Confirmation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 4 mai 2023, n° 21/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 5 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 240
N° RG 21/02395
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK2D
[M]
C/
S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE CHARENTAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le 27 Décembre 1971 à SAINTES (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE CHARENTAIS
N° SIRET : 379 400 666
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle LANCIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Auto contrôle charentais exploite deux centres de contrôle technique automobile, situés l’un à [Localité 4] et l’autre à [Localité 5] (ouvert en avril 2014). Au 1er janvier 2010 M. [N] est devenu le gérant de la société Auto contrôle charentais.
La société Auto contrôle charentais emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective des services de l’automobile.
M. [E] [M], né en 1971, a été engagé par la société Auto contrôle charentais en qualité de contrôleur technique automobile niveau G2 échelon 11 aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 19 mai 2005 à effet au 27 juin 2005.
Selon avenant du 7 janvier 2010 M. [M] a été promu chef de centre contrôleur technique automobile échelon 20, catégorie agent de maîtrise.
Selon avenant du 27 février 2010 il a été convenu que M. [M] percevrait une prime pour sa participation au développement de l’entreprise en démarchant toutes nouvelles clientèles ainsi qu’une prime d’objectif.
Selon avenant du 1er avril 2014 M. [M] a été promu à l’échelon 23 et chargé d’exécuter ses missions également au centre de [Localité 5] récemment ouvert.
Selon avenant du 24 janvier 2019 M. [M] a été affecté, à compter du 1er février 2019, au poste de contrôleur technique automobile échelon 12, catégorie ouvrier avec maintien de la rémunération mensuelle de 2 500 euros brut précédemment perçue.
Par courrier du 30 septembre 2019 la société Auto contrôle charentais a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 15 octobre 2019 en vue de son éventuel licenciement. M. [M] a comparu à l’entretien assisté de M. [C] qui a rédigé un compte rendu. Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 octobre 2019 M. [M] a reçu notification d’un avertissement qu’il a contesté par lettre recommandée avec accusé réception du 30 octobre 2019.
Par courrier du 5 novembre 2019 la société Auto contrôle charentais a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 15 novembre 2019. Le même jour une mise à pied conservatoire a été notifiée au salarié. M. [M] a comparu à l’entretien assisté de M. [C] qui a rédigé un compte rendu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2019 la société Auto contrôle charentais a licencié M. [M] pour faute grave.
M. [M] a contesté son licenciement par lettre recommandée avec accusé réception du 6 décembre 2019.
Le 22 janvier 2020 M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins notamment de se prévaloir de la mauvaise foi de la société Auto contrôle charentais et de contester la rétrogradation subie, l’avertissement notifié et son licenciement avec toutes conséquences de droit en ce inclus l’indemnisation d’un licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement du 5 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment jugé que la société Auto contrôle charentais n’avait pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en rétrogradant M. [M], que l’avertissement était justifié, que le licenciement était fondé sur une faute grave et a en conséquence débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné M. [M] aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. [M] ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 26 octobre 2021 aux termes desquelles M. [M] demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de :
* condamner la société Auto contrôle charentais à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par la rétrogradation intervenue le 24 janvier 2019 déloyale, abusive et dolosive,
* annuler l’avertissement du 24 octobre 2019 et condamner la société Auto contrôle charentais à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif au détournement du pouvoir disciplinaire,
* juger irrecevables les pseudo-courriers prétendument établis par M. [O] les 4 novembre 2019 et 21 février 2020 et par M. [W] les 2 et 7 novembre 2019, juger irrecevables les pièces 23, 24 et 25 de la société Auto contrôle charentais, constater que la lettre de délation adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime le 2 juillet 2019 est sans rapport avec les termes de la lettre de licenciement et que le dossier de la société Auto contrôle charentais est vide, en conséquence juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire et condamner la société Auto contrôle charentais à lui payer les sommes de :
— 1 345,83 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 5 230,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 523 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10 024,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 36 610 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et consécutif à un licenciement brutal, vexatoire et humiliant,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 26 janvier 2022 aux termes desquelles la société Auto contrôle charentais demande notamment à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour mauvaise foi et procès abusif et une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 février 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur l’irrecevabilité des pièces communiquées par la société Auto contrôle charentais :
Les pièces versées aux débats par la société Auto contrôle charentais ont été communiquées à l’appui de conclusions recevables ce qui les rend recevables.
