Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 7 octobre 2019, N° 12-19-0495 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AZUR, subrogée dans les droits de la S.C.I AZUR, S.A.S. INSOR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/756
Rôle N° RG 24/01155 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPZ5
[R] [Z] [H]
C/
S.A.S. INSOR
S.C.I. AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d’Instance de CAGNES SUR MER en date du 07 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-0495.
APPELANT
Monsieur [R] [Z] [H]
né le 03 Septembre 1965 à [Localité 8] (ILE MAURICE),
demeurant chez monsieur [P] [E] [Adresse 3] – [Localité 1]
représenté par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.S. INSOR
subrogée dans les droits de la S.C.I AZUR (partie intervenante),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. AZUR,
dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 7]
représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 juin 2018 à effet au 1er juillet 2018, la société civile immobilière (SCI) Azur, a consenti à monsieur [R] [H], un bail à usage d’habitation pour un appartement avec cave et parking, sis 'Résidence la Pinède', [Adresse 4], à [Localité 1] (06), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 760 euros, outre 80 euros à titre de provision sur charges.
Se prévalant de ce que les loyers n’avaient pas été réglés, la SCI Azur a fait délivrer à M. [H], un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 décembre 2018, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 593,25 euros au principal (portant sur les loyers d’octobre à décembre 2018).
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2019, la SCI Azur, a fait assigner M. [H], devant le juge du tribunal d’instance de Cagnes-sur-Mer, statuant en référé, qui par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 octobre 2019, a :
— constaté la résiliation du bail, liant les parties en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, au 28 février 2019 ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux en application des articles L. 411-1 et 412-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
— condamné M. [H] au paiement des sommes de :
* 2 593,25 euros, à titre provisionnel, pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’avril 2019, avec intérêts au taux légal, à compter du 27 décembre 2018, sur la somme de 2 593,25 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* une indemnité mensuelle d’occupation égal à 840 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné M. [H] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la chambre 1-2, statuant sur délégation a dit n’y avoir lieu à statuer dans le cadre de l’incident initié par la SAS Insor, subrogée dans les droits de la SCI Azur, relatif à la recevabilité de l’appel interjeté le 31 janvier 2024, condamné la SAS Insor aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H], sollicite de la cour qu’elle réforme la décision entreprise et statuant à nouveau, qu’elle :
— à titre principal :
* déclare nulle la signification de l’ordonnance du 7 octobre 2019, intervenue le 15 novembre 2019 par procès-verbal 659 du code de procédure civile, faute de produire le courrier recommandé adressé à M. [H] ;
* déclare l’ordonnance du 7 octobre 2019 non avenue ;
— à titre subsidiaire :
* déclare nulles les significations de l’ordonnance du 7 octobre 2019 intervenues les 15 novembre 2019 et 21 novembre 2023 par procès-verbal 659 du code de procédure civile ;
* déclare son appel recevable et bien fondé ;
— à titre très subsidiaire :
* dise et juge que M. [E] a le droit d’usage et d’habitation des lieux loués ;
* dise et juge que seul M. [E] aurait pu doner à bail le logemetn dont il a la réserve du droit d’usage et d’habitation et agir en exécution de ce dernier ;
* déclare nul et de nul effet le contrat de bail du 26 juin 2018 le liant à la SCI Azur ;
* infirme l’ordonnance entreprise ;
* condamne la SCI Azur à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SCI Azur à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérets ;
* déclare la décision opposable à la SAS Insor ;
— à titre infiniment subsidiaire :
* dise et juge qu’il est hébergé à titre gratuit chez M. [E] depuis le 14 septembre 2019 ;
* dise et juge que M. [E] a le droit d’habitation des lieux loués ;
* dise et juge que M. [E] seul pouvait prétendre aux fruits de la location ;
* infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [H] à régler à la SCI Azur la somme de 415,25 euros à titre de provision sur les loyers dus au mois d’avril 2019 ainsi qu’une indmenité d’occupation de 840 euros par mois ;
* déboute la SCI Azur de ses demandes ;
* condamne la SCI Azur à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déclare la décision opposable à interveniur à la SAS Insor ;
— à titre infiniement subsidiaire :
* dise et juge qu’il existe des contestations sérieuses ;
* infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
* renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
* condamne la SCI Azur à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déclare la décision opposable à interveniur à la SAS Insor ;
Par dernières conclusions transmises le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Insor, sollicite de la cour qu’elle :
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déclare son intervention recevable en ce qu’elle est subrogée dans les droits de la SCI Azur ;
— à titre principal :
* déclare l’appel interjeté irrecevable ;
* déboute M. [H] de ses demandes ;
* condamne M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— à titre subsidiaire :
* confirme l’ordonnance entreprise ;
* déboute M. [H] de ses demandes ;
* condamne M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Par dernières conclusions transmises le 29 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Azur, sollicite de la cour qu’elle :
— rejette les demandes de M. [H] ;
— condamne M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’absence d’ordonnance de clôture :
Dans le cas de la présente espèce, le dossier n’a pas fait l’objet d’une ordonnance de clôture, initialement prévue au 16 mai 2024 mais qui n’a pas eu lieu en raison de la fixation d’un incident à l’audience du 27 mai 2024.
