Infirmation partielle 24 février 2022
Cassation 21 septembre 2023
Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 sept. 2024, n° 23/14148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14148 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 septembre 2023, N° 19/07049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/484
Rôle N° RG 23/14148 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFC2
Association CLUB NAUTIQUE DE [Localité 4]
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE COTE D’AZUR 'HOTEL LE BEAUVALL ON'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° A22-17.499, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 24 février 2022 , enregistré sous le n° RG 20/12930, lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 08 décembre 2020 enregistré sous le n° de RG 19/07049
APPELANTE – DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Association CLUB NAUTIQUE DE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Isabelle RICARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION,
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE COTE D’AZUR 'HÔTEL LE [Localité 4]'
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Véronique BEAUR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré,
en présence de Mme [I] et Mme [V], auditrices de justice.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association club nautique de [Localité 4] (CNB) propose depuis 1957, selon concession, des activités nautiques de loisir sur la plage de la commune de [Localité 6] (83), et elle y a édifié un ponton.
Pour accéder à la plage concédée elle doit passer sur les parcelles voisines, propriété de la société immobilière Cote d’Azur (SICA), cadastrées B n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et un accord a été conclu en février 1995 pour organiser ce droit de passage selon un tracé précis, et admettre les stationnements nécessaires à ces activités, de véhicules et remorques notamment.
La société Immobilière Côte d’Azur (SICA) a été condamnée après expertise, confiée à monsieur [W], par une décision du tribunal de grande instance de Paris du 30 octobre 2014, à rétablir le tracé du chemin d’accès, figurant à cette convention du 3 février 1995, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
La décision a été signifiée le 12 janvier 2015, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 13 février 2015.
Le juge de l’exécution de Draguignan le 4 octobre 2016 a liquidé l’astreinte à la somme de 59 900 euros à la charge de la SICA jusqu’au 4 octobre 2016 sur la base de 599 jours, écoulés depuis le 13 février 2015 en réduisant le taux journalier à 100 €, confirmé en cela par un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 15 novembre 2018 sauf quant au montant de l’astreinte porté par cette décision à la somme de 543 500 euros pour la période allant du 13 février 2015 jusqu’au 4 février 2018 (500 € par jour), pour tenir compte, certes d’une exécution partielle, mais aussi du peu d’évolution de la situation depuis plusieurs années, avec fixation d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour, passé deux mois, mais limitée à 3 mois.
Cet arrêt a été signifié le 30 novembre 2018 de sorte que la nouvelle astreinte fixée avait vocation à courir à compter du 1er février 2019.
Le juge de l’exécution de Draguignan à nouveau saisi en liquidation de l’astreinte, le 8 décembre 2020 a liquidé l’astreinte à 135 500 euros entre le 5 février 2018 et le 15 novembre 2018, opéré une compensation avec une créance de 59 900 euros envers le club nautique de [Localité 4]. Il refusait toute liquidation postérieure en admettant une exécution en janvier 2019.
Par un arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel infirmait le jugement sur la liquidation de l’astreinte mise à la charge de la société Immobilière Cote d’Azur, et la compensation opérée outre les frais irrépétibles, et déboutait l’association Club Nautique de [Localité 4] de sa demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 5 février au 15 novembre 2018. Elle condamnait l’association Club Nautique de [Localité 4] à restituer un indû de 59 900 euros à la société Immobilière Côte d’Azur, et confirmait le rejet par le premier juge d’une demande de liquidation de l’astreinte du 1er février au 10 octobre 2019.
La Cour de cassation par un arrêt du 21 septembre 2023 a cassé la décision précitée pour la modification des termes du litige et leur dénaturation, renvoyé l’examen de l’affaire à la cour d’Aix en Provence, autrement composée. Elle considérait que l’association CNB avait clairement réclamé dans ses écritures la liquidation de deux astreintes distinctes, l’une du 5 février 2018 au 16 novembre 2018, l’autre du 1er février 2019 au 10 octobre 2019.
La SICA a saisi la cour d’appel de renvoi le 17 novembre 2023. (RG23-14148).
