Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 22/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 avril 2022, N° 20/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF - ILE DE FRANCE c/ Société [ 4 ], la SAS [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05668 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2O6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00167
APPELANTE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [J] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Société [4] venant aux droits de la SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la SAS [6] aux droits de laquelle vient la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu’à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l’URSSAF Île-de-France a adressé par pli recommandé à la SAS [6] une lettre d’observations en date du 29 avril 2019 pour un montant de 29 970 euros ; qu’en réponse aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement a annulé les chefs de redressement n° 2 et 8 et maintenait le redressement n° 7 portant sur l’assujettissement des sommes versées à la suite de démissions au de départ volontaire à la retraite ; que par mise en demeure du 7 août 2019, l’URSSAF a notifié le redressement relatif au point n° 7 pour un montant de 29 718 euros augmenté de majorations de retards provisoires arrêtées à la somme de 3 030 euros, déduction faite de versements effectués par la société pour 2 458 euros ; que la société a procédé au règlement à titre conservatoire des sommes dues et a contesté vainement le chef de redressement devant la commission de recours amiable ; que la société a alors formé deux recours devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale, le premier portant sur la décision implicite de rejet, le second sur la décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal :
Accueille les demandes de la SAS [6] ;
Annule le redressement n° 7 de la lettre d’observations pour un montant de 17 256 euros outre les majorations de retard y afférentes ;
Annule la décision de rejet de la commission de recours amiable rendu le 4 mai 2020 sur ce point ;
Condamne l’URSSAF Île-de-France à rembourser à la SAS [6] aux droits de laquelle se trouve la société [4], la somme de 17 256 euros outre les majorations de retard réglées suite à une mise en demeure du 7 août 2019 ;
Condamne l’URSSAF Île-de-France au paiement de la société requérante de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’URSSAF Île-de-France aux dépens.
Le tribunal a jugé que les protocoles d’accords transactionnels visaient à réparer le préjudice moral et professionnel se rapportant notamment à l’atteinte de la réputation professionnelle provoquée par la mauvaise qualification professionnelle et les troubles dans les conditions d’existence liés au travail engendré par le manque de moyens dans le contexte d’objectifs inatteignables pour les salariés en cause.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 27 avril 2022 à l’URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 13 mai 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable ;
Dire et juger régulière la mise en demeure du 7 août 2019 ;
Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 4 mai 2020 ;
Par conséquent :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 avril 2022, notamment en ce qu’il a :
Annulé le redressement n° 7 de la lettre d’observation pour un montant de 17 256 euros outre les majorations de retard y afférentes ;
Annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 4 mai 2020 ;
Condamné l’URSSAF à rembourser à la SAS [6] la somme de 17 256 euros outre les majorations de retard réglée suite à une mise en demeure du 7 août 2019 ;
Condamné l’URSSAF au paiement, à la société requérante, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté tous les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné l’URSSAF aux dépens ;
Condamner la SAS [6] au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS [6].
L’URSSAF Île-de-France expose que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait versé une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive à trois salariés dans le cadre d’un accord transactionnel conclu entre les parties, respectivement les 05 février 2016, 1er juin 2016 et 24 juin 2016 ; qu’il a relevé que le montant de ces indemnités n’avait pas été soumis à charges sociales, hormis les contributions CSG/CRDS acquittées par l’employeur, que ces salariés avaient quitté l’entreprise à la suite de démissions et que les indemnités transactionnelles versées n’étaient pas représentatives de dommages et intérêts validés par une décision de justice et/ou ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, mais correspondaient à un complément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que la société, par courrier du 29 mai 2019, a contesté ce redressement et notamment le fait que les transactions soient intervenues dans le cadre d’une démission, aux motifs que les salariés concernés ont eu la novation de leur contrat de travail et que le contrat nové ne doit pas être confondu avec d’autres opérations qui impliquent elles aussi, parfois un nouvel employeur ; que dans la novation par changement d’employeur, c’est le contrat initial qui se poursuit entre le même salarié et un autre employeur ; que par lettre du 15 juillet 2019, l’inspecteur du recouvrement, après avoir répondu aux différents arguments soulevés par la société, a indiqué qu’il maintenait l’ensemble de ses constatations et confirmait sa décision de redressement ;
Que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une exclusion d’assiette dans les limites prévues par les textes ; que doivent notamment être intégralement soumises à cotisations dans les conditions de droit commun les indemnités versées à l’occasion d’une démission et les indemnités de départ volontaire à la retraite, hors plan de sauvegarde de l’emploi ; que le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exonération précitées, l’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée ; que le régime social applicable aux sommes allouées à titre transactionnel dans le cadre de la rupture et/ou de l’exécution du contrat de travail dépend exclusivement de la nature juridique desdites sommes ;
Que s’agissant de la novation alléguée, l’inspecteur du recouvrement a répondu que bien que ces salariés n’aient pas démissionné de l’entreprise, la novation de leur contrat de travail ne peut être considérée comme étant une rupture forcée du contrat de travail à l’initiative de l’employeur permettant de bénéficier du régime social de faveur lié aux ruptures forcées des contrats de travail ; qu’il n’apparaît pas, au vu des transactions, que les salariés concernés aient subi un réel préjudice ; qu’il ressort des accords transactionnels que les salariés ont, « à de nombreuses reprises, fait savoir à la société que les conditions dans lesquelles ils exerçaient leurs fonctions leur causaient un préjudice professionnel et moral ; qu’ils estimaient « ne pas avoir été accompagné[s] ni formé[s] par [leur] hiérarchie aux nouveaux process déployés par l’enseigne [5] », et que « [leur] hiérarchie [leur] imposait des objectifs difficilement atteignables et ne [leur] donnait pas les moyens d’exercer dans de bonnes conditions » ; que compte tenu de ce qui précède, les intéressés ont informé leur employeur qu’ils « engageraient des poursuites à l’encontre de la société aux fins d’obtenir des dommages et intérêts réparant le préjudice subi » ; que les transactions portent sur des sommes forfaitaires ; qu’il n’apparaît pas, au vu des transactions, que les salariés concernés aient subi un réel préjudice ; que seul le juge prud’homal a compétence pour qualifier de dommages et intérêts les sommes versées au salarié dans le cadre d’un litige relatif à la rupture et/ou l’exécution du contrat de travail, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’employeur lui-même, dans sa lettre de contestation du 1er octobre 2019, étant rappelé l’URSSAF est compétente pour rechercher si l’indemnité transactionnelle versée correspond à une ou plusieurs indemnités susceptibles d’être exonérées, ou bien s’il s’agit d’éléments de salaire soumis à cotisations ; qu’en l’absence de décision de justice qualifiant explicitement de dommages et intérêts les indemnités litigieuses, celles-ci doivent être considérées comme un complément de rémunération devant être soumis, dès le 1er euro, à cotisations et contributions sociales, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La société [4], venant aux droits de la SAS [6], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 15 juin 2024, n’a pas comparu.
