Infirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 21 janv. 2026, n° 22/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 avril 2022, N° 19/00695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/03508 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJPR
[I]
C/
S.A.S. [8] [Localité 11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Avril 2022
RG : 19/00695
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
APPELANT :
[J] [I]
né le 30 Mai 1980 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société [8] [Localité 11]
RCS de [Localité 11] sous N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Françoise CARRIER, Présidente de Chambre
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] (le salarié) a été engagé le 18 juin 2001 par la société [8] [Localité 11] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien de machine à sous.
Les dispositions de la convention collective des casinos sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le salarié exerçait les mandats représentatifs du personnel suivants : membre du Comité Social et Economique, membre du Comité de Groupe de la SA [10], Conseiller du salarié dans l’Ain.
En 2007, il été licencié, après autorisation administrative, ultérieurement annulée par le tribunal administratif. Il a été réintégré en 2010.
Le 20 juin 2018, il a été élu membre du [6].
Le 3 janvier 2019, le salarié a démissionné. Le 4 janvier 2019, il a rétracté sa démission.
Le 14 janvier 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 janvier 2019.
Le 24 janvier 2019, les parties ont signé une transaction.
Le 15 mars 2019, le salarié, se plaignant de discrimination syndicale et de harcèlement moral, a saisi le conseil de prud’hommes pour voir dire nulle la transaction pour fraude et voir la société condamnée à lui payer :
30 mois de salaire soit 77 940 euros comme indemnité pour violation du statut protecteur outre 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de ses pourboires ;
la somme de 8 750 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de la perte de prime de participation ;
5 196 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
13 450 euros à titre d’indemnité de rupture légale ;
63 352 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
15 588 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
100 000 euros pour harcèlement moral ;
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société [8] [Localité 11] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 mars 2019.
La société [8] [Localité 11] s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mars 2021, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, a :
dit que la transaction conclue le 24 janvier 2019 était irrégulière et donc nulle ;
déclaré irrecevables les demandes de M. [I] relatives au jugement RG n°15/4405 rendu le 8 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
déclaré recevable le surplus des demandes de M. [I] ;
dit n’y avoir lieu à déclarer nulle la démission de M. [I] du 3 janvier 2019, celle-ci n’ayant pas produit d’effet suite à sa rétractation du 4 janvier 2019, acceptée par la société [8] [Localité 11] ;
dit que la rupture du contrat de travail conclue entre les parties le 24 janvier 2019 est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire brut mensuel de M. [I] à 2 598 euros ;
condamné la société [8] [Localité 11] à verser à M. [I] les sommes suivantes:
12 496,38 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
5 196 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
25 980 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
constaté que consécutivement à l’annulation de la transaction du 24 janvier 2019, M. [I] est débiteur envers la société [8] [Localité 11] de la somme de 20 000 euros ;
ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ;
débouté M. [I] du surplus de ses demandes
condamné la société [8] [Localité 11] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 mai 2022, M. [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2022, aux fins d’infirmation « en ce qu’il a jugé que la sas [9] n’avait pas commis de discrimination syndicale et de harcèlement moral à l’encontre de monsieur [I], il est demandé l’infirmation du jugement en qu’il a dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, il est demandé l’infirmation du jugement en qu’il a débouté Monsieur [I] de la demande de nullité de la rupture du contrat de travail du fait de la qualité de salarié protégé, il est demandé de statuer à nouveau, il est demande de prononcer que monsieur [I] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, il est demandé de prononcer que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement nul, il est demandé la condamnation aux sommes suivantes de 50 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 75 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 50 000 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 12496 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 5196 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 2500 euros au titre de l’article 700 Code Procédure, condamnation aux dépens. »
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 juillet 2022, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société [8] [Localité 11] n’avait pas commis de faits de harcèlement moral ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il n’était pas victime de discrimination syndicale;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé que le licenciement n’était pas intervenu en violation du statut protecteur ;
Statuer à nouveau,
Prononcer que le licenciement est intervenu le 24 janvier 2019 ;
Prononcer que le licenciement est nul en raison de la violation du statut protecteur ;
En conséquence,
Condamner la société [8] [Localité 11] à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnités de préavis 5 279,26 euros ;
— Indemnité de licenciement 13 711,41 euros ;
— Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : 79 188,9 euros ;
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 513,34 euros ;
— Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral 30 000 euros ;
— Dommages et intérêts pour discrimination syndicale 30 00 euros ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le quantum,
Statuer à nouveau,
Condamner la société [8] [Localité 11] à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnités de préavis 5 279,26 euros
— Indemnité de licenciement 13 711,41 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 47 513,34 euros
— Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral 30 000 euros
— Dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 30 00 euros
En toute hypothèse,
— Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500 euros
— Condamnation aux dépens
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 octobre 2022, la société [8] [Localité 11], ayant fait appel incident demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
In Limine Litis,
Vu l’article 2044 et suivants du Code civil,
— Juger que la transaction conclue te 24 janvier 2019 entre les parties met fin à tout litige entre les parties, de sorte que l’action de M. [I] est irrecevable,
— Le débouter de ses entières demandes et conclusions de ce chef,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale,
— Ordonner le sursis à statuer et ce, dans l’attente de la décision pénale,
Sur l’appel incident,
— Juger que la démission de M. [I] est claire et non équivoque, et qu’elle ne résulte d’aucune pression ou man’uvre de l’employeur ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail devait être fixée au 24 janvier 2019 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [I] de ses demandes et prétentions au titre d’un licenciement nul à titre principal,
— Débouter M. [I] de ses demandes et prétentions au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires soit 13 711,41euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 5 279,26euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 79.188,90euros au titre de la violation du statut protecteur, 41 513,34euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000euros au titre d’un harcèlement moral, 3 000euros au titre d’une discrimination syndicale, 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel principal,
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Vu les articles L. 1152-1 et suivant du Code du travail,
Vu les articles L. 1132-1 et suivant du Code du travail,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’en démissionnant alors qu’il était convoqué à entretien préalable, M. [I] a empêché son employeur de procéder à une demande d’autorisation de son licenciement ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande tirée de la violation du statut protecteur ;
infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la démission devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
infirmer sa condamnation à verser à M. [I] les sommes de :
12 496,38 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
5 196 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
25 980 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Statuant à nouveau, débouter M. [I] de ses entières demandes et prétentions ;
Juger que le salarié n’apporte aucun élément relatif à l’existence d’un harcèlement moral ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes relatives à un prétendu harcèlement moral,
Juger que le salarié n’apporte aucun élément relatif à l’existence d’une discrimination syndicale qui ne soit pas prescrite ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes relatives à une prétendue discrimination syndicale ;
Reconventionnellement,
— Condamner M. [I] à la somme symbolique de 1euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la validité de la transaction et la recevabilité de l’action :
La société [8] [Localité 11] fait valoir que :
les parties ont entendu donner autorité de la chose jugée par la signature d’un accord transactionnel le 24 janvier 2019 ;
l’action de M. [I] est irrecevable ;
la transaction n’avait pas pour objet de rompre le contrat de travail mais de mettre un terme à la contestation née de cette rupture ;
la démission du 3 janvier 2019 fait suite à une première démission du 28 décembre 2018, après laquelle le salarié avait été invité à la réflexion ;
le salarié s’est rétracté le 4 janvier 2019 mais a ensuite exigé que sa démission du 3 janvier soit rétablie (sic) ;
à l’issue d’une réunion du [6], au cours de laquelle M. [I] a dû s’expliquer sur des détournements, le [6] a décidé de porter plainte ;
informé de cette décision, le salarié a écrit un email le 14 janvier 2019 dans lequel il a dit souhaiter quitter au plus vite la société puis, après avoir reçu la convocation à entretien préalable, il lui a adressé un protocole transactionnel ;
M. [I] a fait appel à un avocat et a fourni un certificat médical attestant de sa capacité ;
elle n’a exercé aucune contrainte sur le salarié et c’est ce dernier qui la pressait de signer un accord transactionnel ;
en démissionnant, le salarié l’a mise dans l’impossibilité de mettre en 'uvre la procédure administrative de rupture du contrat de travail ;
elle a accepté de prendre acte de la démission de M. [I], à titre de concession transactionnelle.
Le salarié répond que :
la transaction a pour objet le litige découlant de la rupture du contrat de travail, or, il n’y avait pas eu rupture du contrat de travail puisque la société avait accepté la rétractation de sa démission ;
il a présenté sa démission car il était sous la menace d’un dépôt de plainte mais l’a rétractée le lendemain ;
il était dans un état dépressif sévère ;
postérieurement à sa rétractation, il n’a plus soumis d’acte unilatéral pour rompre son contrat de travail ;
le rupture du contrat de travail est intervenue par la remise des documents de fin de contrat, sans autorisation de l’inspecteur du travail ;
l’employeur a déposé plainte à son encontre et cela avait pour but qu’il accepte la transaction, qui est en réalité une rupture du contrat de travail ;
la rupture est intervenue en dehors des modalités du statut protecteur ;
la transaction et le licenciement sont nuls.
***
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit
Selon l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Le salarié a démissionné le 3 janvier 2019 de son poste de technicien ainsi que de ses fonctions de membre du comité social et économique puis, par courrier du 4 janvier 2019, ayant pour objet « annulation de mes démissions du 3 janvier 2019 », il a informé son employeur qu’il souhaitait revenir sur les démissions présentées la veille et lui a demandé de ne pas tenir compte de sa lettre du 3 janvier 2019. L’employeur a accepté puisque, par courrier du 14 janvier 2019, il a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, ce dont il se déduit qu’il ne considérait pas le contrat de travail rompu par la démission du 3 janvier 2019.
Le 17 janvier 2019, M. [I] a envoyé un mail à la société [8] [Localité 11], en sollicitant une réponse avant 12 h. A ce mail, était jointe une proposition mentionnant « Suite à la démission de M. [I] du 17 janvier 2019 ['] ».