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
Vu le caractère limité de la cassation prononcée par la Cour de Cassation, qui ne concerne que
la disposition de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence, qui a débouté l’association Club Nautique de [Localité 4] de sa demande de liquidation de l’astreinte pour la période du 5 février 2018 au 15 novembre 2018,
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Draguignan le 11 octobre 2019 (en fait 8 décembre 2020) qui a liquidé l’astreinte fixée par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2014 à la somme de 135 000 € pour la période comprise entre le 5 février 2018 et le 15 novembre 2018 et l’a condamné à payer cette somme à l’association Club Nautique de [Localité 4],
Et statuant à nouveau
— Débouter l’association CNB de sa demande de liquidation d’astreinte pour cette période et de sa condamnation au paiement de 135 000 € à ce titre,
— Condamner l’association du Club Nautique de [Localité 4] à payer à la Société Immobilière Cote d’Azur 10 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Elle soutient que la nouvelle demande d’astreinte sur la période du 5 février au 15 novembre 2018, que le premier juge a d’ailleurs acceuillie, se heurte à l’autorité de chose jugée. Car la cour a nécessairement, dans son pouvoir souverain d’appréciation, estimé qu’il n’y avait pas lieu d’aller au delà du 4 février 2018 pour liquider l’astreinte, ne prenant pas en compte la date de prononcé de sa décision. En fixant elle même une nouvelle astreinte, la cour n’a pas entendu mettre d’astreinte entre le 5 février 2018 et jusqu’à deux mois après son nouvel arrêt, le 30 janvier 2019. Si la cour avait voulu maintenir l’astreinte prononcée par le tribunal de Paris, elle n’aurait pas fixé de nouvelles modalités d’astreinte elle même. Le premier juge aurait à tort, considéré que la date des conclusions avaient impliqué cette date du 4 février 2018 et que la cour d’appel dans son arrêt du 15 novembre 2018 n’avait aucunement supprimé l’astreinte.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 20 février 2024 auxquelles il est ici renvoyé, l’association CNB demande à la cour de :
Vu 1'arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2023,
Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— Déclarer la SICA hôtel le [Localité 4] mal fondée en son appel et l’en débouter,
— Confirmer le jugement du juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’i1 a liquidé 1'astreinte fixée par le tribunal de grande instance de Paris le 30 octobre 2014 à la somme de 135 500 € pour la période comprise entre le 5 février 2018 et 1e 15 novembre 2018
et condamné la SICA à payer au CNB cette somme,
— Condamner la SICA à payer au CNB la somme de 10 000 euros au titre de l’artic1e 700 du
Code de procédure civile,
— Condamner la SICA aux entiers dépens dont distraction faite au profit de maitre Martine Desombre.
Elle expose que le mécanisme juridique de l’astreinte, dès lors que la société SICA ne s’était pas exécutée, impose effectivement la liquidation de l’astreinte sur la période discutée du 5 février 2018 au 15 novembre 2018. L’exécution n’a eu lieu que le 30 janvier 2019, date retenue par le juge de l’exécution. La cour en arrêtant l’astreinte au 4 février 2018 n’a pas supprimé son cours et à défaut d’exécution, la sanction financière a continué de s’appliquer, cela est d’autant plus vrai qu’une nouvelle astreinte a été fixée, pour l’avenir, ce qui signifie encore là, une non exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
Lors de l’audience, il a été demandé aux parties de verser aux débats l’assignation qui avait été délivrée le 11 octobre 2019, mais en copie complète, la cour ne disposant que de certaines pages de ce document, et les conclusions qui avaient été prises par les parties avant l’arrêt du 15 novembre 2018. Ces documents ont été communiqués par la CNB le 27 juin 2024, lendemain de l’audience.
