Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 nov. 2023, n° 21/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juillet 2021, N° 19/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AQUITAINE CONSTRUCTION MACONNERIE REHABILITATION, S.A.S. ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES, SA BPCE ASSURANCE IARD |
Texte intégral
28/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03727
N° Portalis DBVI-V-B7F-OLDF
MME [V]
AMR/ND
Décision déférée du 21 Juillet 2021
TJ de Toulouse
( 19/01128)
MME [V]
[Z] [S] épouse [N]
[U] [N]
C/
[G] [X]
S.A.S. ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES
S.A.R.L. AQUITAINE CONSTRUCTION MACONNERIE REHABILITATION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [Z] [S] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain ANDORNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A.S. ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AQUITAINE CONSTRUCTION MACONNERIE REHABILITATION (ACMR)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [N] et Mme [Z] [S] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6]).
Le 12 avril 2017 les époux [N] ont signé et retourné à la Sas Abris et Filtrations Modernes (Afm) un bon de commande portant sur la fourniture et la livraison d’une piscine pour un montant de 6 299 € TTC. Ils ont versé un acompte de 500 €.
Ils ont accepté un devis de la Sarl Aquitaine Construction Maçonnerie Réhabilitation (Acmr), assurée auprès de la Sa Bpce Assurances Iard, d’un montant de 6 612 € Ttc, daté du 12 avril 2017 et portant sur la réalisation de travaux de terrassement, création d’une dalle, pose de la piscine et création d’une tranchée le long de la maison «'pour reprise du mur'».
Les travaux ont débuté le 3 mai 2017 : la fosse a été creusée et la chape a été coulée.
M. et Mme [N] ont constaté certains désordres affectant la maison d’habitation ainsi que les travaux réalisés. Un retard dans la livraison de la piscine leur a également été annoncé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2017 ils ont annulé leur commande auprès de la Sas Afm pour non respect de la date de livraison et en raison des désordres constatés. L’acompte de 500 € leur a été remboursé par la société.
Par exploits d’huissier des 27, 29 et 30 juin 2017, M. et Mme [N] ont fait assigner la Sas Afm, la Sarl Acmr et M. [G] [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [I] [E]. Par ordonnance du 4 avril 2018 les opérations d’expertises ont été étendues à la Sa Bpce Assurances Iard.
L’expert a déposé son rapport le 22 janvier 2019.
Par actes des 20 et 25 mars 2019, M. [U] [N] et Mme [Z] [N] ont fait assigner les sociétés Acmr et Abris et Filtrations Modernes ainsi que M. [G] [X] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 30 août 2019 la Sarl Acmr a fait assigner en intervention forcée son assureur, la Sa Bpce Iard, aux fins de garantie.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— débouté M. et Mme [N] de leurs demandes formées à l’encontre de la Sas Abris et filtrations modernes ;
— débouté M. et Mme [N] de leurs demandes formées à I’encontre de M. [X] ;
— débouté la Sas Abris et filtrations modernes de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. et Mme [N] ;
— condamné la Sarl Acmr au payement des travaux de reprise de la piscine de M. et Mme [N] évaIués à la somme de 6.138 euros TTC ;
— débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes quant aux désordres affectant leur maison d’habitation et quant au préjudice moral ;
— rejeté l’appeI en garantie formé par Sarl Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation à I’encontre de Ia BPCE assurances Iard ;
— condamné solidairement M. et Mme [N] au paiement de la somme de 3.000 euros à la Sas Abris et filtrations modernes en application de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation au paiement de la somme de 3.000 euros à M. et Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation aux dépens de la procédure de référé et de la présente instance, comprenant les frais et honoraires de I’expert judiciaire ,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties
Par déclaration en date du 18 août 2021, M. [U] [N] et Mme [Z] [S] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la Sarl Acmr à leur payer la somme de 6138 € Ttc au titre des travaux de reprise de la piscine et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en intimant tous les défendeurs.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2023, M. [U] [N] et Mme [Z] [S] épouse [N], appelants, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Abris et filtrations modernes et Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation (ACMR) à leur payer la somme de 6.138 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— infirmer et réformer le jugement dont appel en ses autres dispositions, à savoir qu’il les a
* déboutés de leurs demandes de condamnation de la société Abris et filtrations modernes et M. [X] au titre de leur responsabilité ;
* déboutés de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;
* n’a fait droit qu’à une partie de leur demande au titre du préjudice matériel ;
* condamnés à payer à la société Abris et filtrations modernes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Abris et filtrations modernes et Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation (ACMR) et la société BPCE assurances Iard et M. [X] de toutes leurs demandes à leur encontre ;
