Confirmation 8 janvier 2024
Infirmation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 mai 2025, n° 21/11871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 juin 2021, N° 2020012624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11871 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5Y4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020012624
APPELANTS
Madame [E], [Y] [H]
née [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [G], [B], [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valentin GERVAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
À la fin des années 2000, la société Aristophil, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens, a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil.
L’organisation du réseau de distribution du produit Aristophil était principalement assurée par la société Art Courtage, qui a souscrit plusieurs partenariats afin d’organiser la commercialisation dudit produit sur l’ensemble du territoire national. La société Art Courtage souscrivait à cet égard une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d’assurance CNA Insurance Company.
C’est dans ces conditions que M.[T] [F], du Cabinet de conseil en gestion de patrimoine Evolim, a proposé aux Consorts [S]-[H] le placement ci-avant décrit.
La société Evolim a fait l’objet d’une liquidation amiable, puis d’une dissolution à compter du 31 mai 2015, avant d’être radiée du RCS avec effet au 30 septembre 2015.
En juillet et novembre 2011, M. [S] acquérait la propriété de parts indivises dans des collections d''uvres préconstituées par la société Aristophil : « Espace et Grandeur du Génie Scientifique » et « Les Grands Manuscrits de l’Empereur – Chapitre II », pour respectivement 100.000 et 50.000 '.
A l’occasion de chaque souscription. M. [S] se voyait remettre :
un contrat de vente matérialisant l’acquisition des parts indivises dans la collection susvisée et que la société Evolim signait fois en qualité de mandataire de la société Aristophil ;
une « convention de garde et de conservation» par laquelle le concluant s’engageait à faire conserver les 'uvres par la société Aristophil ;
une convention notariée d’indivision.
Le 9 novembre 2011, Mme [H] acquérait également la propriété de parts indivises de la collection « Les Grands Manuscrits de l’Empereur – Chapitre II », en déboursant la somme de 5.000 ' et elle se voyait remettre un contrat de vente, une « convention de garde et de conservation » et une convention notariée d’indivision.
Consécutivement à l’enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d’un rapport de la DGCCRF, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire en début d’année 2015.
La société Evolim bénéficiait d’une assurance de responsabilité civile professionnelle FN1925 souscrite par la société Art Courtage au bénéfice de ses mandataires auprès de la société CNA Insurance Company (EUROPE).
Par acte huissier du 13 février 2020, Les consorts [S]- [H] ont assigné CNA Insurance Company (Europe) devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit:
« Dit prescrite l’action de Monsieur [G] [S] et Mme [E] [H] à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe)
Dit irrecevable la demande de Monsieur [G] [S] et Mme [E] [H] :
Condamne solidairement Monsieur [G] [S] et Mme [E] [H] à payer 500 ' à la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de l’article 700 CPC :
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Condamne Monsieur [G] [S] et Mme [E] [H] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 ' dont 15,72 ' de TVA. »
Par déclaration du 24 juin 2021, Les consorts [S]- [H] ont interjeté appel de cette décision contre le CNA Insurance Company (Europe).
Au cours de l’instance d’appel, M. [S] et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation dans une procédure actuellement pendante, dans un litige similaire,le pourvoi ayant été formé à l’encontre d’un arrêt rendu le 4 avril 2022 par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d’appel de Paris (RG de la cour d’appel n°21/07522 : Mme [N] [U])
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué comme suit :
« Rejette la demande de sursis à statuer ;
Condamne M. [G] et Mme [H] aux dépens d’incident. »
Par requête remise au greffe le 29 septembre 2022, Les consorts [S]- [H] ont déféré cette décision à la cour d’appel sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 janvier 2024, la cour a statué comme suit sur la requête en référé :
« Dit que la cour n’est saisie sur déféré d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part de la société CNA Insurance Company (Insurance),
Déclare recevable la requête en déféré faite par M. [G] [S] et Mme [E] [H] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2022,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort qui sera donné par la cour d’appel aux dépens d’appel. »
Par dernières conclusions du 27 février 2025, les consorts [S]- [H] demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2021 en ce qu’il a :
« Dit prescrite l’action de Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H] à l’encontre de CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
Dit irrecevable la demande de Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H] ;
Condamné Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H] à payer 500 ' à CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de l’article 700 CPC ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamné Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 ' dont 15,72 ' de TVA. »
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARER l’appel de Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H] recevable,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et tirée de la prescription des demandes de Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H],
DÉCLARER Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H] recevable en leurs demandes contre la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE),
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris afin qu’elle soit tranchée au fond,
DÉBOUTER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H],
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H] la somme de 6.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement, dans l’hypothèse impossible où la Cour déclarait Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H] irrecevables :
DÉBOUTER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [S] et Madame [E] [H] au titre des frais irrépétibles. »
Par dernières conclusions du 28 février 2025, le CNA Insurance Company demande à la cour de :
« Vu l’article 2224 du Code civil,
A titre liminaire,
Juger que le tribunal de commerce de PARIS, suivant jugement du 8 juin 2021, a purgé sa saisine ;
Débouter Monsieur [S] et Madame [H] de leur demande visant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Paris afin qu’il soit statué sur les demandes de Monsieur [S] et Madame [H] à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), en sa prétendue qualité d’assureur de la société EVOLIM ;
Juger que l’appel de Monsieur [S] et Madame [H] est sans objet, faute pour ces derniers de formuler une quelconque demande de condamnation à hauteur d’appel ;
En conséquence :
Juger que Monsieur [S] et Madame [H] sont irrecevables en leur appel, faute d’intérêt à agir ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du Tribunal de Commerce de Paris
Juger l’action des Consorts [S]-[H] prescrite ;
Débouter les Consorts [S]-[H] de toutes leurs demandes ;
Condamner les Consorts [S]-[H] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du CPC. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, la cour a invité les parties à adresser une note en délibéré sur la faculté de surseoir à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025 dans une affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/13023, portant sur un litige similaire.
Par notes en délibéré en date du :
— 31 mars 2025, les appelants ont sollicité un sursis à statuer de leur appel,
— 28 mars 2025, la CNA Insurance Company a estimé la mesure de sursis à statuer inutile et préjudiciable aux parties car elle allongerait les délais de l’instance.
DECISION
Un pourvoi a été formé par un investisseur à l’encontre d’un arrêt rendu par la chambre 10 pôle 5 le 13 janvier 2025, portant sur un litige similaire à la présente instance. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné le sursis à statuer dans cette affaire en l’attente de la décision de la cour de Cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne le sursis à statuer en l’attente de l’issue du pourvoi, enregistré au greffe de la Cour de cassation sous le numéro 25-11.220, formé contre l’arrêt rendu par cette chambre le 13 janvier 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/13023 ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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