Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 06 MARS 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MARS 2026
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DX34
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CHER, agissant poursuites et diligences de Madame la Directrice régionale des finances publiques des régions PACA et des BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/06/2025
II – M. [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— Mme [N] [F] ès-qualité de curatrice de M. [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT,Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
[D] [Q] veuve [O] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2018
laissant pour recueillir sa succession en qualité d’unique héritier, son fils [Y] [O].
Par jugement du 18 septembre 2018, M. [O] a ét placé sous curatelle simple et Mme [F] a été désignée en qualité de curatrice.
Par une proposition de rectification en date du 25 octobre 2021 adressée à M. [Y] [O], l’administration fiscale a indiqué avoir procédé à la vérification de la déclaration de succession et, considérant qu’il n’avait pas été tenu compte dans l’actif successoral d’une donation rapportable effectuée par la défunte au profit de son fils, elle a réintégré cette donation à la masse successorale, ce dont il est résulté un rappel de droits de succession à hauteur de 20 001 € augmentés des intérêts de retard pour 1 520 €, soit un total de 21 521 euros.
Cette somme a été mise en recouvrement à l’encontre de M [Y] [O] suivant avis de mise en recouvrement n°20220100101 en date du 14 janvier 2022.
M [Y] [O] a exercé un recours préalable qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’administration fiscale en date du 29 janvier 2024 notifiée le 5 février 2024.
Par assignation du 4 avril 2024, M. [O] et sa curatrice ont saisi le tribunal judiciaire de Bourges au visa de l’article L 199 alinéa 2 du livre des procédures fiscales en nullité de la proposition de rectification et par suite de l’avis de recouvrement.
Par jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— constaté la nullité de la procédure d’imposition,
— prononcé décharge de la totalité des impositions, en principal et intérêts de retard, mises en recouvrement,
— condamné la Direction départementale des Finances publiques du Cher au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens visés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal judiciaire a dit que la mention de la mesure de protection dont M. [O] faisait l’objet figurait sur son acte de naissance depuis le 26 février 2019, que la mesure était opposable à la Direction départementale des Finances publiques du Cher, que l’absence de signification au curateur de la proposition de rectification entachait celle-ci de nullité par application de l’article 467 du code civil.
Suivant déclaration du 19 juin 2025, la Direction départementale des Finances publiques du Cher a relevé appel de ce jugement sur l’ensemble de ses chefs.
Dans ses conclusions signifiées le 8 août 2025, la Direction départementale des Finances publiques du Cher demande à la cour de :
DECLARER recevable et bien-fondée la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône en son appel ;
INFIRMER le jugement du 7 mai 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :
— constaté la nullité de la proposition de rectificative contradictoire en date du 25 octobre 2021 adressée à M [Y] [O] ;
— prononcé la nullité de la décision de rejet de la Direction Départementale des finances publiques du Cher en date du 29 janvier 2024 ;
— prononcé la décharge de la totalité des impositions mises en recouvrement en principal intérêt et retard ;
— condamné la Direction Départementale du Cher à payer à M [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la Direction Départementale des finances publiques du Cher aux entiers dépens visés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales.
Et statuant à nouveau des chefs réformés,
CONFIRMER la décision de rejet prise le 29 janvier 2024 ;
RECONNAITRE le rappel fondé en droit et en fait et en conséquence,
CONDAMNER M [Y] [O] à verser la somme de 21 521 € au titre de la rectification des droits de succession et des intérêts de retard ;
CONDAMNER M [Y] [O] aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
CONDAMNER M [Y] [O] à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante soutient que dans le cadre d’une curatelle simple, comme c’est le cas en l’espèce pour M [O], le majeur protégé conserve l’exercice de ses droits et peut accomplir seul tous les actes d’administration, que l’assistance du curateur n’est requise que pour les actes de disposition, que les démarches fiscales habituelles ' telles que la souscription des déclarations fiscales ou la réception d’une correspondance de l’administration – sont des actes d’administration et non des actes de disposition, et peuvent être accomplies par la personne placée sous curatelle simple sans l’assistance de son curateur, que la réception d’une proposition de rectification ne requiert pas l’assistance du curateur.
La direction des Finances Publiques du Cher ajoute que le tuteur ou le curateur a l’obligation d’informer certains tiers de l’ouverture de la mesure de tutelle ou de curatelle dont les services fiscaux, et qu’en l’espèce, elle n’a pas été avisée du placement sous curatelle de M. [O]. Elle indique que ce dernier effectue d’ailleurs seul ses déclarations fiscales. Elle se prévaut de la doctrine administrative et d’une décision du Conseil d’Etat du 30 mars 1992 selon laquelle la mise sous curatelle d’une personne majeure n’oblige pas l’administration à suivre la procédure d’imposition avec le curateur.
Dans leurs conclusions signifiées le 30 octobre 2025, M. [O] et sa curatrice demandent à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
Constater la nullité de la proposition de rectification contradictoire en date du 25 octobre 2021 adressée à M [Y] [O] et la nullité de la procédure d’imposition,
En conséquence, prononcer la nullité de l’avis de mise en recouvrement
n°20220100101 en date du 14 janvier 2022 portant réclamation à M [Y] [O] d’une somme de 21 521 euros et prononcer la décharge de la totalité des impositions mises en recouvrement, en principal et intérêts de retard,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner l’appelante à payer à M [Y] [O] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner la même au paiement des dépens d’appel visés à l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales.
