Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 19 mai 2026, n° 25/07504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2023, N° 17/01350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07504 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 17/01350
APPELANTE
Madame [F] [H] épouse [Q]
[Adresse 1] -
ALGÉRIE
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté le ministère public de sa demande tirée de l’article 30-3 du code civil, jugé que Mme [F] [H] est admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé irrecevable la demande de Mme [F] [H] tendant à voir ordonner l’octroi d’un certificat de nationalité française à son profit, jugé que Mme [F] [H], se disant née le 11 avril 1971 à Constantine (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné Mme [F] [H] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [F] [H] en date du 16 avril 2024, enregistrée le 30 avril 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 08 mars 2026 par Mme [F] [H], qui demande à la cour de dire l’assignation régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, ordonner si nécessaire une mesure de levée d’acte par laquelle Monsieur le consul général de France à [Localité 2] (Algérie) procèdera à une vérification de l’acte de naissance de Madame [F] [H] auprès de l’APC de Constantine, infirmer le jugement de première instance, dire que Madame [F] [H] épouse [Q] est de nationalité française, et condamner le Trésor Public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner Mme [F] [H] épouse [Q] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la justice en date du 24 septembre 2025.
Mme [F] [H], se disant née le 11 avril 1971 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, [D] [H], né en 1926 à [Localité 4] (Algérie), est français pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 8 décembre 1964.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [F] [H] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 28 mars 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France.
Il lui appartient dès lors de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué du temps de sa minorité et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait et a conservé la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour débouter Mme [F] [H] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, ayant produit des actes de naissance comportant des mentions divergentes quant à l’heure de sa naissance.
Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [F] [H] produit comme devant le tribunal, des copies de son acte de naissance n° 4190, délivrées le 30 septembre 2019 (pièce 1), le 3 mars 2021(pièce 12) et le 14 novembre 2022 (pièce 17). Le ministère public communique également deux autres copies de cet acte de naissance, déjà versées devant le tribunal, délivrées les 18 janvier 2006 et 30 août 2018 (pièces 5 et 7).
Or, comme l’a relevé le tribunal par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, les divergences observées sur l’ensemble de ces copies d’actes quant à l’heure de la naissance de l’intéressée, indiquée comme étant tantôt 0h15 (pièces 12, 17 de l’appelante et 5 du ministère public) et tantôt 3h15 (pièce 1 de l’appelante, 7 du ministère public), sont de nature à priver ces pièces de toute force probante, dès lors que l’acte de naissance est un acte unique conservé dans les registres des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu.
Les nouvelles pièces et les observations de Mme [F] [H] devant la cour ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse.
Mme [F] [J] produit en effet une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 13 juin 2024 indiquant qu’elle est née à 0h15 (pièce 24).
Cette copie comporte des mentions marginales relatives à deux rectifications de l’acte ordonnées suivant jugements du tribunal de Constantine n° 1863 en date du 28 mars 2016 s’agissant du nom de l’officier de l’état civil, et n° 3390 en date du 8 décembre 2019 s’agissant de la date de naissance de la mère, en ce qu’il s’agit de l’année 1935.
Or, en premier lieu, ces mentions marginales ne figurent pas sur les copies de l’acte de naissance précédemment communiquées, bien que celles-ci aient toutes été délivrées, à l’exception de l’une d’elles, postérieurement à l’une ou aux deux décisions judiciaires susmentionnées, sans que les raisons ces nouvelles divergences entre les copies d’actes produites ne soient explicitées. En outre, la dernière mention marginale n’est pas conforme au contenu de l’acte de naissance rectifié, qui fait uniquement référence à l’âge de la mère soit 33 ans, et non à l’année de sa naissance comme la mention en marge le suggère, cette contradiction demeurant également inexpliquée.
Contrairement à ce que soutient Mme [F] [H] devant la cour, la production d’un simple extrait des registres de l’état civil de la cour de Constantine en langue arabe, non certifié conforme par le greffier qui l’a délivré « pour valoir ce que de droit », indiquant que l’intéressée est née à 0h15, et mentionnant les rectifications judiciaires susvisées, ne saurait pallier l’absence de production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
En second lieu, dès lors que l’acte de naissance de Mme [F] [S] a été rectifié en exécution des deux jugements susmentionnés, il en devient indissociable, et il appartient à la cour, le ministère public contestant la force probante de l’acte de naissance de l’appelante, d’examiner la régularité internationale de ces décisions, versées en langue arabe et accompagnées de leur traduction devant la cour (pièces 27 et 28).
A cet égard, le ministère public conteste à juste titre leur opposabilité en France en application de la convention franco-algérienne du 27 août 1964. En effet, alors que l’article 6 de la convention exige la production d’une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, les décisions communiquées ne mentionnent pas le nom des juges qui les ont rendues. En outre l’identité du greffier ayant certifié conforme la copie de la décision rendue le 21 octobre 2019 n’est pas connue, et l’expédition de la décision de rectification en date du 28 mars 2016 n’est pas certifiée conforme. Il s’ensuit que ces décisions, qui ne présentent pas de garantie d’authenticité suffisantes, ne sont pas opposables en France.
L’acte de naissance de Mme [F] [H], rectifié en exécution de deux jugements inopposables en France, n’est donc pas probant à ce second titre.
Il n’y a lieu, dans ce contexte, de faire droit à la demande de levée d’acte formée devant la cour.
Le jugement qui a dit que Mme [F] [H] n’est pas française est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, Mme [F] [H] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [H] de sa demande de levée d’acte,
Condamne Mme [F] [H] au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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