Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 juin 2025, n° 22/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 mars 2022, N° 19/09795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 22/02773 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEVY
AFFAIRE :
[X] [U] ÉP. [E], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [Z] [E], décédé le [Date décès 2] 2022
…
C/
[A] [H]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/09795
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elizabeth MAGNET
Me Franck LAFON,
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [U] veuve [E], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [Z] [E], décédé le [Date décès 2] 2022
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 28] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 20]
Monsieur [F] [E], en qualité d’ayant droit de [Z] [E], décédé le [Date décès 2] 2022
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 23]
Madame [I] [E] épouse [K], en qualité d’ayant droit de [Z] [E], décédé le [Date décès 2] 2022
née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 19]
Monsieur [T] [E], en qualité d’ayant droit de [Z] [E], décédé le [Date décès 2] 2022
né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 21]
Représentant : Me Elizabeth MAGNET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 545
Représentant : Me Joseph KENGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1681
APPELANTS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
****************
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
RCS de NANTERRE sous le n° 642 041 362
[Adresse 10]
[Localité 25]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant : Me Jacques-antoine ROBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
INTIMEE
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 27] (MADAGASCAR)
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 33]
de nationalité
[Adresse 12]
[Localité 6]
SOCIETE LA MEDICALE
RCS de PARIS sous le n° B 582 068 698
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Anne FREYSSINIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
C.C.E. CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 24]
[Localité 18]
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
A partir du 5 mai 2003, [Z] [E], né le [Date naissance 7] 1953, a consulté le docteur [A] [H], neurologue, pour des fourmillements au niveau des membres inférieurs ainsi que des épisodes de tremblements de la jambe droite.
Le 21 août 2003, le docteur [H] a évoqué un « syndrome extra-pyramidal plus net latéralisé à droite » et a prescrit une IRM cérébrale qui a confirmé le diagnostic de la maladie de Parkinson.
Le 9 octobre 2003, après l’échec du traitement par Trivastal® – débuté le 6 septembre 2003 – sur la symptomatologie de la maladie de Parkinson, le docteur [H] a prescrit à [Z] [E] du Requip® (ropinirole), commercialisé par le laboratoire GlaxoSmithKline (ci-après, « la société GSK »), suivant une posologie progressive qui a ainsi été, le 25 novembre 2003, de 1 à 6 mg par jour, puis le 26 février 2004 de 9 mg par jour et enfin, le 30 mars 2004 de 15 mg par jour.
Le 29 juin 2004, le docteur [H] a substitué le Celance® au Requip®.
Du 30 août au 6 septembre 2004, [Z] [E] a été hospitalisé au sein du service de neurologie de l’hôpital [32] pour adaptation de son traitement antiparkinsonien. Le Celance® a alors été arrêté au profit du Modopar® (L-DOPA) et du Requip® suivant une posologie progressive jusqu’à 9 mg par jour qui a amélioré l’état du patient.
Du 21 au 24 janvier 2005, [Z] [E] a été hospitalisé à l’hôpital [32] pour prise en charge de douleurs des membres inférieurs ; le traitement de Modopar® a été augmenté.
Le 7 mars 2005, le docteur [H] a, de nouveau, prescrit du Requip® ; prescription renouvelée le 2 juin 2005, date de sa dernière consultation concernant [Z] [E].
Le 26 juillet 2005, [Z] [E] a été, de nouveau, hospitalisé au sein de l’hôpital [32] où il a été diagnostiqué un surdosage de L-Dopa. Le traitement alors prescrit conjuguait du Rivotril®, du Modopar® et du Requip®.
A la suite d’un déménagement, [Z] [E] a été suivi par le docteur [L] [M], neurologue, qu’il a consulté pour la première fois le 30 août 2005. Ce praticien a renouvelé le traitement institué par l’établissement hospitalier – où M. [E] continuait à être régulièrement suivi – comme il l’a également fait lors des consultations des 2 janvier 2006 et 16 mars 2006.
Les 14 novembre 2006, 22 décembre 2006 et 20 août 2007, le docteur [M] a reçu en consultation [Z] [E] sans lui prescrire de traitement, les ordonnances lui ayant été remises par l’hôpital [32].
Du 1er au 20 septembre 2007, [Z] [E] a été hospitalisé au sein de l’hôpital [32] pour prise en charge de « dysrégulation dopaminergique » avec un comportement de jeux pathologiques. Le traitement par Requip® a alors été progressivement arrêté entrainant la cessation des troubles du comportement.
Par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Bourges, en date du 10 octobre 2007, [Z] [E], alors placé sous sauvegarde de justice, a bénéficié de la désignation d’un mandataire spécial.
Le 7 janvier 2011, invoquant des troubles du comportement depuis le début de l’année 2004, associant hypersexualité, addiction aux jeux et contraintes idéiques, [Z] [E] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’Ile de France (CCI). Sa demande a été réputée complète le 5 novembre 2013.