M. [M] ne peut confondre ses objections sur le contenu et l’effet probant de ces pièces avec leur recevabilité.
En conséquence les pièces de la société Auto contrôle charentais sont déclarées recevables.
Sur la rétrogradation :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La modification d’un élément essentiel du contrat de travail nécessite l’accord du salarié ce qui s’applique notamment à la modification de la classification du salarié et de ses missions contractuelles.
M. [M] rappelle exactement que par avenant du 7 janvier 2010 il a été promu chef de centre contrôleur technique automobile échelon 20, catégorie agent de maîtrise, que par avenant du 27 février 2010 il a été chargé d’une mission de démarchage de toutes nouvelles clientèles ouvrant droit au bénéfice d’une prime de participation et d’une prime d’objectif, que par avenant du 1er avril 2014 il a été promu à l’échelon 23 et chargé d’exécuter ses missions également au centre de [Localité 5] récemment ouvert et que par avenant du 24 janvier 2019 il a été affecté, à compter du 1er février 2019, au poste de contrôleur technique automobile échelon 12, catégorie ouvrier avec maintien de la rémunération mensuelle à 2 500 euros brut telle que précédemment perçue.
L’examen comparatif des missions listées dans les fiches de poste remises au salarié avec les avenants du 7 janvier 2010 et du 24 janvier 2019 permet de vérifier qu’à partir du 1er février 2019 M. [M] n’était plus chargé notamment d’organiser et superviser le travail des autres collaborateurs, de motiver l’équipe et d’assurer la liaison entre les équipes et la direction, de préparer les réunions mensuelles et d’effectuer la revue de direction annuelle, d’assurer le réapprovisionnement des consommables et les commandes, d’effectuer en fin de journée la synthèse, la sauvegarde et le contrôle de caisse et la remise en banque des journées de travail. Ainsi M. [M] soutient exactement que des missions de responsabilités lui ont été retirées alors qu’elles constituaient un élément essentiel de ses fonctions de chef de centre et que par voie de conséquence ce retrait a entraîné une déclassification.
Dès lors que sa classification a été redéfinie à la baisse et que des missions de responsabilité lui ont été retirées M. [M] analyse à juste titre la modification du contrat de travail comme une rétrogradation, même si sa rémunération n’a pas été modifiée.
M. [M] fait valoir, comme en première instance, qu’il a subi une rétrogradation unilatéralement décidée par la société Auto contrôle charentais, sans reproche préalable ni grief disciplinaire, l’avenant ne visant aucun motif à la rétrogradation. M. [M] souligne qu’il était fragilisé depuis le suicide de sa mère, survenu le 24 avril 2018, que l’avenant lui a été présenté par M. [N] 'sans crier garde', qu’il n’y était pas mentionné son passage à l’échelon 12 découvert seulement avec le bulletin de paye remis le 28 février 2019, que le gérant préparait ainsi son éviction aboutie par le licenciement décidé le 30 novembre 2019 soit quelques mois plus tard, qu’il a donc été victime de la mauvaise foi de la société Auto contrôle charentais et de manoeuvres dolosives, sa vigilance ayant été surprise et trompée et la promesse d’un maintien de salaire étant illusoire. Sur le fondement de l’article 1222-1 du code du travail et des articles 1104, 1130, 1131 et 1137 du code civil M. [M] sollicite la condamnation de la société Auto contrôle charentais à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu des arrêts de travail et des traitements médicaux prescrits après cette rétrogradation.
Les premiers juges ont écarté cette argumentation de M. [M] en retenant qu’il avait signé en toute connaissance de cause et sans contrainte l’avenant discuté et qu’il avait donc parfaitement accepté la modification de son contrat de travail, appréciation que la société Auto contrôle charentais demande à la cour de confirmer.
