Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 septembre 2023, N° 23/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3CZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00053
APPELANT
Monsieur [J] [K] [B] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparant
INTIMÉS
[19]
Chez [31]
[Adresse 21]
[Localité 7]
non comparante
[14]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[26]
Chez [18]
[13]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
[17]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Adresse 22]
[Localité 8]
non comparante
SIP DE [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
[16]
[Adresse 32]
[Localité 6]
non comparante
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [U] a saisi la [20] le 23 septembre 2022, laquelle a déclaré sa demande recevable le 17 octobre 2022.
Par décision du 24 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, sans intérêt, avec des mensualités de 1 192 euros.
M. [U] a contesté les mesures imposées, demandant des mensualités moins élevées et un allongement de la période de remboursement, exposant qu’il avait eu une baisse de 200 euros sur son salaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance de l’OPH de Bagnolet à 0 euro, fixé la créance du [30] Montreuil à 1 415 euros et ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 900 euros.
Le passif a été arrêté à la somme de 18 725,545 euros.
Le juge a relevé que M. [U], âgé de 65 ans, exerçait une activité professionnelle stable et percevait des ressources mensuelles de 2 866 euros pour des charges s’élevant à 1 453 euros, et a fixé la capacité mensuelle de remboursement à 900 euros.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [U] le 02 janvier 2024.
Par lettre envoyée le 08 janvier 2024 et reçue au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 janvier 2024, M. [U] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité retenue est trop élevée et qu’il serait en retraite au 1er juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 28 août 2024, le [30] [Localité 27] indique que le montant de sa créance est de 1 364 euros au titre de l’impôt 2025 sur les revenus de 2024, laquelle fera l’objet de quatre prélèvements de septembre à décembre 2025. Il précise que les créances au titre de l’impôt 2022 sur les revenus de 2021 ainsi que les taxes d’habitation 2021 et 2022, déclarées au passif de la procédure de surendettement, sont soldées.
Par courrier reçu au greffe le 29 août 2025, [25] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 02 septembre 2025, la société [31], mandatée par [19], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025, [23] indique que les échéances courantes sont payées et qu’il n’y a aucune dette locative.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de M. [U], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [J] [U] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Filiale ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- La réunion ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Formation ·
- Intérêt ·
- Gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Péage ·
- Frontière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port ·
- Ligne ·
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Procuration ·
- Profession judiciaire ·
- Honoraires ·
- Code de déontologie ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Prestataire ·
- Négligence ·
- Adresse ip ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Authentification ·
- Resistance abusive
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Trading ·
- Vices ·
- Euro ·
- Vente ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Demande ·
- Partie ·
- Audience ·
- Prévoyance ·
- Comparution ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Extensions ·
- Assemblée générale ·
- Dalle ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Cahier des charges ·
- In solidum ·
- Partie commune
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Montant ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Querellé ·
- Offre de crédit ·
- Restitution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Saisie conservatoire ·
- Filiale ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Rétractation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingérence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Audit ·
- Décès ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Successions ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Date ·
- Personnes ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.