Le 11 avril 2014, la CCI a désigné comme experts le docteur [D], pharmacologue, le docteur [N], neurologue et le docteur [V], psychiatre.
Le 15 octobre 2015, le collège d’experts a remis son rapport aux termes duquel il ne retient pas d’état antérieur et conclut que " M. [E] a présenté des troubles du comportement liés à une dysrégulation dopaminergique et s’exprimant par des comportements non contrôlés d’hypersexualité et d’addiction aux jeux ".
Par avis du 15 décembre 2015, la CCI a retenu la responsabilité des docteurs [H] et [M], de la société GSK et de l’APHP dans les proportions suivantes :
— concernant l’hypersexualité, à part égale pour l’APHP et :
*le docteur [H] du 1er mars 2004 au 29 août 2005,
*le docteur [M] du 30 août 2005 au 31 décembre 2007,
— concernant l’addiction aux jeux et contraintes idéiques, à part égale pour l’APHP et :
*la société GSK jusqu’au 30 juin 2006,
*puis à part égale entre l’APHP et le docteur [M].
Par actes d’huissier des 3, 4, 5 et 9 janvier 2017, [Z] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles d’une demande d’expertise comptable afin d’évaluer son préjudice financier résultant de son addiction aux jeux.
Par ordonnance du 16 mars 2017, le juge des référés a rejeté sa demande aux motifs notamment que la contestation soulevée par la société GSK, tirée de la prescription de l’action du demandeur, qui avait commencé à courir à compter de septembre 2007, était suffisamment sérieuse.
[Z] [E] a interjeté appel.
Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d’appel de Versailles a considéré qu’une action en réparation, y compris fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, n’était pas manifestement prescrite. Elle a confié une mesure d’expertise au docteur [B], remplacé par le docteur [Y], neurologue, au docteur [G] remplacé par le docteur [W], pharmacologue-clinicien, et au docteur [C], psychiatre.
Le 31 mai 2019, le collège d’experts a rendu son rapport. Aux termes de ses conclusions, il retient notamment :
— que la prise du médicament Requip®, à différentes doses de 3 à 15mg/J a induit une « ludopathie » et une « hypersexualité » chez [Z] [E], au regard d’un lien de causalité qualifié respectivement de « certain » et de « très vraisemblable » ;
— que les docteurs [H] et [M] et les médecins en charge du suivi au sein de l’AP-HP n’ont pas informé et interrogé [Z] [E] sur les possibles effets indésirables du Requip®, inscrits dans la notice – dès 2003 s’agissant de l’effet « exacerbant la libido », dès 2006 s’agissant du risque de « jeu pathologique » – et qu’ils ont ainsi manqué à leur obligation de lui dispenser des soins consciencieux, attentifs et diligents.
Ils ont évalué les préjudices subis par [Z] [E] en lien avec le Requip® comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire du 30 mars 2004 au 31 décembre 2007 de 40% concernant la ludopathie et de 20% concernant l’hypersexualité,
— des souffrances endurées avant consolidation de 4/7 concernant la ludopathie et de 2/7 concernant l’hypersexualité,
— un préjudice sexuel.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le tribunal judiciaire de Versailles a désigné en qualité d’expert-comptable, M. [P]. Le 28 janvier 2020, ce dernier a déposé son rapport concluant à un préjudice financier de 41 000 euros.
Par actes d’huissier en date des 30 juillet, 2, 23 août et 14 octobre 2019, [Z] [E] et son épouse, Mme [X] [U] épouse [E], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société GSK, les docteurs [H] et [M], l’assureur de ces derniers, la société La Médicale de France, ainsi que la CPAM des Yvelines, en réparation des préjudices subis par [Z] [E].
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de [Z] [E], et par conséquent, celle de Mme [X] [U], épouse [E], à l’encontre de la société GSK,
— débouté M. et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du docteur [H] et du docteur [M] et de leur assureur la société La Médicale de France,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, les frais d’expertise judiciaire demeurant à la charge de la société GSK,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté pour le surplus.
Par acte du 21 avril 2022, les consorts [E] ont interjeté appel de la décision.
[Z] [E] étant décédé le [Date décès 2] 2022, l’instance a été interrompue jusqu’à ce que ses ayants droits, M. [F] [E], Mme [I] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [U] épouse [E] prennent des conclusions d’interventions volontaires et de de reprise d’instance, le 24 novembre 2022.