La société Auto contrôle charentais expose que M. [K] [O] a été recruté en qualité de contrôleur technique automobile par contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2016, qu’en raison du désengagement progressif de M. [M] dans l’exécution de ses fonctions de chef de centre et du souhait de l’intéressé d’être déchargé de ces missions, M. [N] s’est entretenu avec M. [M] en janvier 2019, en tête à tête puis en présence de M. [O], et que deux avenants ont ensuite été signés le 24 janvier 2019. L’un, concernant le contrat de travail de M. [M], l’affectait au poste de contrôleur technique automobile échelon 12 à compter du 1er février 2019 avec maintien de la rémunération de 2 500 euros brut pour 151,67 heures de travail mensuelles. L’autre, concernant le contrat de travail de M. [O], l’affectait au poste de chef de centre échelon 23 à compter du 1er février 2019 en prévoyant une période probatoire de 9 mois expirant le 31 octobre 2019 moyennant une rémunération de 2 250 euros brut pour 151,67 heures de travail mensuel. La société Auto contrôle charentais affirme que M. [M] n’a subi aucune pression, qu’il n’a pas été évincé déloyalement et dolosivement de son poste de chef de centre mais à sa propre demande, que M. [O] a d’ailleurs été nommé à cette fonction avec une période probatoire de 9 mois, que M. [M] est défaillant à démontrer la mauvaise foi et les manoeuvres dolosives alléguées et qu’aucune pression ni stratégie n’est établie par le salarié.
Contrairement aux affirmations de M. [M] l’avenant signé par le salarié et M. [N] le 24 janvier 2019, M. [M] y ayant rajouté la mention 'lu et approuvé', prévoit l’attribution de l’échelon 12, catégorie professionnelle des ouvriers et employés en lieu et place de l’échelon 23, 'l’employeur reconnaissant aussi expressément la maîtrise professionnelle du salarié'. M. [M] était parfaitement informé au stade de la signature de l’avenant du nouvel échelon appliqué.
L’article 2 de l’avenant consacré à la rémunération prévoit que 'malgré ce changement, M. [M] garde sa rémunération actuelle, à savoir un salaire horaire brut de 16,4831 euros soit une rémunération mensuelle de 2 500 euros brut'. M. [M] ne conteste pas avoir effectivement perçu cette rémunération. La cour est en mesure de vérifier que le salaire minimum conventionnel mensuel prévu pour l’échelon 12 en juillet 2018 s’élevait à 1 926 euros brut, celui prévu pour l’échelon 23 étant de 2 179 euros brut. La rémunération convenue par l’avenant du 24 janvier 2019 ne l’a donc pas été au détriment de M. [M].
Contrairement à nouveau aux affirmations de M. [M], dont la cour rappelle qu’il est né en 1971, l’avenant signé ne le privait pas de la possibilité d’avancer en carrière. Il pouvait donc ainsi bénéficier, en contrepartie de ses qualités et de ses efforts professionnels, d’un échelon supérieur à l’échelon 12, voire changer de catégorie professionnelle par l’effet d’une promotion.
L’avenant ne mentionne aucun motif disciplinaire et énonce seulement qu’il 'fait suite à un entretien’ dont le date n’est pas précisée.
La société Auto contrôle charentais communique une lettre de M. [O] en date du 21 février 2020 dont les termes confirment la tenue d’un entretien début janvier 2019 avec M. [N] et M. [M], entretien conclu par le refus de M. [M] de poursuivre ses fonctions de chef de centre et la nomination de M. [O] à ce poste, l’avenant signé avec l’intéressé étant également versé aux débats. La cour est encore en mesure de vérifier qu’une période probatoire de 9 mois a été décidée et que M. [O] bénéficiait de l’échelon 23 et était rémunéré sur la base horaire de 14,8348 euros brut soit 2 250 euros brut par mois, donc moins que M. [M]. Même si la lettre précitée ne vaut pas attestation, comme en proteste M. [M], les termes de ce courrier rapprochés des deux avenants signés le même jour permettent de lui conférer force probante suffisante et de valider les explications de la société Auto contrôle charentais.