— juger que les sociétés Abris et filtrations modernes et Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation (ACMR) et M. [X] ont commis des fautes engageant leur responsabilité ;
— juger que les travaux réalisés par la société Abris et filtrations modernes et Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation sont affectés de malfaçons et d’erreur d’exécution ;
— juger que la société Abris et filtrations modernes et Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation (ACMR) et M. [X] ont manqué à leurs obligations de conseil et d’information ;
— juger que la société Abris et filtrations modernes et M. [X] ont eu un rôle de maître d''uvre sur le chantier ;
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés Abris et filtrations modernes et Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation (ACMR) et la société BPCE assurances Iard et M. [X] à les indemniser au titre des préjudices subis :
* 16.488 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel subi sur la piscine,
* 7.959,60 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel subi sur le carrelage de la maison d’habitation ;
* 7.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
— condamner in solidum les sociétés Abris et filtrations modernes et Aquitaine construction maçonnerie réhabilitation (ACMR) et la société BPCE assurances Iard et M. [X] à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes société in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
judiciaire.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la Sas Abris et Filtrations Modernes, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [N] de leurs demandes formées à son encontre ;
* condamné solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter M. [U] [N] et Mme [Z] [S] épouse [N], de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre ;
— condamner solidairement M. [U] [N] et Mme [Z] [S], épouse [N], à lui payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, avec distraction au profit de Maître Isabelle Peyclit, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, la Sa Bpce Assurances Iard, intimée, demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;
— confirmer le jugement entrepris dans son intégralité ;
— rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre ;
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 20 avril 2022, la Sarl Aquitaine Construction Maçonnerie Réhabilitation, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [N] de leur demande formée à l’encontre de la Sas Abris et filtrations modernes ,
* débouté M. et Mme [N] de leur demande formée à l’encontre de M. [X],
* débouté la Sas Abris et filtrations modernes de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. et Mme [N],
* débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes quant aux désordres affectant leur maison d’habitation et quant au préjudice moral,
— La recevoir en son appel incident,
Réformer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement des travaux de reprise de la piscine de M. et Mme [N] évalués à la somme de 6138 TTC ;
— l’a condamnée au paiement de la somme de 3000 euros à M. et Mme [N] en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— l’a condamnée au paiement des entiers dépens de la procédure de référé et de première instance comprenant les frais et honoraires de l’expert ;
— a rejeté l’appel en garantie formé elle à l’encontre de la BPCE Assurances Iard ;
En conséquence, la Cour Statuant à nouveau :
— dire que les époux [N] ont contribué à la faute concernant le radier et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la compagnie d’assurance BPCE Iard à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— condamner les époux [N] à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dont distraction au bénéfice de Me Geoffrey CORRAL, avocat aux offres de droit.
M. [G] [X], auquel les appelants ont signifié la déclaration d’appel par acte du 27 octobre 2021 délivré à étude et leurs conclusions par acte du 23 novembre 2021 signifié à étude, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La maison de M. et Mme [N] a déjà fait l’objet de trois expertises judiciaires :
— en 2007 (rapport de M. [A]) concernant des réserves non levées,
— en 2010 (rapport de M. [J]) concernant de nouveaux désordres afférents à la charpente de la terrasse, à des briques fissurées, à la solidité des fondations et à des fissurations en façade,
— en 2015 (rapport de Mme [R] du 3 octobre 2016) concernant de nouveaux désordres afférents à des infiltrations en sous-sol, un « ventre » du mur sous façade arrière Sud et son retour et un décollement évolutif du carrelage.
Dans son rapport Mme [R] conclut que ces désordres sont dus à un mauvais drainage autour du sous-sol, une étanchéité défectueuse sur les murs enterrés et la mauvaise exécution de la structure du sous-sol notamment l’absence partielle de raidisseurs. Elle préconise la réalisation d’un drain autour de la maison au niveau des semelles de fondations, la reprise de l’étanchéité des murs enterrés, la reprise des murs en agglos enterrés (mise en oeuvre de raidisseurs complémentaires, point porteur à la jonction de toutes les poutres avec les murs en agglos), l’enlèvement des carrelages dans les chambre 2 et 4 et le couloir et la mise en oeuvre de carrelage à exécuter après les travaux de reprise préconisés.
M. et Mme [N] ont été indemnisés du coût de ces travaux et de leurs préjudices divers à hauteur de 93 732,93 € le 20 avril 2017.