Par leurs dernières écritures du 11 janvier 2023, les consorts [E] demandent à la cour de:
— les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et appel,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau pour le tout,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de la société GSK,
— constater que [Z] [E] a fait l’objet d’un traitement par le Requip® d’octobre 2003 à septembre 2007,
— constater qu’au cours des années 2003 à 2006 la notice du médicament Requip® n’était pas renseignée sur les risques d’effets d’addiction aux jeux et d’hypersexualité,
— dire qu’en conséquence au sens des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, le Requip® avait le caractère d’un produit défectueux,
— dire que la société GSK est entièrement responsable des dommages subis par [Z] [E] consécutifs aux troubles du comportement qu’il a présentés en relation de cause à effet direct avec la prise du médicament Requip®,
— dire que le docteur [H] et le docteur [M], n’ont pas informé, et n’ont pas interrogé [Z] [E] sur les possibles effets indésirables (hypersexualité et jeu pathologique) de son traitement à base de Requip®,
— dire que le docteur [H] et le docteur [M] ont manqué à leur obligation de dispenser à [Z] [E] des soins consciencieux, attentifs, et diligents,
— dire que le docteur [H] et le docteur [M] sont entièrement responsables des dommages subis par [Z] [E] consécutifs aux troubles du comportement qu’il a présentés en relation de cause à effet direct avec le défaut d’information,
— dire que Mme [E] a été victime des troubles litigieux,
En conséquence,
— condamner solidairement la société GSK, le docteur [H] et le docteur [M] et la société La Médicale à payer aux ayants droit de [Z] [E] les sommes de :
*20 270 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire concernant le trouble de la ludopathie,
*10 000 euros au titre des souffrances endurées concernant le trouble de la ludopathie,
*10 142 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire concernant le trouble de l’hypersexualité,
*3 600 euros au titre des souffrances endurées concernant le trouble de l’hypersexualité,
*5 000 euros au titre des frais divers,
*40 00 euros au titre des dépenses affectées aux jeux pathologiques,
— condamner solidairement le docteur [H] et le docteur [M] et la société La Médicale à payer aux ayants droit de [Z] [E] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation,
— condamner solidairement le docteur [H] et le docteur [M] et la société La Médicale à payer à Mme [E] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner « en solidarité » la société GSK, le docteur [H] et le docteur [M] et la société La Médicale à payer :
*aux ayants droit de [Z] [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*à Mme [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2017 date à laquelle [Z] [E] a sollicité une expertise judiciaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire l’arrêt à venir de la cour commun à la CPAM des Yvelines.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2023, les docteurs [H] et [M] et la société La Médicale de France prient la cour de :
— constater que les consultations du docteur [H] avec prescriptions se sont échelonnées du 9 octobre 2003 au 16 mars 2005,
— constater que celles du docteur [M] avec prescriptions se sont échelonnées du 3 août 2005 au 16 mars 2006 et sans prescription du 14 novembre 2006 au 20 août 2007,
— constater également que pour l’hypersexualité la demande de variation a été formulée le 8 novembre 2006, que la modification de l’AMM est intervenue le 5 juin 2007 et la parution dans le VIDAL en février 2008,
— constater enfin que pour le jeu pathologique et les réactions psychotiques la demande de variation a été faite le 17 novembre 2005, la modification de l’AMM étant intervenue le 6 juin 2006 et la parution dans le VIDAL en février 2007,
— dire et juger que le docteur [H] n’était pas assujetti à une obligation d’information à l’égard de M. et Mme [E], eu égard, pour les deux pathologies, à la date de la publication au VIDAL de la modification de l’AMM,
— dire et juger que, concernant l’hypersexualité, le docteur [M] n’était pas davantage assujetti à une obligation d’information à l’égard de M. et Mme [E], eu égard à la date de la publication au VIDAL, ouvrage de référence des médecins de ville, de la modification de l’AMM,
— concernant la ludopathie et les pertes de jeu, constater notamment que les flux générés et la situation des deux époux ne permettent pas de conclure que les épisodes de jeu avaient un caractère pathologique, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formulées à leur encontre,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Frank Lafon, avocat aux offres de droit,
A défaut,
— concernant les seules conséquences de la ludopathie, dire et juger que le docteur [M] ne peut être tenu responsable des conséquences des épisodes de ce comportement qu’à compter de la date de la parution au VIDAL fin février 2017, soit pendant 6 mois,
— dire que, concernant le docteur [M], l’indemnisation imputable ne saurait excéder les sommes suivantes :
*au titre des préjudices de [Z] [E],
°DFT : rejet de la demande à défaut 2 050 euros,
°Préjudice moral : rejet de la demande à défaut 500 euros,
°Préjudice financier : rejet de la demande à défaut 5 000 euros,
°Préjudice d’impréparation 3 500 euros,
*pour Madame [E] : 500 euros,
Il est précisé que les évaluations ci-dessus sont effectuées sous réserve des recours engagés éventuellement contre l’AP-HP Hôpital [32],
— débouter les consorts [E] de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles excéderaient ces montants ainsi que leur demande au paiement des intérêts à compter du 3 janvier 2017 et à la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— fixer l’éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme totale de 2 000 euros,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 5 février 2023, la société GSK prie la cour de :
À titre principal,
— déclarer l’action des consorts [E] irrecevable à son encontre compte tenu de l’acquisition de la prescription,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [E] et le cas échéant, toute partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies,
— en conséquence, débouter les consorts [E] et le cas échéant, toute partie, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
À titre plus subsidiaire, sur l’exonération pour risque de développement,
— juger que l’état des connaissances scientifiques, au moment où elle a mis le médicament Requip® en circulation, ne lui permettait pas de déceler l’existence d’un défaut du produit,
— en conséquence, l’exonérer de toute responsabilité au titre de l’usage du Requip® par [Z] [E],
— débouter les consorts [E] et le cas échéant, toute partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les montants des préjudices sollicités par les consorts [E],
— en tout état de cause, débouter les consorts [E] et le cas échéant, toute partie, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner les consorts [E] aux dépens.