Enfin M. [M] est défaillant à établir tant la déloyauté de l’employeur que ses manoeuvres dolosives et ne démontre pas que son consentement a été trompé ou contraint lorsqu’il a signé l’avenant discuté.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire.
Sur l’avertissement :
La procédure disciplinaire est définie par les articles L 1332-1 et suivants du code du travail, aux termes desquels notamment, le salarié doit être informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui, et être convoqué à un entretien préalable, sauf si la sanction envisagée est un avertissement, ou une sanction de même nature, n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur sa présence dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est constant que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré comme fautif.
En application des articles L 1333-1 à L 1333-3 du code du travail le juge doit vérifier en cas de litige la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction, et au vu de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, après avoir été convoqué le 30 septembre 2019 à un entretien préalable fixé le 15 octobre 2019 auquel il a comparu assisté de M. [C], M. [M] a reçu le 24 octobre 2019 notification d’un avertissement.
M. [M] soutient avoir contesté cette sanction par lettre recommandée avec accusé réception du 30 octobre 2019 la société Auto contrôle charentais répliquant n’avoir reçu le courrier de contestation que le 11 décembre 2019 soit postérieurement au licenciement intervenu par lettre recommandée avec accusé réception du 30 novembre 2019. Si la lettre de contestation est datée du 30 octobre 2019, la pièce 9 communiquée par M. [M] confirme la réception de la lettre recommandée avec accusé réception le 11 décembre 2019 par l’employeur, la preuve de la date d’envoi n’étant pas rapportée.
La société Auto contrôle charentais a sanctionné M. [M] pour avoir :
— violé l’interdiction de fumer sur son lieu de travail, lieu fermé et couvert,
— manqué à ses obligations professionnelles,
— adopté une attitude désengagée
M. [M] conteste les faits reprochés et l’appréciation des premiers juges qui ont jugé l’avertissement justifié, ce que la société Auto contrôle charentais demande à la cour de confirmer.
Le compte rendu d’entretien préalable rédigé par M. [C] met en évidence que la société Auto contrôle charentais a abandonné certains des griefs alors évoqués mais a retenu le comportement fautif de M. [M] dans le choix des véhicules à contrôler ainsi que des problèmes de comportement.
L’interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif est prévue par l’article L 3512-8 du code de la santé publique, est renforcée par l’article R 3512-2 du même code et s’applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou constituant des lieux de travail.
La société Auto contrôle charentais expose et justifie avoir remis à M. [M] et contre décharge un exemplaire du règlement intérieur lors de la signature de l’avenant du 7 janvier 2010. M. [M] ne conteste pas cette remise.
Les articles 11 et 17 du règlement intérieur imposent aux salariés de respecter les interdictions de fumer, plus particulièrement celles concernant tous les lieux de travail fermés et couverts, ainsi que les locaux affectés à l’ensemble des salariés, les salariés pouvant fumer dans les locaux et emplacements mis à la disposition des fumeurs mais seulement en dehors du temps de travail ou pendant les temps de pause.
La lettre notifiant l’avertissement a reproché à M. [M] d’avoir fumé à plusieurs reprises à proximité et sous les véhicules, le chef de centre, M. [O] l’ayant surpris et lui ayant en vain rappelé à chaque fois l’interdiction de fumer.
M. [M] admet avoir fumé, mais toujours à l’extérieur des locaux de travail et objecte que la société Auto contrôle charentais est défaillante dans l’administration de la preuve.
Les pièces versées aux débats par la société Auto contrôle charentais pour établir ce manquement du salarié sont inopérantes car elles concernent des faits postérieurs à l’entretien préalable et à la sanction.
Ce premier grief n’est donc pas établi.
S’agissant des manquements aux obligations professionnelles et du désengagement professionnel la société Auto contrôle charentais a reproché à M. [M] de sélectionner les véhicules à contrôler, pour s’éviter des contrôles trop compliqués, de ralentir ses opérations au point de dépasser de 15 minutes le temps moyen de contrôle, de ne pas participer à l’entretien des postes de travail et des équipements en contradiction avec les missions énoncées dans sa fiche de poste et sa qualification, de consulter excessivement son téléphone portable durant ses horaires de travail, de nuire par son comportement et son attitude à l’esprit d’équipe, la bonne ambiance de travail, au bon fonctionnement et à l’image de l’entreprise.