Par conséquent la demande de la SAS Insor visant à voir révoquer l’ordonnace de clôture est devenues sans objet.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Insor :
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 325 dudit code précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce la SAS Insor justifie, en produisant les quittances subrogatives, avoir indemnisé la SCI Azur des loyers impayés dus par M. [H].
Par conséquent, elle a intérêt à intervenir à la présente procédure et ses demandes se rattachent incontestablement par un lien suffisant à la demande initiale soumise par la SCI Azur.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Aux termes de l’article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d’appel ou d’opposition (à une ordonnance de référé) est de quinze jours.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement …
L’article 641 précise que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Par ailleurs l’article 649 du code de procédure civile, prévoit que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Ainsi la nullité de l’acte de signification s’analyse comme une nullité pour vice de forme. Elle est donc régie par les dispositions des articles 112 à 116 du code de procédure civile et notamment par celles de l’article 114 alinéa 2 qui dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’ordonnance de référé entreprise a été signifiée à M. [H] le 15 novembre 2019 à l’initiative de la SCI Azur et le 21 novembre 2023 à celle de la SAS Insor.
M. [H] a interjeté appel le 31 janvier 2024.
M. [H] estime que les significations de l’ordonnance sont nulles et de nul effet. Selon lui, l’huissier aurait dressé des procès-verbaux de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, sans faire toutes les recherches nécessaires pour remettre l’acte en personne.
Aux termes de cet article lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour
rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
A titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité d’un acte, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d’établissement de ces actes se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
A la lecture de la première signification du 15 novembre 2019, l’huissier précise s’être rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant :
résidence La Pinède, [Adresse 4], à [Localité 1] (06).
A cette adresse les circonstances décrites ci-dessous m’ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile et j’ai alors procédé aux recherches décrites ci-dessous.
Sur place je n’ai pu localiser le requis. Son nom ne figure plus sur les boites aux lettres et interphones.
J’ai tenté de joindre le requis au 06…., cette démarche est restée infructueuse.
Aucune indication quant à un éventuel employeur.
Mon mandant n’a pas connaissance d’une autre adresse.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2019 j’ai adressé au signifié à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte ainsi signifié. Le même jour j’ai avisé le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à la même adresse.
Il est justifié qu’une copie du courrier a été adressée le jour même par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H].
A la lecture de la seconde signification le 21 novembre 2023, le commissaire de justice signifie les quittances subrogatives de la SAS Insor subrogée dans les droits de la SCI Azur et l’ordonnance de référé du 7 octobre 2019.
Le commissaire de justice précise s’être rendu à l’adresse résidence La Pinède, [Adresse 4], à [Localité 1] (06).
A cette adresse les circonstances décrites ci-dessous m’ont démontré que le destinataire n’y avait plus aucun domicile et j’ai alors procédé aux recherches décrites ci-dessous.
Sur place je n’ai pu localiser le requis. Son nom ne figure plus sur les boites aux lettres et interphones.
J’ai tenté de joindre le requis au 06…., cette démarche est restée infructueuse.
Aucune indication quant à un éventuel employeur.
