Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/07945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2022, N° F21/09131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07945 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/09131
APPELANTE
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMES
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1276
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [C] [I] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. WESTMILL INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER,président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [F] a été engagé par la société Westmill International, pour une durée indéterminée à compter du 13 mars 2000, en qualité de linguiste commercial, avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de centre de ressources.
La relation de travail est régie par la convention collective des organismes de formation.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Westmill International.
Le 25 janvier 2021, Monsieur [F] a notifié à l’employeur son intention de faire valoir ses droits à retraite, avec effet au 1er mai suivant.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Westmill International et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
L’Ags a refusé de prendre en charge l’indemnité de départ en retraite et l’indemnité compensatrice de congés payés réclamées par Monsieur [F].
Le 12 novembre 2021, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’indemnité de départ en retraite et l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Westmill International des créances suivantes de Monsieur [F] et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité de départ en retraite : 7 250 ' ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 3 186,81 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— le conseil a dit que l’Ags devra garantir ces sommes.
L’Ags a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, l’Ags demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [F] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 '.
Elle fait valoir que :
— sont exclues de la garantie de l’AGS les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant, au cours de la période d’observation, à l’initiative du salarié ;
— la créance de Monsieur [F] est née postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ;
— il doit en tout état de cause être fait application des limites légales de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, Monsieur [F] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de l’Ags et sa condamnation à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 '. Il expose que:
— sa créance a pris naissance avant l’ouverture de la procédure collective de la société car il avait alors atteint l’âge de départ en retraite ;
— en tout état de cause, l’employeur avait été informé de son intention de prendre sa retraite.
Bien, que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 17 avril 2023, la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Westmill International, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail que l’Ags doit notamment garantir : 1°) les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, 2°) les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant Pendant la période d’observation.
En l’espèce, Monsieur [F] ne fonde expressément sa demande que sur les dispositions de l’article L.3253-8-1° et déclare qu’il n’entend pas qu’il soit fait application de celles de l’article L.3253-8 2°.
A cet égard, les parties s’opposent sur le point de savoir si la créance d’indemnité de départ en retraite de Monsieur [F] est née avant ou après le 20 juin 2019, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Westmill International.
Il résulte des dispositions des articles L.1237-5 et L.1237-9 du code du travail que l’indemnité de départ à la retraite est versée au salarié à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et d’autre part, soit avoir fait l’objet d’une décision de mise à la retraite de la part de l’employeur, soit avoir décidé de quitter volontairement l’entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite.
Monsieur [F] se prévaut d’une recommandation émise par la Conseil national de la comptabilité aux termes de laquelle les engagements de retraites des entreprises doivent être comptabilisés dans le bilan.
Cependant, cette recommandation précise seulement que ces engagements doivent être provisionnés, ce qui implique que la créance n’est pas née mais est susceptible de naître ou bien encore que la date de sa naissance est incertaine.
Par conséquent, la créance d’indemnité de départ à la retraite ne nait que lorsque les deux conditions cumulatives précitées sont réunies.
En l’espèce, Monsieur [F] produit une attestation de Madame [V], ancienne responsable commerciale de la société, qui déclare que, dès 2015, son départ en retraite avait été évoqué avec lui puisqu’il avait alors dépassé l’âge légal de départ à la retraite.
Cependant, cet événement n’était pas suffisant pour faire naître sa créance, laquelle n’est née que le 25 janvier 2021, date à laquelle il a notifié à l’entreprise son intention de faire valoir ses droits à retraite.
Cette date étant postérieure à la date du jugement du jugement d’ouverture la procédure de redressement judiciaire de la société, n’entre donc pas dans le champ de la garantie de l’Ags.
Il en est de même de la créance d’indemnité compensatrice de congés payés, accessoire de l’indemnité de départ en retraite
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que l’Ags devait garantir les créances fixées.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’Ags devait garantir les créances de Monsieur [X] [F] fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Westmill International ;
Déboute Monsieur [X] [F] de ses demandes ;
Déboute l’Ags de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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