La société Auto contrôle charentais démontre, d’une part, que les statistiques tenues pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 permettent de fixer la moyenne des véhicules contrôlés chaque semaine par un salarié de ses deux centres à plus de 600 alors que M. [M] n’en a contrôlé que 443 et, d’autre part, que le temps moyen d’exécution d’un contrôle est de 27 minutes alors que M. [M] y a consacré 34 minutes. La société Auto contrôle charentais en a déduit à juste titre et objectivement que le salarié, pourtant fort d’une ancienneté et d’une expérience de plus de 14 ans, s’est volontairement désengagé de ses missions.
C’est vainement et en contradiction avec les moyens techniques dont il disposait que M. [M] affirme que la variété des modèles de véhicules empêche tout chronométrage des opérations de contrôle technique. C’est de même à tort qu’il prétend avoir dû se consacrer au démarchage de la clientèle alors que cette mission ne figure plus dans sa fiche de poste consécutive à l’avenant du 24 janvier 2019 déjà discuté.
Outre l’interdiction de fumer en dehors des temps de pause, le règlement intérieur a énoncé l’interdiction d’utiliser son téléphone portable en dehors des temps de pause, des cas d’urgence, des autorisations accordées par le supérieur hiérarchique. C’est donc sans pertinence, car en omettant tant le règlement intérieur que son obligation de consacrer son temps de travail à l’exécution de ses missions professionnelles que M. [M] soutient qu’il n’existe aucune lettre d’instruction interdisant les pauses café et cigarettes et la consultation de son téléphone portable durant les horaires de travail. Le temps consacré par M. [M] à ces pauses et consultations de son téléphone explique pour partie son manque d’efficacité ce qui accentue le caractère intentionnel de cette défaillance.
Le deuxième et le troisième griefs sont donc établis.
En conséquence de ces motifs la cour juge l’avertissement bien fondé et proportionné et confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail le doute profite au salarié.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 novembre 2019 signée de M. [N] la société Auto contrôle charentais a licencié M. [M] pour faute grave en rappelant qu’il avait déjà été sanctionné par un avertissement le 24 octobre 2019 et en lui reprochant :
— de s’être absenté sans autorisation le 5 novembre 2019 entre 8h50 et 9h20 pour aller boire un café à l’Automobile Club de Charente-Maritime dont les locaux étaient voisins de ceux de l’entreprise, d’avoir ainsi débuté avec retard car à 9h20 son premier contrôle de véhicule,
— de s’être accordé plusieurs pauses café et cigarettes au cours de la même journée et d’avoir consulté très régulièrement son téléphone portable,
— d’avoir été vu par le gérant, M. [N], fumer dans l’entreprise, aux abords et en-dessous des véhicules, y compris avec des personnes étrangères à l’entreprise, en violation de l’article R 3512-2 alinéa 1 du code de la santé publique et de l’article 12 du règlement intérieur, d’avoir depuis le 28 octobre 2019 persisté à fumer ostensiblement dans l’établissement et avoir répondu aux observations faites par M. [O] 'je ne fume pas', 'Eh bien viré moi, ça m’arrange', 'je fais ce que je veux, c’est pas toi qui commande',
— de ne pas avoir porté le 5 novembre 2019 ses vêtements de travail ainsi que constaté par le gérant M. [N], en méconnaissance d’une consigne de sécurité figurant à l’article 16 du règlement intérieur,
— d’avoir refusé antérieurement de manière réitérée et persistante de se confirmer à cette consigne de sécurité lors des rappels effectués par M. [O],
— de continuer à ne pas participer à l’entretien et au nettoyage des postes de travail et des locaux et de se décharger de ses tâches sur ses collègues,
— de continuer à avoir des temps de contrôle anormalement longs ce qui accentuait la charge de travail de ses collègues afin de satisfaire la clientèle.