La proposition porte sur les sommes que la société [8] [Localité 11] s’engage à verser au salarié et au [6], la renonciation à toute action judiciaire de la part du salarié à l’encontre de la société [8] [Localité 11], son dirigeant et les membres du [6], la renonciation de la part de la société [8] [Localité 11] et du [6] à toute procédure concernant les comptes du [6] et M. [I].
Les conditions ainsi exprimées portent sur les conséquences de la rupture et non sur son principe, lequel est acquis, puisqu’il est indiqué « suite à la démission de M. [I] du 17 janvier 2019».
Cette démission est donc claire et non équivoque.
Les parties ayant conclu une transaction le 24 janvier 2019, il y a lieu de considérer qu’à cette date, le contrat de travail était rompu, de sorte qu’elles pouvaient valablement transiger sur les conséquences de la rupture du contrat de travail et considérer que la démission du 3 janvier 2019 pouvait produire ses effets, nonobstant la rétractation du lendemain.
Les engagements pris par les parties sont les suivants :
« Article 1 : Versement et engagements des parties :
A. Engagement de la société
1) La société s’engage à verser à Monsieur [J] [I], à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive, en réparation de l’ensemble des préjudices invoqués, au titre de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de son contrat, la somme nette de 20.000 euros.
Cette somme sera servie par virement le jour de la signature de la présente convention, sous déduction de l’avance reçue d’un montant de 1 500 euros nets.
2) La société s’engage en outre, à prendre en charge les honoraires du Conseil de Monsieur [J] [I], sous plafond de 3 000 euros HT, sous réserve de délivrance d’une facture dans le mois qui suit la présente transaction.
3) La société s’engage enfin à prendre acte de la démission de Monsieur [J] [I] en date du 3 janvier 2019 et à renoncer à tout droit au titre du préavis qu’il aurait dû effectuer.
La société établira en outre, le solde de tout compte de Monsieur [J] [I], où le solde de créances (salaire du 1 au 3 janvier inclus, et indemnités de congés payés).
Le versement de ces sommes donnera lieu à l’établissement d’un bulletin de paye et sera soumise à [7] dans les conditions légales.
B. Engagements de Monsieur [J] [I]
En contrepartie des engagements de la société précités, Monsieur [J] [I] reconnait expressément être pleinement indemnisé de l’ensemble des préjudices qu’il prétend avoir subi du fait de conclusion, l’exécution ou la rupture de son contrat, et singulièrement de ses préjudices liés à l’annulation de l’autorisation de licenciement par Monsieur le Ministre qui avait donné lieu à sa réintégration.
C’est donc en pleine connaissance de cause que le salarié renonce expressément, et de manière définitive, à invoquer devant toute autorité administrative ou judiciaire compétente, tout préjudice tiré de la relation de travail étant donné acte que la démission du 3 janvier 2019 ne présente aucun caractère équivoque.
Monsieur [J] [I] reconnait ainsi ne plus avoir aucune demande à formuler à quelque titre que ce soit à l’égard de la société [8] [Localité 11] ou du groupe auquel elle appartient au jour de la conclusion des présentes.
Il s’engage donc à ne pas introduire ou réintroduire de litige devant le Conseil de Prud’hommes ou toute autre juridiction.
De la même manière, dans l’hypothèse où une organisation syndicale et/ ou une association intenterait une action en faveur de Monsieur [J] [I] celui-ci s’engage par les présentes à s’y opposer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours de la saisine de la juridiction ou de la connaissance de cette action.
Cette opposition sera adressée exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception à la juridiction saisie et à l’organisme syndicale et/ ou à l’association ayant saisi ou étant partie à l’action.
Il est expressément prévu que le respect de cette obligation conditionne la validité de la présente transaction, à défaut duquel elle n’aurait pas été conclue. »
Le salarié ayant renoncé à invoquer tout préjudice tiré de la relation de travail et reconnu être pleinement indemnisé de l’ensemble des préjudices subi du fait de la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de travail, cette transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La présente action, qui a pour objet de reconnaître des préjudices qui seraient nés de l’exécution de la relation contractuelle (discrimination syndicale, harcèlement moral) et de sa rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation du statut protecteur), est irrecevable.
La cour infirme le jugement et dit l’action de M. [I] irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.
M. [I], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la société [8] [Localité 11] la somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable l’action de M. [I] ;
Y ajoutant
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [I] à payer à la société [8] [Localité 11] la somme de 1 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Client ·
- Horaire ·
- Ordonnance ·
- Taxation ·
- Critère ·
- Entretien
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Procédure civile
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Demande de redressement judiciaire ·
- Désistement ·
- Répertoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Appel ·
- Intempérie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Date ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Vanne ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sous-traitance ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Harcèlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Date certaine ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Cadastre ·
- Restitution ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Violence ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Saisine
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Cession ·
- Commune ·
- Prix ·
- Comparaison ·
- Actes administratifs ·
- Département ·
- Coopération intercommunale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.