Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/09880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 avril 2024, N° 23/56395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 170 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09880 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQJK
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 avril 2024 – président du TJ de Paris – RG n°23/56395
APPELANTE
S.A.R.L. GT LOCATIM, RCS de Chartres n°493186342, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARTIN-SOL de la SELARL MARTIN-SOL, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMÉS
M. [P] [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aziliz GAUTIER-GUEGAN de la SELARL ETOILE AVOCATS., avocat au barreau de PARIS, toque : DV
S.A.S. FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE, RCS de Paris n°582098026, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
M. [Z] [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 1er juillet 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société GT Locatim est propriétaire depuis le 5 août 2019 du lot n°1 de l’immeuble situé [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété des immeuble bâtis.
Ce lot, situé au rez-de-chaussée et au sous-sol, à usage initial de commerce, est désormais à usage d’habitation depuis le changement de destination autorisé par arrêté du 28 février 2000.
La société GT Locatim a créé deux logements destinés à la location.
Par ailleurs, MM. [I] [K] et [C] [L] sont chacun propriétaires d’une chambre au 7ème étage de cet immeuble.
Le 27 février 2023, un dégât des eaux est survenu sur le réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes de l’immeuble. Les deux appartements de la société GT Locatim ont été inondés, contaminés et détériorés.
D’autres dégâts des eaux sont intervenus entre le 27 février et le 29 mars 2023.
Des investigations techniques et une expertise ont été menées dans un cadre amiable.
Se prévalant du caractère non contradictoire de ces investigations et de la nécessité de procéder avant toute réparation de ses deux logements à la réfection préalable du réseau d’évacuation vétuste de l’immeuble, la société GT Locatim a, par exploits délivrés les 26, 27 juillet et 4 août 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 10] rive droite, la société MMA IARD en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble, la société Foncia [Localité 10] rive droite à titre personnel, M. [C] [L] et M. [I] [K], copropriétaires, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expertise et de condamnation solidaire des trois premiers défendeurs à lui payer la somme de 8 327,44 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 avril 2024, en l’absence de M. [C] [L], le juge des référés du tribunal judiciaire Paris a :
mis hors de cause la société Foncia [Localité 10] rive droite en ce qu’elle a été assignée à titre personnel ;
mis hors de cause MM. [I] [K] et [C] [L] ;
ordonné une mesure d’expertise ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la société GT Locatim aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mai 2024, la société GT locatim a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a mis hors de cause la société Foncia [Localité 10] rive droite et MM. [I] [K] et [C] [L].
Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2024, la société GT Locatim demande à la cour de :
dire et juger qu’elle a un intérêt à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise décidées par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 18 avril 2024 à MM. [I] [K] et [C] [L] ainsi qu’à la société Foncia [Localité 10] rive droite, en sa qualité de syndic ;
en conséquence,
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2024, en ce qu’elle a mis hors de cause la société Foncia [Localité 10] rive droite telle qu’assignée à titre personnel ainsi que MM. [I] [K] et [C] [L] ;
et statuant à nouveau,
rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [U] par ordonnance du 18 avril 2024 à MM. [I] [K] et [C] [L] ainsi qu’à la société Foncia [Localité 10] rive droite en sa qualité de syndic ;
condamner in solidum la société Foncia [Localité 10] rive droite telle qu’assignée à titre personnel ainsi que MM. [I] [K] et [C] [L] à lui verser la somme forfaitaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de cette procédure d’appel ;
condamner la société Foncia [Localité 10] rive droite ainsi que MM. [I] [K] et [C] [L] aux entiers dépens en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2024, M. [I] [K] demande à la cour de :
le mettre hors de cause ;
débouter la société GT Locatim de toutes ses demandes à son encontre ;
condamner la société GT Locatim à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 août 2024, la société [Localité 10] Foncia rive droite demande à la cour de :
juger la société GT Locatim mal fondée en son appel et dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
la juger bien fondée dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
la mettre hors de cause car assignée sans motif légitime à titre personnel ;
débouter la société GT Locatim de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
condamner la société GT Locatim à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société GT Locatim aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distration au profit de Me Sitbon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2024, la société GT Locatim a fait signifier la déclaration d’appel à M. [C] [L]. Puis elle lui a fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire du 12 août 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Sur ce,
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès en devenir, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’ expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, la société GT Locatim fait valoir qu’elle a subi un dégât des eaux qui a gravement endommagé ses deux appartements. Elle fait valoir que ce sinistre a pour origine la vétusté d’une colonne d’eau qui accueille les eaux usées de tous les appartements de l’immeuble.
Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société Foncia Rive droite, qui est le syndic de la copropriété, la société MMA IARD – assureur de la copropriété – et deux autres copropriétaires, MM. [I] [K] et [C] [L], devant le juge des référés à l’effet de voir ordonner une expertise.
Pour accueillir cette demande au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de l’assureur de la copropriété, le premier juge a retenu que la conformité des descentes communes était en cause.
En revanche, la société Foncia [Localité 10] rive droite, syndic de copropriété, assignée à titre personnel, a été mise hors de cause. Le premier juge a retenu que si la société GT Locatim lui reprochait de ne pas avoir établi de déclaration de sinistre causant un risque de désengagement de l’assureur, la société Foncia [Localité 10] rive droite justifiait avoir procédé à cette déclaration le 21 septembre 2023.
A hauteur d’appel, la société GT Locatim se borne à soutenir qu’une compagnie d’assurance peut refuser la garantie dès lors qu’elle parvient à prouver une négligence de son assuré telle une déclaration tardive. Elle relève, qu’au cas présent, le sinistre a été déclaré sept mois après sa survenance, empêchant l’assureur d’intervenir.
Mais cette simple affirmation ne saurait caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 précité, étant observé que la société Foncia [Localité 10] rive droite indique que l’assureur, assigné depuis juillet 2023, n’est toujours pas intervenu.
Par ailleurs, la société GT Locatim allègue que la société Foncia [Localité 10] rive droite, informée de l’état de vétusté des canalisations, n’a mené aucune action corrective.
Cette seule allégation est, en l’état, tout aussi insuffisante pour démontrer l’existence d’un motif légitime.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la société Foncia [Localité 10] rive droite.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 14 mars 2023 dans un litige opposant d’une part, M. [C] [L], d’autre part, le syndicat des copropriétaires et M. [I] [K] aux termes duquel, notamment, le syndicat des copropriétaires a été condamné à 'réaliser les investigations préconisées par l’entreprise Lacroix et à effectuer les travaux de mise aux normes de la descente commune.'
Cependant, l’existence d’un contentieux opposant le syndicat des copropriétaires, M. [I] [K] et M. [C] [L] est inopérante pour établir que la société GT Locatim a un intérêt personnel et légitime à voir étendre les opérations de l’expertise qu’elle sollicite à MM. [I] [K] et [C] [L].
La demande tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de MM. [I] [K] et [C] [L] doit être rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société GT Locatim sera condamnée aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer, d’une part, à la société Foncia [Localité 10] rive droite, d’autre part, à M. [I] [K], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société GT Locatim aux dépens d’appel dont distration au profit de Me Sitbon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société GT Locatim à payer à la société Foncia [Localité 10] rive droite la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GT Locatim à payer à M. [I] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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