien l’éventuel lien de subordination faute de toute précision à ce titre et ne permettent pas plus d’établir la réalité du contrat de travail, et ce d’autant qu’aucun versement de salaire n’a été réalisé par la société Tnj Express auprès de M. [W] pendant la durée de la relation contractuelle.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes relatives à des rappels de salaires et congés payés afférents, à l’indemnité légale de licenciement, à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, en l’absence de démonstration d’une relation de travail salariée.
Sur les demandes de l’Ags
M. [W] sollicite l’infirmation du jugement en ce que la demande de remboursement serait irrecevable car prescrite outre que le conseil de prud’hommes n’a pas été saisi d’une demande de restitution dans le cadre de sa requête. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il a été condamné à rembourser deux fois la même somme au mandataire liquidateur et à l’Ags.
Il ressort de la procédure que sur le fondement du caractère fictif du contrat de travail, l’Ags sollicite le remboursement des sommes avancées, sans que M. [W] qui soutient que la demande serait irrecevable car prescrite, ne motive sa demande à ce titre, étant au demeurant observé que la demande n’est pas prescrite, la demande en justice ayant interrompu le délai de prescription.
Le versement de salaires en l’absence de contrepartie et de lien effectif de subordination n’étant pas justifié, il sera fait droit à la demande en remboursement de l’Ags, qui justifie du versement, et dont le montant n’est pas utilement contesté par M. [W], s’agissant de sommes indûment versées en raison du contrat fictif.
Dès lors le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il condamne M. [W] à verser une somme au mandataire liquidateur d’un montant de 13 996,14 euros, dont on ne sait à quoi elle correspond et dont le mandataire liquidateur ne démontre pas qu’elle aurait été versée et a fortiori indûment versée, étant rappelé que la décision qui écarte l’existence d’un contrat de travail, produit tous ses effets dans la procédure collective.
Sur la demande de remise des documents
Eu égard à la solution du litige, M. [W] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et sur les frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamne M. [W] aux dépens d’appel, le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamne à payer à l’Ags la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [W] à régler à la société Alliance, prise en la personne de Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société Tnj Express, la somme de 13 996,14 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Alliance, prise en la personne de Maître [D], ès qualités de liquidateur de la société Tnj Express, de sa demande de remboursement de la somme de 13 996,14 euros,
Condamne M. [S] [W] aux dépens d’appel, et à payer à l’Unedic, délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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