Les consorts [E] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM des Yvelines, par actes du 14 juin 2022 et du 6 juillet 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire des ayants droit de [Z] [E]
[Z] [E] est décédé le [Date décès 2] 2022 provoquant l’interruption de l’instance. Ses ayants droit, M. [F] [E], Mme [I] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [U] épouse [E] ont pris des conclusions d’interventions volontaires et de reprise d’instance, le 24 novembre 2022.
Il est produit une attestation notariée de dévolution successorale conforme à ces qualités.
Il sera donné acte de leur intervention volontaire en application de l’article 554 du code de procédure civile.
2. Sur la prescription de l’action à l’encontre de la société GSK
La société GSK fait valoir que M. [E] a déposé sa demande d’indemnisation devant la CCI le 7 janvier 2011, au-delà du délai de trois ans prévu par l’ancien article 1386-1 du code civil, le point de départ de la prescription devant être fixé :
— au plus tard au mois de septembre 2007, lorsqu’il lui a été diagnostiqué une dysrégulation dopaminergique et qu’un lien possible entre la prise de Requip® et les troubles de jeux pathologiques a été évoqué ;
— au plus tôt lorsque la notice du médicament a été modifiée (juin 2006 s’agissant du risque d’addiction au jeu et juin 2007 pour le risque d’hypersexualité).
Les consorts [E] répondent que le compte rendu d’hospitalisation du mois de septembre 2007 ne mentionne ni l’identité du producteur, ni a fortiori le lien causal entre le traitement par Requip® et les troubles dont a souffert [Z] [E], de sorte que ce dernier ne pouvait disposer à cette date de façon certaine et suffisante de tous les éléments pour agir. Ils estiment que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 20 novembre 2015, date à laquelle le rapport d’expertise diligenté par la CRCI a été notifié à [Z] [E], de sorte qu’au 3 janvier 2017, lorsqu’il a délivré son acte introductif d’instance, l’action fondée sur le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux n’était pas prescrite.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que le compte-rendu d’hospitalisation comportait tous les éléments permettant d’agir, ils font valoir que le point de départ de la prescription devrait néanmoins être fixé au 14 décembre 2009, date à laquelle [Z] [E] s’est vu remettre son dossier médical. Ils précisent que la saisine de la CRCI le 7 janvier 2011 a suspendu la prescription et qu’en conséquence « l’acte introductif d’instance délivré à compter du 3 janvier 2017 n’était pas prescrit ».
Sur ce,
Aux termes de l’article 1386-1 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
La notion de défaut était définie par l’article 1386-4 du même code : " Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. "
L’article 1386-17 de ce code disposait alors que « l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ».
Il s’ensuit qu’il incombe au demandeur sur qui pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription, d’établir la date à laquelle la victime a connu ou aurait dû avoir connaissance de ces trois éléments.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la date de connaissance du dommage ne fait pas difficulté et que celle-ci doit être fixée au mois de mars 2004, puisqu’il s’agit de la date indiquée par M. [E] lui-même, dans le cadre des opérations d’expertise (rapport [N] et al.), marquant le début des troubles du comportement qu’il allègue (ludopathie et hypersexualité).
Les débats portent sur la date à laquelle [Z] [E] a eu connaissance du défaut du produit et de l’identité du producteur.
A cet égard, il doit être précisé que le défaut de sécurité attribué au Requip® par les consorts [E] résulte non pas d’un défaut intrinsèque résultant d’une imperfection du médicament mais d’un défaut d’information par le producteur de l’existence de risques spécifiques liés à son utilisation, en l’occurrence certains effets indésirables à l’origine de troubles du comportement chez [Z] [E].