Par ailleurs, les parties ont convenu à l’audience, d’une erreur simplement matérielle existant au dispositif des conclusions de la SICA, le jugement de Draguignan à examiner en sa portée, étant celui du 8 décembre 2020, la date du 11 octobre 2019 étant une confusion avec l’assignation évoquée aux débats. Il leur en est donné acte, cette rectification étant de bon sens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’arrêt de la Cour de cassation, qui délimite la saisine de la présente cour d’appel, a sanctionné la dénaturation des prétentions des parties, il casse et annule l’arrêt rendu le 24 février 2022 'mais seulement en ce qu’il déboute l’association CNB de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte pour la période du 5 février au 15 novembre 2018".
L’arrêt cassé en sa page 6, après avoir exposé que, par l’effet de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 octobre 2014, l’astreinte avait continué à courir au delà du 4 février 2018 jusqu’au 15 novembre 2018, date du prononcé de l’arrêt qui en a fixé une nouvelle, a cependant considéré qu’aux termes de l’assignation délivrée le 11 octobre 2019 par l’association CNB, cette dernière n’avait sollicité que la liquidation de la nouvelle astreinte fixée par l’arrêt de 2018 et non la poursuite de la précédente.
Or, la lecture de l’assignation du 11 octobre 2019 permet de vérifier que l’association CNB demande, selon ses termes :
1°) '… de compléter le montant de l’astreinte telle que liquidée par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 15 novembre 2018 -la CNB soutenant que l’astreinte avait continué de courir entre le 4 février 2018 et la date de l’arrêt, le 15 novembre 2018-
2°) ….alors que la SICA ne s’était pas exécutée, de liquider l’astreinte provisoire fixée par la cour d’appel d’Aix en Provence au montant de 1 000 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt,
3°)… enfin,… de fixer une nouvelle astreinte qui soit de nature à contraindre la SICA à s’exécuter….'
Ainsi, le litige tel que défini par les parties, et en particulier les demandes de la CNB, exige que cette astreinte soit examinée sur la période du 4 février 2018 au 15 novembre 2018. Il est aujourd’hui acquis aux débats et non discuté, la CNB l’admettant dans ses écritures, que les travaux ordonnés ont été réalisés le 30 janvier 2019. Sur la période restant litigieuse et comme elle le plaide, les travaux n’étaient donc pas exécutés.
Un échange d’analyses entre les plaideurs se fait sur la date du 4 février 2018, date retenue par la cour, le 15 novembre 2018, pour arrêter le calcul de l’astreinte provisoire. La réponse se trouve dans les conclusions de l’association Club Nautique de [Localité 4], qui avaient à l’époque été notifiées le 16 février 2018, lesquelles sont à nouveau communiquées à la demande de la cour et qui en page 11 sur 14 indiquent :
'A la date de régularisation des présentes conclusions, l’astreinte qui a commencé de courir le 13 février 2015 aura couru pendant trois ans et sept jours, soit au total pendant 1087 jours. La SICA est donc redevable d’une somme de 1 087 000 euros et devra être condamnée au paiement de ladite somme….'
En effet, l’ajout de 1087 jours à la date du 13 février 2015, aboutit à la date du 4 février 2018, date de régularisation des écritures notifiées quelques jours plus tard le 16 février 2018 par la CNB qui s’estimait fondée à solliciter 1 087 000 euros à ce titre. Il s’en déduit effectivement, comme le plaide la CNB que la cour d’appel n’avait pas entendu supprimer l’astreinte, ce que rien dans l’arrêt ne laisse présumer, mais a voulu en arrêter le décompte conformément aux prétentions écrites de la CNB sur 1087 jours uniquement, sans actualiser au jour de l’arrêt, et constatant le défaut d’exécution, et en a revu le montant et les modalités 'pour l’avenir'.
En conséquence de quoi, la motivation pertinente et complète du juge de l’exécution, qui est adoptée par la cour, conduit à une confirmation de sa décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association CNB les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la SICA qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2023,
CONFIRME le jugement du 8 décembre 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Immobilière Côte d’Azur 'Hotel le [Localité 4]' à payer à l’association Club Nautique de [Localité 4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Immobilière Côte d’Azur 'Hotel le [Localité 4]' aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maitre Martine Desombre, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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