SUR CE
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’employeur a conclu un accord transactionnel avec trois de ses salariés respectivement les 5 février 2016, 1er juin 2016 et 24 juin 2016 leur accordant une somme globale, forfaitaire et définitive de respectivement 15 370 euros brut, 18 533 euros brut et 21 196 euros brut. Ces salariés ont quitté l’entreprise respectivement le 31 janvier 2016 et le 30 juin 2016.
Les griefs articulés par les salariés étaient un manque d’accompagnement et de formation de leur hiérarchie aux nouveaux process déployés par l’enseigne qui leur a posé des objectifs difficilement atteignables et ne leur donnait pas les moyens d’exercer dans de bonnes conditions. Ils estimaient avoir subi un préjudice professionnel et moral. Il est constant que les sommes payées n’ont pas été soumises aux cotisations et contributions sociales en dehors de la CSG/CRDS.
L’inspecteur du recouvrement relève qu’une partie des sommes réclamées devait compenser un manque de formation et de moyens, de telle sorte que ces montants devaient être qualifiés de salaire. L’inspecteur du recouvrement a en outre relevé que les salariés n’étaient pas partis de l’entreprise à raison d’un licenciement mais d’une rupture volontaire du contrat de travail, de telle sorte que le régime de faveur liée aux ruptures à l’initiative de l’employeur ne pouvait s’appliquer. Il a donc considéré que ces sommes relevaient de salaires.
La société réplique que la transaction avait pour but de réparer un préjudice exclusivement moral et qu’aucun des salariés n’avait quitté l’entreprise sur démission puisque que ces derniers ont été novés. Elle indique qu’il n’est pas impossible de transiger dans un litige en dehors de la rupture du contrat de travail.
En réplique, le 15 juillet 2019, l’inspecteur du recouvrement rappelle les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale relative aux rémunérations, que l’URSSAF est compétente pour rechercher si une indemnité transactionnelle correspond à une ou plusieurs indemnités susceptibles d’être exonérée et que l’indemnité transactionnelle n’est exonérée que lorsque elle a pour objet de réparer le préjudice né de la perte de l’emploi ou des circonstances de la rupture, les sommes ayant la nature d’une rémunération devant être assujetti à cotisations.
Il résulte de la DADS de l’année 2016 que les salariés en question avaient quitté l’entreprise au motif d’une démission ou d’une fin de contrat de travail, sans autre précision. L’inspecteur du recouvrement a considéré que la novation des contrats ne constituait pas une rupture forcée du contrat de travail à l’initiative de l’employeur permettant de bénéficier du régime social de faveur lié aux ruptures des contrats de travail. Il a retenu qu’aux termes des transactions, il ne pouvait être estimé que les sommes versées s’apparentaient à des dommages et intérêts.
La novation du contrat de travail ne peut résulter, sauf dispositions législatives contraires, que d’une acceptation expresse du salarié. Dès lors, la novation ne peut avoir pour effet une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
En conséquence, les exemptions prévues dans le cadre des ruptures forcées des contrats de travail ne sont pas applicables.
En l’espèce, la société, défaillante, ne produit pas les transactions, de la sorte qu’elle ne permet pas à la cour de vérifier ses contestations quant aux constatations faites par l’inspecteur du recouvrement et si les sommes correspondent réellement à l’indemnisation des préjudices moraux et professionnels allégués ou à l’accompagnement de la mobilité dans le cadre de la novation des contrats de travail par changement d’employeur.
En conséquence, le chef de redressement n° 7 doit être maintenu. Le jugement déféré sera donc infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de de l’URSSAF Île-de-France ;
INFIRME le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il :
Annule le redressement n° 7 de la lettre d’observations pour un montant de 17 256 euros outre les majorations de retard y afférentes ;
Annule la décision de rejet de la commission de recours amiable rendu le 4 mai 2020 sur ce point ;
Condamne l’URSSAF Île-de-France à rembourser à la SAS [6] aux droits de laquelle se trouve la société [4], la somme de 17 256 euros outre les majorations de retard réglées suite à une mise en demeure du 7 août 2019 ;
Condamne l’URSSAF Île-de-France au paiement de la société requérante de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Île-de-France aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU :
VALIDE le chef de redressement n° 7 de la lettre d’observations pour un montant de 17 256 euros outre les majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière Le président
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