Dans le cadre de la présente procédure, l’expert judiciaire M. [E] conclut à l’existence de désordres affectant les travaux de la piscine concernant le radier réalisé par la Sarl Acmr (longueur et épaisseur insuffisante, défaut de planéité, fissures, béton non-conforme) et à la nécessité de le refaire mais il précise que les désordres affectant la maison (décollement carrelage au rez-de-chaussée) ne sont pas la conséquence des travaux effectués par la Sarl Acmr, la fissure dans la salle à manger, dont l’ancienneté n’est pas connue, se propageant dans la continuité du phénomène déjà constaté par l’expert [R] en l’absence de réalisation des travaux de reprise préconisés par cette dernière et dont elle avait souligné l’urgence. Il ajoute que l’excavation pour la piscine a été réalisée à 3 mètres environ de la maison (et non à 1,40 mètre comme prévu dans la déclaration préalable de travaux) mais que cette modification a permis de conserver un espace suffisant pour l’évolution d’engins de terrassement de petites dimensions au moment des travaux à venir sur la maison.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise (construction d’une piscine équivalente à celle initialement commandée outre « hérisson de cailloux et puisard de décompression ») à la somme de 6 138 € Ttc.
Il relève en page 15 de son rapport que l’ouvrage résultant du devis de travaux de reprise produit par M. [N] (dalle armée adaptée à la construction d’une piscine en maçonnerie) pour 16 488 € Ttc n’est pas équivalent au radier prévu dans le marché en fonction des préconisations de la Sas Afm.
M. et Mme [N] recherchent la responsabilité contractuelle de la Sarl Acmr et de la Sas Afm ainsi que la responsabilité délictuelle de M. [X] et demandent l’indemnisation des désordres du radier de la piscine et du carrelage dans la maison outre un préjudice moral et de jouissance.
Il leur appartient de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct.
1-La responsabilité de la Sarl Acmr
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Il doit livrer à celui-ci un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
La Sarl Acmr ne conteste pas avoir réalisé les travaux de terrassement et le radier. Elle ne conteste pas non plus l’existence des désordres affectant ce dernier tels que décrits par l’expert, longueur et épaisseur insuffisante, défaut de planéité, fissures, béton non-conforme, mais fait valoir que les maîtres d’ouvrage « ne lui ont pas laissé la possibilité de travailler dans des conditions normales ».
S’il est vrai que M. [N] a arrêté le chantier dès le 4 mai 2017, le lendemain de leur démarrage, ce qui peut s’expliquer par les difficultés rencontrées par le passé dans la construction de sa maison et par le fait que la fosse de la piscine a été creusée avant la tranchée le long de la maison pourtant prévue au devis, les désordres affectant le radier nécessitaient sa réfaction dès cette date et la Sarl Acmr ne démontre pas qu’elle ait fait une quelconque proposition sur ce point aux maîtres d’ouvrage.
Elle doit être condamnée à régler à M. et Mme [N] le coût des travaux de reprise du radier soit 6 138 € Ttc comme évalué par l’expert, le devis produit par M. et Mme [N] ne correspondant pas au radier prévu dans le marché en fonction des préconisations de la Sas Afm, le jugement étant confirmé sur ce point.
Y ajoutant, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date du jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
L’origine des désordres affectant la maison trouve sa cause dans un mauvais drainage autour du sous-sol, une étanchéité défectueuse sur les murs enterrés et la mauvaise exécution de la structure du sous-sol notamment l’absence partielle de raidisseurs, imputables aux constructeurs de la maison, de sorte que l’absence de réalisation de la tranchée le long du mur de la maison par la Sarl Acmr et l’absence de conseil sur la nécessité de réaliser les travaux sur les fondations avant les travaux de la piscine, sont sans lien de causalité avec les désordres affectant les carrelages du rez-de-chaussée, la fissure dans la salle à manger se propageant dans la continuité du phénomène déjà constaté par l’expert [R] en l’absence de réalisation des travaux de reprise préconisés par cette dernière et dont elle avait souligné l’urgence, étant précisé que les maîtres d’ouvrage ont laissé débuter les travaux de la piscine sans avoir obtenu au préalable un devis concernant les travaux de reprise des fondations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande en paiement des travaux de reprise du carrelage du rez-de-chaussée de la maison.
2-La responsabilité de la Sas Afm
Dans le cadre de la responsabilité contractuelle du vendeur envers un profane, le professionnel est tenu non seulement de délivrer un produit conforme mais est également débiteur d’une obligation de conseil et de renseignement. Il lui appartient de renseigner le client sur les avantages et inconvénients du produit, d’attirer son attention sur les précautions d’emploi et de le conseiller en fonction de ses besoins propres et de ses attentes.
