Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/06854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 juillet 2023, N° 22/02672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/06854 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFSJ
Décision du
tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
du 11 juillet 2023
RG : 22/02672
ch 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANT :
M. [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (42)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
La société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 juin 2022, la société Crédit logement a assigné en paiement M. [D] [S] (l’emprunteur) devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, exposant que :
— le 4 juin 2012, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à l’emprunteur un prêt immobilier n°30004006560006068787648 d’un montant de 34 320 euros, destiné à l’achat d’un appartement à usage locatif,
— le 2 juillet 2012, la banque a consenti à l’emprunteur un second prêt immobilier n°30004006560006069369648 d’un montant de 419 802 euros, destiné à des travaux d’amélioration de l’appartement,
— elle s’est portée caution solidaire des deux prêts et a dû régler à la banque la somme de 17'993,17 euros au titre du prêt du 4 juin 2012 et celle de 250'929,44 euros au titre du prêt du 2 juillet 2012.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— condamné l’emprunteur à verser à la société Crédit logement les sommes suivantes :
* 17 993,17 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2021 sur la somme de 1 343,51 euros et à compter du 23 février 2022 pour la somme de 16.649,66 euros, au titre du remboursement du prêt n° 30004006560006068787648,
* 250 929,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 sur la somme de 21.268,76 euros et à compter du 23 février 2022 pour la somme de 229 660,68 euros, au titre du remboursement du prêt n°30004006560006069369648,
— ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière,
— condamné l’emprunteur à payer à la société Crédit logement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’emprunteur aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 1er septembre 2023, l’emprunteur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2023, il demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer justifié et bien fondé son appel,
— rejeter toutes les demandes présentées par la société Crédit logement comme étant non fondées ni justifiées,
— condamner la société Crédit logement au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, la société Crédit logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
Y ajoutant,
— débouter l’emprunteur de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’emprunteur à lui payer une somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
L’emprunteur fait valoir essentiellement que :
— il a été victime des agissements frauduleux d’un conseil en gestion de patrimoine ;
— l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 7] a été régularisée le 29 décembre 2011 par un acte notarié qui précise que le prix a été payé comptant ; il est donc inexact de prétendre qu’une offre de prêt a été établie en juin 2012 pour permettre cette acquisition ;
— il ne peut être considéré que la société Crédit logement met en 'uvre un recours personnel alors qu’elle se prévaut de quittances subrogatives ;
— les fonds destinés à financer les travaux de rénovation ont été débloqués par la banque alors qu’aucune prestation de rénovation n’a été réalisée.
La société Crédit logement réplique essentiellement que :
— elle fonde son action sur l’article 2305 du code civil relatif au recours personnel, dans le cadre duquel le débiteur principal ne peut pas opposer à la caution les exceptions tirées de ses rapports avec le créancier ;
— elle verse aux débats les contrats de prêt, la fiche d’appel des fonds du 15 juin 2012 et la lettre d’information de mise à disposition des fonds du 13 juin 2012, ainsi que la lettre de demande de déblocage des fonds du 19 juillet 2012 ;
— ces pièces démontrent bien qu’un financement au profit de l’emprunteur est intervenu aux fins d’acquisition et de réalisation de travaux portant sur le bien immobilier situé à [Localité 7].
Réponse de la cour
La société Crédit logement précise exercer son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Selon les alinéas 1er et 2 de ce texte, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors que la société Crédit logement exerce son recours personnel et non subrogatoire, ce qu’elle est en droit de faire même si elle produit des quittances – lesquelles ne sont d’ailleurs pas qualifiées de « subrogatives » -, le premier juge a exactement retenu que l’emprunteur ne pouvait lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec la banque, et donc de l’obligation principale.
La preuve du paiement opéré par la société Crédit logement peut être rapportée par tous moyens.
À l’appui de sa demande en paiement, cette dernière produit :
— l’offre de prêt de 34'320 euros émise par la banque le 18 mai 2012 et acceptée par l’emprunteur du 4 juin 2012,
— l’offre de prêt de 419'802 euros émise par la banque et acceptée par l’emprunteur le 2 juillet 2012,
— ses engagements de caution,
— la quittance du 13 septembre 2021 par laquelle la banque reconnaît avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 1 343,51 euros au titre des échéances impayées de mai 2021 à septembre 2021 du prêt consenti le 4 juin 2012
— la quittance du 23 février 2022 par laquelle la banque reconnaît avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 16 649,66 euros au titre des échéances impayées d’octobre 2021 à janvier 2022 et du capital restant dû du prêt consenti le 4 juin 2012,
— la quittance du 17 novembre 2021 par laquelle la banque reconnaît avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 21 268,76 euros au titre des échéances impayées d’avril 2021 à novembre 2021 du prêt consenti le 2 juillet 2012,
— la quittance subrogative du 23 février 202 par laquelle la banque reconnaît avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 229 660,68 euros au titre des échéances impayées de décembre 2021 à janvier 2022 et du capital restant dû du prêt consenti le 2 juillet 2012,
— les courriers de déchéance du terme adressés le 18 janvier 2022 à l’emprunteur par la banque,
— les différents courriers de mise en demeure adressés par la société Crédit logement à l’emprunteur,
— deux décomptes de créance arrêtés au 30 mai 2022.
Au vu de ces pièces, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’emprunteur à payer à la société Crédit logement les sommes de :
* 17 993,17 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2021 sur la somme de 1 343,51 euros et à compter du 23 février 2022 pour la somme de 16.649,66 euros, au titre du remboursement du prêt n° 30004006560006068787648,
* 250 929,44 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 sur la somme de 21.268,76 euros et à compter du 23 février 2022 pour la somme de 229 660,68 euros, au titre du remboursement du prêt n°30004006560006069369648.
La règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu 1343-2 du code civil.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, l’emprunteur, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamne M. [D] [S] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [S] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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