Mon mandant n’a pas connaissance d’une autre adresse.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2023, j’ai adressé au signifié, à la dernière adresse connue chez M. [E], par lettre recommandée avec accusé réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu’une copie de l’acte signifié. Le même jour j’ai avisé le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité à la même adresse.
Il est justifié qu’une copie du courrier a été adressée le jour même par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [H], avec production de l’accusé réception.
L’accusé de réception comporte la mention avisé le 24 novembre 2023. La signature du destinataire est identique à la signature du preneur du bail, M. [H].
Afin de démontrer qu’il a toujours été dans les lieux, M. [H] verse aux débats :
— une photographie des boîtes aux lettres situées dans l’immeuble avec une plaque au nom '[H]-[E]' (non datée) ;
— deux attestations de témoins certifiant avoir vu M. [H] dans l’immeuble de 2018 à 2020 ;
— des justificatifs de domicile de 2019 à ce jour (attestation EDF du 3 avril 2019, pôle emploi du 14 octobre 2020 demande de RSA du 15 janvier 2021, avis d’imposition de 2021 sur les revenus 2020, courrier CAPM du 18 mai 2021, facture free du 21 janvier 2022, courrier du 2 février 2022, taxe d’habitation pour 2022, attestation pôle emploi du 21 juin 2023, attestation vitale du 24 janvier 2024) ;
— une dénonciation de saisie-attribution du 13 décembre 2023 (PV 659 du code de procédure civile,
Les attestations ne confirment pas expressément qu’à la date du passage du commissaire de justice, le nom de M. [H] était inscrit sur la boîte aux lettres.
Les documents produits ne correspondent pas à la date du passage du commissaire de justice et M. [H] ne démontre pas qui les a récupérés par courrier postal dans sa boîte aux lettres. Il a pu les récupérer par internet sur ses espaces personnels.
Or il est acquis que les actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux.
Les procès-verbaux mentionnent précisément les diligences accomplies par l’huissier pour rechercher M. [H]. Ils démontrent que l’huissier les a mises en oeuvre afin de découvrir le domicile, la résidence et le lieu de travail de M. [H]. Il a mentionné l’ensemble de ses recherches.
Le bailleur et son subrogé ont fait signifié à la dernière adresse connue, communiquant le numéro de téléphone de M. [H].
Par ailleurs, la SAS Insor démontre que le même huissier avait procédé à la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 décembre 2018, et l’acte avait été signifié à étude en application de l’article 656 diu code de procédure civile. L’huissier avait précisé que le nom de M. [H] était alors inscrit sur la boîte aux lettres et figurait sur l’interphone. L’assignation à comparaître devant le premier juge avait été délivrée en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La SAS Insor verse aux débats le commandement aux fins de saisie vente, signifié le 18 novembre 2019, le commandement de quitter les lieux signifié le 18 novembre 2019, en application de l’article 659 du code de procédure civile, avec les courriers recommandés accusés de réception 'plis avisé et non réclamé'. Dans le commandement de quitter les lieux, le même huissier précise avoir effectué des recherches par annuaire électronique pour l’ensemble du département des alpes maritimes et que ses recherches sont restées vaines.
En outre la cour d’appel avait délivré un certificat de non appel.
Les irrégularités invoquées par M. [H] dans la signification de l’ordonnance entreprise ne constituent pas des contestations sérieuses, en ce qu’il est démontré que l’huissier a entrepris toutes les diligences et recherches pour porter les actes à la connaissance de ce dernier, et ce d’autant que le commissaire de justice produit l’accusé réception de la lettre recommandée la copie du procès-verbal de recherches infructueuses du 21 novembre 2023 auquel se trouvait la copie de la décision signifiée, signé le 24 novembre 2023 par M. [H].
Par conséquent, l’appel interjeté par M. [H] sera déclaré irrecevable comme tardif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant M. [H] sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la charge des frais qu’ils ont dû exposer pour leur défense. M. [H] sera condamné à payer à la SCI Azur la somme de 1 500 euros et à la SAS Insor la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable l’intervention de la SAS Insor ;
Déclare l’appel interjeté par M. [H] irrecevable ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] à payer à la SCI Azur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] à payer à la SAS Insor la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [H] à supporter les dépens d’appel.
La greffière La présidente
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