Il appartient au vendeur professionnel de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de conseil et de renseignement.
Il résulte du devis signé par M. [N] le 12 avril 2017 et des conditions générales paraphées par l’acquéreur qui y sont annexées (pièce no 8 des appelants) que le contrat porte uniquement sur la vente d’un kit de piscine.
L’article 1-2 des conditions générales stipule que « l’intervention du vendeur s’arrête à la mise à disposition des éléments du kit, sans rentrer dans le cadre de piscinier, maître d’oeuvre, maître d’ouvrage, coordinateur ou poseur » et que « en aucun cas le vendeur ne peut être tenu responsable de la mauvaise implantation de la piscine, du défaut d’autorisation administrative, d’un problème survenu lors des travaux d’installation de la piscine (…) ».
Il est noté au bas du devis sous le titre « Conditions de paiement » qu’un acompte forfaitaire de 500 € est réglé par carte bancaire et que le solde sera réglé par chèque à la livraison « à notre poseur M. [X] qui assurera votre livraison ».
La livraison du Kit était prévue pour la semaine 18, l’article 3-1 des conditions générales précitées stipulant cependant que « les délais de livraison mentionnés sur la commande ne sont donnés qu’à titre indicatif ».
M. et Mme [N] ont résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2017 pour non-respect de la date de livraison, mentionnant en outre : « il n’y a pas que dans votre équipe de vente qu’on nous ment et nous prend pour des ânes mais également l’équipe de pose de cette piscine ».
L’acompte versé leur a été restitué.
Si une certaine confusion a pu naître dans l’esprit des acquéreurs de la piscine, la mention « notre poseur » sur le devis accepté étant en contradiction avec les stipulations de l’article 1-2 des conditions générales du contrat de vente excluant l’activité de poseur de la Sas Afm et l’intervention de M. [X] auprès d’eux étant concomitante avec celle de la Sas Afm, il n’en reste pas moins que le contrat de vente ayant été résilié la pose de la piscine n’a pas été réalisée et qu’ainsi aucune des malfaçons ou erreurs d’exécution relevées par l’expert judiciaire et dont se prévalent M. et Mme [N] ne peut être imputée à la Sas Afm qui n’est pas intervenue sur le chantier ni dans la conception du radier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes à l’encontre de la Sas Afm.
3-La responsabilité de M. [X]
M. [X] s’est présenté dans le premier mail adressé aux maîtres d’ouvrage daté du 2 avril 2017 comme un « partenaire des piscines Aquadiscount » (Sas Afm) leur proposant un « devis concernant les travaux de terrassement, création d’une dalle et de pose de votre projet aquadiscount » puis comme « Acmr [G] [X] (') Suivis de chantier et coordination des travaux » sur la carte de visite jointe aux devis de la société Acmr et enfin, après la résiliation de la vente et l’arrêt du chantier, comme un simple « apporteur d’affaires » ne pouvant en aucun cas être responsable des travaux réalisés par la Sarl Acmr.
De fait c’est à M. [X] que M. [N] s’est adressé pour tout ce qui concernait le chantier à venir et en cours, notamment en faisant rajouter le poste « creusement de la tranchée » sur le devis, en réclamant un autre devis concernant la mise en place des raidisseurs et en demandant les coordonnées du « maçon » (en fait la société Acmr) et M. [X] a transmis les différents devis de la société Acmr avec laquelle il était seul en contact avant le début des travaux, a prévenu M. [N] de la date de début des travaux et s’est inquiété de savoir si ce dernier avait pu joindre le « maçon » grâce aux coordonnées qu’il lui avait fournies.
S’il résulte de ces éléments que M. [X] s’est présenté aux maîtres d’ouvrage comme un directeur de travaux de la société Acmr, pour autant les désordres affectant les travaux réalisés par cette société, résultant d’un défaut de conception et de défauts d’exécution, ne lui sont pas imputables, aucun élément n’établissant que M. [X] aurait effectué des travaux d’étude ou de conception des travaux ou participé à leur exécution.
Par ailleurs, comme relevé plus haut, l’absence de conseil quant à la nécessité de réaliser les travaux sur les fondations avant les travaux de la piscine est sans lien de causalité avec les désordres affectant les carrelages du rez-de-chaussée, la fissure dans la salle à manger se propageant dans la continuité du phénomène déjà constaté par l’expert [R] en l’absence de réalisation des travaux de reprise préconisés par cette dernière et dont elle avait souligné l’urgence.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes à l’encontre de M. [G] [X].