Or, dans le cas d’un défaut lié à l’absence d’information relative aux effets tératogènes d’un médicament, le délai de prescription court à l’égard des demandeurs, à compter de la date à laquelle ils ont su ou auraient dû savoir qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’information selon laquelle ce produit pouvait produire de tels effets (Civ. 1ère, 27 nov. 2019, n° 18-16.537).
En premier lieu, La société GSK met en avant la date à laquelle les effets indésirables décrits par [Z] [E] ont été inscrits sur la notice du médicament, soit au maximum le mois de juin 2007 concernant le risque d’ « hypersexualité ». A cette date, cependant, le diagnostic de « syndrome de dysrégulation dopaminergique » n’avait pas encore été posé par le docteur [S] et aucune investigation n’avait été conduite pour connaître l’origine des troubles. Par suite, cette date ne peut être retenue comme date à laquelle [Z] [E] a connu ou aurait dû connaître le défaut du Requip®.
Il est invoqué, en second lieu, la date à laquelle [Z] [E] a été hospitalisé en raison du diagnostic de dysrégulation dopaminergique, au mois de septembre 2007. Toutefois, le compte rendu d’hospitalisation de [Z] [E] ne traduit pas en lui-même la prise de connaissance par l’intéressé du lien entre la prise de Requip® et les troubles du comportement qu’il a rencontrés, dans la mesure où ce compte rendu n’établit pas formellement de lien entre le Requip® et la dysrégulation dopaminergique à l’origine de son hospitalisation, plusieurs autres médicaments étant évoqués, et notamment le Stalevo® (" Histoire de la maladie : ['] Depuis 2005, le MODOPAR a été arrêté et le patient a été mis sous STALEVO ; avec apparition d’hallucination visuelle et le patient a commencé à jouer et à avoir des dettes qui ont conduit à un interdit bancaire, avec recherche d’argent la nuit " ['] Evolution : Diminution progressive du REQUIP jusqu’à l’arrêt du traitement. Arrêt du STALEVO et relais par du SINEMET 150 mg x4/j ").
Certes, comme cela ressort des déclarations de [Z] [E] dans le cadre des opérations d’expertise, il semblerait que ce dernier ait pris conscience en 2007 que son addiction au jeu n’était pas liée à son divorce comme il le pensait mais à ses traitements, sans toutefois qu’il puisse être affirmé qu’à cette date [Z] [E] avait été informé ou avait les moyens de savoir que ses troubles résultaient spécialement des effets indésirables du Requip®. Le docteur [S] lui-même, alors qu’il avait prescrit l’hospitalisation pour sevrage, note dans un courrier du 16 novembre 2007 adressé à un psychiatre, à propos de [Z] [E], que compte tenu de son syndrome de dysrégulation dopaminergique « un certain nombre de ses traitements a dû être interrompu », renvoyant ainsi aux « traitements » en général, non au Requip® en particulier.
De même, au moment de saisir la CCI d’Ile-de-France, M. [E] a formulé des griefs qui seront rappelés par le premier collège d’experts dans leur rapport de 2015. Or, il évoque le Requip® aux côtés du Stalevo®, et ce, sans être affirmatif quant à l’imputabilité des troubles : " M’étant vu prescrire Requip et Stavelo (sic), j’ai présenté un syndrome de dysrégulation avec jeux pathologiques, dépenses inconsidérées, utilisation de téléphone abusive, hallucinations’ suite à une expertise du docteur [J] du 24/07/2007 j’ai été placé sous curatelle. En septembre 2007, j’ai été hospitalisé pour la suppression du REQUIP et STAVELO. Mon comportement est redevenu normal. Le STAVELO a été réintroduit sans que ce comportement ne revienne. Du fait de ce traitement médical, j’estime avoir subi des troubles graves d’existence ". Si la date exacte à laquelle le Stalevo® a été rétabli sans résurgence des troubles n’est pas connue, force est néanmoins de constater que le 19 octobre 2011, le docteur [R] jugeait utile de préciser que " l’état de M. [E] est satisfaisant sous le traitement prescrit avec STAVELO (') ". De ces éléments, il ressort que même au moment de saisir la CCRI, [Z] [E] n’avait pas de vision précise du médicament et du producteur responsable de ses troubles.
Enfin, comme relevé par la cour de céans, dans son arrêt du 25 décembre 2018 statuant sur l’appel de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 16 mars 2017, M. [E] a attrait devant la CCI, en 2011, à la fois le laboratoire GSK, fabricant du Requip®, et le laboratoire Roche, fabricant du Modopar®, ce qui démontre d’autant plus sa méconnaissance de l’imputabilité des troubles subis à cette date.
De ces circonstances, il ressort qu’au mois de septembre 2007, M. [E] n’avait pas connaissance du médicament à l’origine des troubles, en sorte qu’il ne peut en être déduit qu’il connaissait ou aurait dû connaître à cette date le défaut imputé au Requip® et produit par la société GSK.