La société Auto contrôle charentais en a conclu que ces manquements répétés aux obligations contractuelles et leur persistance, en dépit d’un avertissement et de mises en garde verbales, témoignaient d’une désinvolture à l’égard des obligations professionnelles et d’un refus du pouvoir de direction de l’employeur dont les instructions et consignes étaient négligées, la gravité des faits reprochés rendant impossible le maintien de M. [M] dans l’entreprise.
La cour a déjà retenu dans les motifs précédents que la société Auto contrôle charentais avait remis à M. [M] et contre décharge un exemplaire du règlement intérieur lors de la signature de l’avenant du 7 janvier 2010 et que M. [M] ne contestait pas cette remise.
La cour se réfère et reprend expressément les motifs déjà exposés sur les dispositions légales et celles figurant dans le règlement intérieur et concernant l’interdiction de fumer dans les locaux de travail et l’interdiction de fumer dans les espaces fumeurs en dehors des temps de pause.
Par ailleurs, les articles 11 et 16 du règlement intérieur ont imposé le port obligatoire des vêtements de travail, des gants, lunette et chaussures de sécurité mis à la disposition du personnel sauf contre-indication médicale ou force majeure, le salarié ne respectant pas cette consigne devant quitter son poste de travail et ne pouvant le réintégrer qu’en portant les équipements nécessaires à son poste de travail. La société Auto contrôle charentais soutient exactement que les équipements obligatoires permettaient de protéger des risques de salissures, des agressions mécaniques et des contacts et projections dangereux pour la peau.
Les articles 4, 8 et 17 du règlement intérieur ont visé notamment l’interdiction de quitter l’établissement pendant les heures normales de travail sans autorisation préalable du supérieur hiérarchique et l’interdiction d’utiliser son téléphone portable en dehors des temps de pause, des cas d’urgence, des autorisations accordées par le supérieur hiérarchique.
La société Auto contrôle charentais produit deux courriers de M. [P] [W], collègue de M. [M], datés du 2 novembre et du 7 novembre 2019, lesquels, pris dans leur ensemble dénoncent 'l’attitude inappropriée’ de M. [M], lequel s’octroie à plusieurs reprises dans une journée de travail des pauses cigarettes et des pauses cafés et utilise son téléphone portable, M. [O], chef de centre, ne parvenant pas à le raisonner. M. [W] ajoute que M. [M] ne participe pas aux tâches d’entretien du centre, reporte sur ses collègues certains contrôles et n’était pas à son poste le 5 novembre 2019 à 8h50.
La société Auto contrôle charentais communique également un courrier de M. [K] [O] daté du 4 novembre 2019 aux termes duquel le chef de centre se plaint du non respect par M. [M] des directives de l’entreprise, de la convention collective applicable et du code du travail. M. [O] expose que M. [M] persiste à fumer ouvertement dans les locaux de l’entreprise, prend de multiples pauses cigarettes, qu’il reste dans le déni et lui rétorque 'je ne fume pas', ne veut pas entendre raison et se conformer au rappel des consignes et lui répond 'et bien viré moi ! Ça m’arrange !' et 'je fais ce que je veux, c’est pas toi qui commande!'. M. [O] ajoute que M. [M] persiste à refuser de porter les vêtements de travail fournis par l’entreprise et lui répond 'ils sont chez moi', qu’il manipule son téléphone portable et n’effectue aucun entretien du centre. En conclusion M. [O] considère que M. [M] adopte une stratégie de provocation pouvant nuire à l’entreprise et demande à M. [N] de faire 'le nécessaire'.
Même si ces courriers ne valent pas attestations, leur caractère circonstancié et leurs contenus concordants permettent de leur accorder suffisamment de valeur probante pour établir que M. [M] ne consacrait pas son temps de travail à l’exécution de ses missions. La cour ajoute que l’employeur, qui supporte la charge de la preuve, ne peut s’appuyer que sur des récits de salariés pour établir des faits commis durant le temps de travail et en l’absence de tiers à l’entreprise.