4-Le préjudice moral et de jouissance
Il résulte de l’ensemble des faits de la cause tels qu’ils viennent d’être rapportés l’existence d’un préjudice moral subi par M. et Mme [N] ainsi que d’un préjudice de jouissance résultant de la présence d’une excavation dans leur jardin pendant plusieurs mois et de la durée des travaux de reprise estimée à 6 jours par l’expert, préjudices qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 3000 €.
La Sarl Acmr sera condamnée à leur payer cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, le jugement étant infirmé.
5-La garantie de la Sa Bpce Assurances Iard en qualité d’assureur de la Sarl Acmr
Pour refuser sa garantie, la Sa Bpce Assurances Iard se prévaut de la clause d’exclusion stipulée tant dans la police d’assurance Multirisques Professionnelle Btp-Multipro du 26 mars 2018, en vigueur à la date à laquelle elle a eu connaissance du litige, que dans la police en vigueur entre le 29 novembre 2013 et le 25 mars 2018.
La Sarl Acmr a souscrit auprès de la Sa Bpce Assurances Iard une police d’assurance Multirisques Professionnelle Btp-Multipro le 29 novembre 2013.
Les conditions particulières signées par la Sarl Acmr renvoient aux conditions générales Réf 4183-06/12 que l’assuré reconnaît avoir reçues.
Aux terme de l’article 4 des conventions spéciales no 5 «Responsabilité civile défense recours » les garanties de responsabilité civile et défense fonctionnent en base réclamation, laquelle est définie comme la «mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif».
La responsabilité de la Sarl Acmr a été mise en cause par M. et Mme [N] selon assignation en référé expertise en date du 27 juin 2017 aux fins de constater et d’évaluer le dommage de sorte que c’est la police souscrite le 29 novembre 2013 qui doit trouver application.
Les conditions particulières visent la garantie de la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise pour les activités maçon béton armé, carreleur, plaquistes et ou bandes-joints ainsi que défense recours.
En page 39 des conditions générales l’article 2-B des conventions spéciales no5 stipule :
«Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées au Conditions Particulières et sous réserve des limites et exclusions prévues au contrat, nous vous garantissons lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs, subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits immatériels. ».
Aux termes de l’article 7 des conditions spéciales no 5 sont exclus de la garantie notamment (alinéa 14) «les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent. ».
Cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée, de sorte qu’elle doit recevoir application et que le coût des travaux de reprise des désordres affectant le radier réalisé par la Sarl Acmr, comme le montant des préjudices de jouissance et moral subis par les maîtres d’ouvrage du fait de ces désordres ne peuvent être garantis par la Sa Bpce Assurances Iard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sarl Acmr de ses demandes à l’encontre de son assureur.
M. et Mme [N] doivent être déboutés de leurs demandes à l’encontre de cet assureur formulées en cause d’appel.
6-La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la Sas Afm
L’erreur de M. et Mme [N] sur la portée de leurs droits et le seul mal fondé de leur action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l’exercice de l’action en justice et d’une voie de recours.
La Sas Afm qui ne caractérise ni l’abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé.
7-Les demandes annexes
Confirmé en toutes ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à la condamnation de la Sarl Acmr à payer à M. et Mme [N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant en cause d’appel, la Sarl Acmr sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l’application de ce texte à son profit.
L’équité commande de débouter la Sas Afm et la Sa Bpce Assurances Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf sa disposition ayant débouté M. et Mme [N] de leur demande relative au préjudice moral et celle ayant condamné M. et Mme [N] à payer à la Sas Afm la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Complétant le jugement,
— Dit que la somme de 6 138 € Ttc allouée à Mme [Z] [S] épouse [N] et M. [U] [N] au titre des travaux de reprise porte intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date du jugement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la Sarl Aquitaine Construction Maçonnerie Réhabilitation à payer à Mme [Z] [S] épouse [N] et M. [U] [N] la somme de 3000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023 au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— Déboute Mme [Z] [S] épouse [N] et M. [U] [N] de leurs demandes à l’encontre de la Sa Bpce Assurances Iard ;
— Condamne la Sarl Aquitaine Construction Maçonnerie Réhabilitation aux dépens d’appel ;
— Condamne la Sarl Aquitaine Construction Maçonnerie Réhabilitation à payer à Mme [Z] [S] épouse [N] et M. [U] [N] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sarl Aquitaine Construction Maçonnerie Réhabilitation et la Sa Bpce Assurances Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute la Sas Abris et Filtrations Modernes de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER
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