Il n’a en définitive disposé des éléments lui permettant d’agir contre la société GSK sur le fondement des produits défectueux qu’à la date à laquelle le premier rapport des docteurs [N] et al. lui a été remis, en novembre 2015, de sorte qu’à la date de l’acte introductif d’instance en janvier 2017, l’action en responsabilité dirigée contre la société GSK n’était pas prescrite.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
3. Sur les responsabilités
3.1. Sur la responsabilité du laboratoire GSK
La société GSK fait valoir que la preuve des dommages n’est pas rapportée : le diagnostic de jeux pathologiques correspond à une « pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu » qui n’est pas caractérisée par l’expert-comptable, et il n’est cité aucun document venant justifier l’existence d’une hypersexualité, celle-ci reposant uniquement sur un contenu déclaratif.
S’agissant de l’imputabilité des troubles à la prise de Requip®, elle soutient qu’une coïncidence chronologique ne suffit pas à l’établir et qu’il existe d’autres étiologies possibles associées aux troubles allégués, comme la prise d’autres médicaments à une période concomitante (association d’agonistes dopaminergiques à la levodopa).
S’agissant du défaut du produit, le laboratoire estime que celui-ci n’est pas prouvé. Au regard des publications et avis sur le jeu pathologique et l’hypersexualité, il considère avoir déposé sans retard des demandes de variation ayant conduit à la modification des autorisations de mise sur le marché.
Enfin, la société GSK fait valoir qu’il appartient aux appelants de prouver un lien de causalité entre le défaut d’information qu’ils allèguent, les troubles du comportement dont ils font état, et les dommages qu’ils imputent à ces troubles ; or, en l’absence de traitement alternatif moins risqué, le défaut d’information à le supposer établi ne suffit pas à engager la responsabilité du laboratoire producteur du médicament.
A titre subsidiaire, il est soutenu que si la cour devait considérer que le Requip® était défectueux et que ce défaut a bien causé un dommage, elle devrait faire application de l’article 1245-10 du code civil qui permet l’exonération de la responsabilité du producteur en cas de « risque de développement », étant donné qu’au moment de l’administration du produit, le laboratoire n’était pas en mesure de connaître l’éventuel effet secondaire du Requip® en matière de jeux pathologiques.
Les consorts [E] répondent que la société GSK a manqué à son obligation d’information sur l’existence des effets secondaires du Requip® : ce médicament a été administré à [Z] [E] à compter du 9 octobre 2003, c’est-à-dire à une date où la notice du Requip® ne fait état que du seul « effet exacerbant la libido », alors que les troubles de [Z] [E] étaient connus de la communauté scientifique depuis l’année 2000, de sorte qu’au sens de l’article 1386-4 du code civil, alors applicable, le Requip® présentait en 2003 et jusqu’en 2006, le caractère d’un produit défectueux.
Ils estiment, sur la base du rapport d’expertise, que ces troubles sont bien réels et qu’ils sont imputables au Requip® en l’absence d’état antérieur susceptible de favoriser leur survenue.
Sur ce,
Pour engager la responsabilité du producteur d’un produit défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, en application de l’article 1386-9 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens, en particulier au moyen de présomptions pourvu que celles-ci soient graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— Le dommage
Un comportement non contrôlé d'« addiction aux jeux » (Expertise [N] 2015), spécifiquement la « ludopathie » de [Z] [E], soit la « pratique inadaptée, persistante et répétée du jeu d’argent » (Expertise judiciaire [C] 2019) a été clairement identifiée par les experts lors des accedits pour une période allant du 1er mars 2004 jusqu’à la fin de l’année 2007.
La réalité de ce comportement pathologique est en outre corroborée par les éléments suivants :
— la prescription d’une hospitalisation pour sevrage par le docteur [S], qui, après avoir interrogé [Z] [E] découvre son addiction au jeu et diagnostique un « syndrome de dysrégulation dopaminergique avec un comportement de jeu pathologique chez un patient Parkinsonien » (commémoratifs rapport [C]) ;
— les multiples tickets de jeu pour le seul mois de juillet 2007 versés aux débats par les consorts [E] ;
— la décision du juge des tutelles en date du 10 octobre 2007 désignant un mandataire spécial à la suite du placement de [Z] [E] sous sauvegarde de justice, décision ainsi motivée : " Monsieur [E] dispose de sa pension d’invalidité sans aucune raison et l’utilise dans les jeux ['] il a lui-même conscience de la gravité de sa situation, mais soutient que son comportement est incontrôlable ['] son épouse, dans un courrier en date du 8 octobre 2007, fait le même constat et évoque des fins de mois insupportables » ;
— l’expertise comptable objective les plaintes alléguées, puisque l’expert-comptable a identifié d’importants retraits d’espèces dépassant les ressources disponibles du couple, sur la période considérée, et évalué à 80 % la part de ces retraits destinée aux jeux d’argent.