La cour reprend expressément les motifs déjà développés au titre de l’avertissement pour retenir que M. [M] déployait un temps et un rythme de contrôle des véhicules largement inférieur à la moyenne de ses collègues, sans pouvoir apporter de justification pertinente sur ce comportement. La société Auto contrôle charentais s’appuie sur les bilans d’activité de chaque contrôleur pour la période écoulée entre le 28 octobre 2019 et le 5 novembre 2019 et qualifie à juste titre ce comportement professionnel de persistant, M. [M] ayant sur une semaine de 35 heures contrôlé 40 véhicules quand son collègue M. [W] en a contrôlé 48, et passant 33 minutes par contrôle alors que ses collègues effectuent les opérations en 26 minutes, l’avertissement déjà notifié n’ayant donc eu aucun effet.
Compte tenu des dispositions du règlement intérieur, M. [M] soutient à tort qu’il n’existait aucune lettre d’instruction interdisant les pauses café et la consultation de son téléphone portable et interdisant les pauses cigarettes à l’extérieur des locaux de l’entreprise. De même M. [M] ne peut omettre que la notion de temps de pause est définie par le code du travail et ne relève pas d’un choix discrétionnaire du salarié. C’est également à tort, compte tenu des dispositions du règlement intérieur, de ses missions de contrôle des véhicules et des consignes reçues, que M. [M] estime 'farfelu’ et 'incongru’ de considérer un vêtement de travail comme entrant dans les mesures de sécurité et affirme qu’au regard de sa fiche de poste il n’était pas obligé de porter des vêtements de travail, lesquels n’avaient selon lui qu’une fin publicitaire en rapport avec le logo affiché de la société.
Au vu du compte rendu d’entretien préalable M. [M] ne s’est pas expliqué sur les faits et a surtout affirmé fumer à l’extérieur du bâtiment tout en protestant de la mise à pied conservatoire.
Le renouvellement et la persistance d’un même comportement fautif autorisaient la société Auto contrôle charentais à s’emparer de nouveaux faits pour décider du licenciement de M. [M] ce dernier ne pouvant arguer du faible délai entre les deux sanctions pour conclure à un licenciement abusif ni considérer avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits alors qu’il n’a pas rectifié son comportement et a négligé l’alerte constituée par un avertissement.
Les faits exactement reprochés à M. [M] perturbaient le bon fonctionnement de l’entreprise et justifiaient une rupture immédiate du contrat de travail.
En conséquence la cour juge le licenciement pour faute grave bien fondé et confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [M] de ses prétentions fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement brutal et vexatoire :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) ou des articles 1217 et 1231-1 (ancien article 1147) le salarié peut solliciter l’indemnisation du préjudice subi et consécutif à un licenciement brutal et vexatoire, distinct du préjudice résultant de la perte d’emploi sous réserve de prouver le comportement fautif de l’employeur, la réalité du préjudice allégué et le lien de causalité.
En l’espèce M. [M] se fonde sur article 1240 du code civil et se prévaut d’une violence extrême dans la notification d’une mise à pied conservatoire puis d’un licenciement pour faute grave, lesquels traduisent selon lui une réelle agressivité disciplinaire de la part de la société Auto contrôle charentais. M. [M] argue d’un véritable choc émotionnel et sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
La société Auto contrôle charentais résiste à cette demande.
Il est exact que les premiers juges n’ont pas examiné cette prétention de M. [M].
Les motifs déjà développés pour juger le licenciement pour faute grave bien fondé ont insisté sur la résistance de M. [M] à exécuter ses missions professionnelles et à se conformer au règlement intérieur et à certaines interdictions et consignes. Son responsable hiérarchique mais aussi un de ses collègues ont alerté la société Auto contrôle charentais en dénonçant une ambiance de travail dégradée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’état d’un avertissement resté sans effet et de la persistance du comportement professionnel fautif de M. [M] et de son caractère nocif pour l’ambiance de travail, la société Auto contrôle charentais a exactement décidé d’engager une procédure de licenciement, de notifier une mise à pied conservatoire puis de licencier le salarié pour faute grave, ce, sans agir de manière brutale et vexatoire.
En conséquence la cour déboute M. [M] de cette demande indemnitaire et ajoute à la décision déférée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] qui succombe est condamné aux entiers dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Auto contrôle charentais.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les pièces de la société Auto contrôle charentais ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute M. [M] de sa demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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