Confirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 31 oct. 2024, n° 22/10882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 398
Rôle N° RG 22/10882 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2PW
[L] [R]
C/
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 13 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03420.
APPELANT
Monsieur [L] [R]
né le 08 Février 1971 à PAYS BAS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 1]
assigné PVR le 1er septembre 2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un certificat de cession du 28 avril 2019, M. [M] [P] a vendu à M. [L] [R] un véhicule de marque RENAULT MEGANE, immatriculé [Immatriculation 3], comptant 220.400 kms, au prix de 2.300 euros.
Par ordonnance du 03 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule aux fins de rechercher l’existence de vices cachés. L’expert a remis son rapport le 28 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2022, M. [R] a fait assigner M. [P] pour le voir condamner à lui verser des dommages et intérêts au titre de la remise en état du véhicule et à l’indemniser des préjudices de gardiennage ainsi que des frais de carte grise et d’assurance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a :
— condamné M.[P] à payer à M. [R] la somme de 2.385,76 euros au titre de la restitution d’une partie du prix du véhicule et du coût de la carte grise assortie du taux d’intérêt légal à compter du 09 mai 2022,
— débouté M. [R] de ses demandes au titre des frais de gardiennage et d’assurance,
— condamné M. [P] à payer à M. [R] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le premier juge, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire dont il notait qu’il concordait avec une expertise amiable du 08 novembre 2019, a estimé que le véhicule était atteint d’un vice caché lié à une avarie de la distribution, rendant la voiture impropre à sa destination, avarie qui ne résultait ni d’une usure normale, ni d’une cause accidentelle ni d’un défaut d’utilisation ou d’entretien du véhicule par l’acheteur.
Il a jugé que le vendeur ne pouvait avoir eu connaissance de ce vice. Il a accordé à l’acquéreur, qui ne sollicitait pas la résolution de la vente, une partie du prix de son achat outre les frais occasionnés par la vente. Il a estimé que seul le coût de la carte grise s’analysait en un frais occasionné par la vente. Il a relevé que ces frais ne pouvaient s’entendre des dépenses exposées pour l’entretien ou la conservation du véhicule telles que les frais d’assurance ou de gardiennage.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2022, M.[R] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes au titre des frais de gardiennage et d’assurance et en ce qu’elle a limité la condamnation de M. [P] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022 et le premier septembre 2022 à l’intimé défaillant auxquelles il convient de se référer, M. [R] demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de confirmer le jugement déféré qui a condamné M. [P] à lui verser la somme de 2385,76 euros au titre de la restitution d’une partie du prix du véhicule et du coût de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2022,
— d’infirmer le jugement déféré pour le surplus,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 6.400 euros au titre des frais de gardiennage outre intérêts,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner M. [P] ainsi que les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Il explique que le véhicule acquis le 28 avril 2019 est tombé en panne dès le 27 juin 2019. Il expose qu’avait été identifiée une rupture de la courroie de distribution.
Il fait état d’un vice caché qui a rendu la voiture impropre à son usage. Il note que le coût de la réparation excède la valeur du véhicule et déclare avoir sollicité la condamnation de son vendeur au coût du remplacement du moteur, dans le cadre de son action estimatoire.
Il demande également la condamnation de ce dernier aux frais consécutifs à la vente, qui comprennent le coût de la carte grise et les frais de gardiennage. Il explique qu’il lui était impossible de stationner la voiture sur la voie publique et qu’il a dû confier le véhicule à un professionnel qui a facturé le gardiennage. Il fait état du comportement fautif de son co-contractant qui n’a pas mis en cause le garage dont les réparations sont à l’origine des désordres. Il explique n’avoir obtenir la facture de ce garage si bien que M. [P] l’a empêché de pouvoir lui-même exercer une action contre celui-ci.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 septembre 2024.
MOTIVATION
Il convient de relever que M.[R], dans le dispositif de ses conclusions, ne sollicite plus la condamnation de son vendeur à lui payer les frais d’assurance du véhicule, se bornant à solliciter une somme au titre des frais de gardiennage. Le jugement qui l’a débouté de sa demande au titre des frais d’assurance sera confirmé sur ce point.
L’article 1646 du code civil énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses engagées pour conclure une convention qui s’est révélée sans utilité.
Les frais de gardiennage sollicités par M. [R] n’ont été engagés que postérieurement à la vente du véhicule atteint d’un vice caché et ne constituent pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de M.[R] au titre des frais de gardiennage sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré qui a condamné M.[P] aux dépens et au versement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Il convient de préciser que les dépens de première instance comprennent les frais d’expertise judiciaire.
M. [R] qui est succmbant en appel, gardera à sa charge les frais de cette instance et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M. [L] [R] au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel,
DIT que les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [L] [R],
RAPPELLE que les dépens de première instance comprennent les frais d’expertise judiciaire qui sont donc mis à la charge de M. [P],
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Accord d'entreprise ·
- Temps de travail ·
- Horaire ·
- Rappel de salaire ·
- Accord collectif ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Congés payés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Vendeur ·
- Immatriculation ·
- Pays ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carton ·
- Magasin ·
- Fruit ·
- Licenciement ·
- Aide judiciaire ·
- Légume ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sac ·
- Titre ·
- Stock
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Poitou-charentes ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande ·
- Location ·
- Tva ·
- Titre ·
- Facture ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Moyen nouveau ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Destination ·
- Russie ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Notification
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Mali ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Identité ·
- Absence ·
- Italie ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.