Au vu de ces éléments, le dommage allégué apparaît suffisamment caractérisé, sans que la circonstance d’un jeu occasionnel antérieur à la prise de Requip® ne remette en cause la réalité du trouble caractéristique d’une « perte de contrôle » comme indiqué par les experts (rapport [C], p. 60).
S’agissant de l’hypersexualité, les experts relèvent l’absence de consensus médical sur le terme à utiliser concernant un comportement addictif sexuel. Notant « l’absence de reconnaissance d’une pathologie par les classifications en vigueur », ils ont néanmoins évalué le trouble allégué par [Z] [E] à partir des « critères diagnostiques qui avaient été proposés pour définir le trouble hypersexuel ».
A cet égard, ils ont relevé le « besoin sexuel accru » dont faisait état [Z] [E], en indiquant cependant ne pas avoir retrouvé dans son discours la preuve d’une « quelconque dépendance ». Ils notent qu’il s’agit du critère diagnostique unique retrouvé dans son cas (« A5. Se livrer de manière répétitive à une activité sexuelle en ne tenant pas compte du risque de préjudice physique ou affectif pour soi ou pour autrui ») et qu’il n’est associé à aucune « détresse personnelle significative » (critère B).
En réponse à un dire, à propos de l’évaluation à 2/7 des souffrances endurées en lien avec ce trouble, ils notent que l’hypersexualité n’a " en réalité causé d’inconfort que chez son épouse, laquelle a un investissement érotique à peu près inexistant et (considère) encore très excessive une fréquence plus habituelle [de rapports sexuels] ".
Ils concluent de la sorte : " au total, nous estimons que l’addiction au jeu a été chez M. [E] plus clairement démontrée au plan clinique que l’hypersexualité, au sujet de laquelle nous avons relevé les incertitudes actuelles en matière de nosographie, mais aussi les nombreuses atypicités relevées dans le discours et les préoccupations de M. [E], nous amenant à estimer faible la souffrance psychologique relative aux troubles sexuels allégués ".
Ces incertitudes relevées par les experts ne permettent pas de retenir l’existence d’un dommage personnel à [Z] [E].
S’agissant de Mme [U] veuve [E], et même si elle a indiqué aux experts avoir vécu comme « un calvaire » l’hypersexualité alléguée de son conjoint, force est de constater qu’elle ne demande pas réparation au laboratoire d’un dommage propre, résultant de ce trouble. En outre, comme cela ressort du rapport d’expertise, elle n’éprouvait pas de désir sexuel pour son mari et ne pouvait ainsi que mal vivre la moindre sollicitation de sa part (" Mme [E] réagit, disant qu’elle pourrait s’accommoder d’un rapport mensuel : non qu’elle le désire, mais parce qu’il s’agirait à ses yeux d’un compromis acceptable, permettant d’assouvir les besoins d’un homme de l’âge de son conjoint " – rapport [C], p. 23).
Au surplus, indépendamment de la réalité du dommage, le lien de causalité avec l’administration du Requip® interroge, étant donné que [Z] [E] a indiqué lors de l’accedit que son besoin de relations sexuelles a " contribué à [son] premier divorce ", soit à une époque où il ne recevait aucun traitement (1996), et qu’il a signalé un besoin excessif, attribué au Stalevo®, après l’arrêt de la prescription du Requip® (rapport [C], p. 61).
L’ensemble de ces éléments conduit à écarter l’hypersexualité comme dommage réparable dans le cadre de l’action en responsabilité dirigée contre le laboratoire.
— L’imputabilité
Les experts retiennent que la prise du médicament Requip®, à différentes doses de 3 à 15 mg/J, en octobre 2003 et septembre 2007, a induit une ludopathie chez [Z] [E] et que le lien de causalité est « certain », ce qui correspond au degré le plus élevé de probabilité dans la cotation de l’imputabilité (5 sur 5).
Il est relevé que ce trouble du contrôle des impulsions (TCI) est survenu 5 mois après le début du traitement alors que [Z] [E] ne prenait que du Requip® et que les manifestations de ce trouble ont cessé après l’arrêt du traitement par Requip® en septembre 2007.
En contrepoint, les experts indiquent que le lien de causalité avec la L-DOPA (Modopar®, Stalevo®, Sinemet®) est « douteux » (1 sur 5 sur l’échelle de cotation de l’imputabilité), en ce que la L-DOPA peut « mais beaucoup plus rarement » entraîner ce trouble et qu’il n’a pas été possible, en l’occurrence, d’établir de relation entre l’intensité des troubles de [Z] [E] et l’introduction de la L-DOPA dans son traitement. Ils ajoutent que les prises de L-DOPA et les prises de Celance®, Trivastal® et Neupro® n’ont " absolument pas potentialisé les TCI sous Requip® " (Rapport [C] p. 92).
