Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 novembre 2025, n° 23/03713
TGI Périgueux 6 juillet 2023
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CA Bordeaux
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractérisation de la maladie professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur avait été informé du changement de dénomination de la maladie et que toutes les informations nécessaires avaient été fournies dans le questionnaire initial.

  • Accepté
    Respect des délais de prise en charge

    La cour a confirmé que l'administration avait respecté les délais de consultation et d'instruction, permettant à l'employeur de formuler ses observations dans le temps imparti.

  • Accepté
    Conditions d'imputabilité de la maladie

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas réussi à prouver que la maladie avait une cause totalement étrangère au travail, confirmant ainsi la prise en charge de la maladie.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que l'employeur, ayant succombé dans ses prétentions, devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Versement d'une somme au titre de l'article 700

    La cour a décidé que l'employeur devait verser une somme à l'administration en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 13 novembre 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a fait appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Périgueux qui avait déclaré inopposable la prise en charge d'une maladie professionnelle d'un salarié par la société S.A.R.L. [8]. La question juridique principale était de savoir si la CPAM avait respecté le principe du contradictoire et les délais de prise en charge. La première instance avait répondu par l'affirmative, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement, considérant que la CPAM avait bien informé l'employeur des changements de maladie et respecté les délais. Elle a ainsi déclaré la maladie opposable à l'employeur, confirmant que les conditions médicales et administratives étaient remplies. La cour a également condamné la société aux dépens et à verser 1 000 euros à la CPAM.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 nov. 2025, n° 23/03713
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03713
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 6 juillet 2023, N° 22/00112
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025
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Sur les parties

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