M. [O] et Mme [F] es qualité de curatrice, font valoir en réplique que l’article 467 du code civil selon lequel toute signification faite à la personne protégée l’est également au curateur s’applique en curatelle sans qu’il y ait lieu de distinguer curatelle simple et curatelle renforcée, que l’absence de signification au curateur constitue une nullité de fond, que la proposition de rectification expose la personne protégée à une atteinte importante de son patrimoine et que le curateur doit être mis en mesure d’exercer sa mission d’assistance.
Ils ajoutent que la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle a bien été effectuée et ce, plus de deux ans avant la proposition de rectification, de sorte qu’elle est opposable à l’administration fiscale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’ article 440 du code civil, la personne qui sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 [altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté], d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile, peut être placée en curatelle.
L’article 467 du code civil dispose que 'La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.'
Par conséquent, cette exigence de signification au curateur est entière et s’impose
en toutes circonstances, quel que soit l’acte à signifier et/ou sa portée. Par conséquent, s’il est exact que M. [O] effectue seul ses déclarations de revenus, il ne peut s’en déduire que bien que placé sous curatelle, les significations en matière fiscale n’auraient pas à être adressées également à son curateur, l’article 467 visant toutes les significations à la personne protégée.
En l’espèce, M. [O] a été placé sous curatelle simple par jugement du 18 septembre 2018 désignant Mme [F] en qualité de curatrice.
Il est constant que par une proposition de rectification du 25 octobre 2024 adressée à M. [O] seul, l’administration fiscale, réintégrant une donation rapportable à la masse successorale, a réclamé la somme de 20.001 € augmentée des intérêts d’un montant de 1.520 €, soit au total 21.521 €.
La proposition de rectification visée à l’article L 57 du livre des procédures fiscales
ouvre au contribuable la possibilité de répondre dans le délai de 30 jours, éventuellement augmenté de 30 jours pour contester la rectification. La proposition explique également que si après les échanges avec l’administration, des divergences subsistent, il est possible d’exercer un recours hiérarchique.
M. [O] a demandé, seul, une prorogation du délai de 30 jours et n’a pas donné suite de sorte qu’un avis de mise en recouvrement lui a été adressé le 14 janvier 2022.
Le 15 décembre 2023, le conseil de M. [O] a sollicité la décharge de la totalité des impositions en principal et intérêts de retard au motif que la proposition de rectification n’avait pas été adressée à son curateur.
Par décision du 29 janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté la demande en répliquant qu’elle n’avait pas eu connaissance du jugement de curatelle.
M. [O] a alors saisi le tribunal judiciaire de Bourges qui a dit que la mesure de curatelle était opposable à l’administration fiscale, les formalités légales de publicité ayant été réalisées.
Aux termes de l’article 444 du code civil, ' Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
Toutefois, même e l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance'.
Selon l’article 1059 du code de procédure civile, « La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, à celle du service central d’état civil. Elle est constituée par l’indication « RC » suivie de la référence sous laquelle la demande, l’acte ou le jugement a été conservé.
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l’extrait conservé au greffe ou au service central d’état civil »
L’article 1061 prévoit que ' des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrés à tout interessé.'
En l’espèce, l’acte de naissance de M. [O] porte la mention '1945- RC n° 18/16041" apposé le 26 février 2019. Les formalités de publicité relative à la mesure de curatelle ont donc été effectuées et rendent la mesure opposable aux tiers et notamment à l’administration fiscale.
Si à l’ouverture d’une mesure de protection, il incombe au curateur ou au tuteur d’informer les différents organismes du jugement rendu par le juge des tutelles et de sa désignation, ces démarches ne sont pas exigées par une disposition légale ou réglementaire et leur défaut n’encourt pas de sanction. Si en l’espèce, la curatrice n’a pas informé les services fiscaux et qu’il est en effet difficile pour ces derniers de consulter les actes de naissance de chaque contribuable, force est de constater que l’opposabilité aux tiers est effective au moyen des formalités de mention au répertoire civil et sur l’acte de naissance. Dès lors, c’est exactement que le tribunal a dit que la mesure de protection était opposable à l’administration fiscale.
Il convient en conséquence par application de l’article 467 alinéa 3 du code civil, de prononcer la nullité de la notification de la proposition de rectification du 25 octobre 2021 et partant, de l’avis de mise en recouvrement du 14 janvier 2022, ce en quoi il sera ajouté au jugement, ainsi que de la décision de rejet du 29 janvier 2024, en confirmation du jugement entrepris.
L’administration fiscale supportera les dépens de l’instance et versera à M. [O] et sa curatrice une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Prononce la nullité de l’avis de mise en recouvrement n°20220100101 du 14 janvier 2022;
Condamne la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CHER, agissant poursuites et diligences de Madame la Directrice régionale des finances publiques des régions PACA et des BOUCHES DU RHONE à verser à M. [O] assisté de sa curatrice, une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU CHER, agissant poursuites et diligences de Madame la Directrice régionale des finances publiques des régions PACA et des BOUCHES DU RHONE aux dépens .
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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