Il est également précisé que [Z] [E] n’avait pas de troubles antérieurs ayant pu le prédisposer aux troubles du comportement présentés par le Requip® et que le lien de causalité entre ces derniers et la maladie de Parkinson elle-même est « exclu » (classification 0 dans la cotation de l’imputabilité).
Au vu de ces éléments, l’imputabilité de la ludopathie au médicament est établie.
— Le caractère défectueux du produit
Le seul fait que le produit soit à l’origine du dommage ne suffit pas à présumer ou caractériser l’existence d’un défaut, un produit de santé comportant nécessairement des risques pour les patients.
Si ce défaut peut être apprécié en considérant le rapport bénéfice / risque du produit, tel qu’évalué au regard de la gravité des effets nocifs constatés et la fréquence de leur survenue, force est de constater qu’il n’est pas en l’espèce invoqué un quelconque vice intrinsèque du Requip® dont l’efficacité pour le traitement de la maladie de Parkinson de [Z] [E] n’est pas remise en cause.
Le défaut invoqué tient en une information insuffisante sur les risques encourus par l’utilisateur du produit.
De fait, au moment où le Requip® a été prescrit à [Z] [E], en octobre 2003, la notice du médicament ne mentionnait pas le risque de « jeu pathologique », cette mention n’étant apparue dans la notice qu’en 2006.
Le fait que le laboratoire ait déposé une demande de variation de l’autorisation de mise sur le marché le 17 novembre 2005, qui n’a été acceptée par l’Afssaps que le 6 juin 2006 est indifférent, l’analyse du défaut du produit étant indépendante de la recherche d’une faute éventuelle du laboratoire.
Il s’ensuit qu’au sens de l’article 1386-4 du code civil, le Requip® a présenté entre 2003 et jusqu’en 2006, le caractère d’un produit défectueux, au regard de la présentation défaillante du produit, tenant à l’absence de mention dans la notice de l’effet indésirable à l’origine de la ludopathie dont a souffert [Z] [E].
— Le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage
Un lien de causalité direct et certain existe s’il peut être établi qu’en l’absence du défaut tenant à la présentation du produit, [Z] [E] n’aurait pas développé une ludopathie, ce qui renvoie à la question de savoir s’il existait une alternative thérapeutique.
A cet égard, il ressort de l’analyse pharmacologique du rapport d’expertise [C] que les traitements antiparkinsoniens se divisent en deux catégories de médicaments, ayant pour finalité de corriger un déficit en dopamine à l’origine des symptômes de la maladie : la lévodopa (ou L-Dopa) qui assure la synthèse de la dopamine par les neurones survivants et les agonistes dopaminergiques – classe de produits auquel appartient le ropinirole (spécialité Requip®) – qui reproduisent l’action de la dopamine.
Il existait donc des alternatives thérapeutiques ne serait-ce que par le recours à la L-Dopa.
Certes, les experts indiquent que la L-Dopa n’avait pas à être prescrite en première intention, conformément aux recommandations, puisqu’il était conseillé de prescrire préférentiellement au début de la maladie des agonistes dopaminergiques, puis éventuellement en bithérapie (c’est-à-dire L-Dopa et agonistes dopaminergiques). Or, il est relevé par les premiers experts ([N]) que le Dr [H] a d’abord proposé du Trivastal®, qui n’a pas été supporté par [Z] [E], qu’il en a été de même du Celance®, lequel a également été mal toléré, et que le patient a lui-même préféré revenir au traitement par Requip®.
Dans la mesure où [Z] [E] ne présentait pas d’état antérieur propice au développement d’un trouble du comportement, il ne peut être totalement exclu que même avec une autre présentation du produit, le Requip® ne lui aurait pas été administré en première intention.
Il est néanmoins certain que si des informations sur le risque de « jeu pathologique » avait été portées sur la notice du médicament, cet effet indésirable aurait été surveillé par les médecins prescripteurs, que le dosage aurait été réajusté dès la survenance des premiers troubles et que le traitement aurait pu être arrêté plus tôt au profit de la L-Dopa, d’un autre agoniste dopaminergique ou d’une meilleure association des deux traitements, étant observé qu’il est établi que les troubles ont rapidement cessé après l’arrêt du traitement par Requip®.
Il s’ensuit qu’en l’absence de défaut du produit, il peut être établi avec un degré suffisant de certitude que la ludopathiedont a souffert [Z] [E] aurait été évitée ou n’aurait pas été à l’origine des préjudices dont il est aujourd’hui demandé l’indemnisation.
Un lien de causalité direct et certain est donc établi au plan juridique entre le défaut du produit et le dommage.
— Le risque de développement
Le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu’il ne prouve, selon le 4° de l’article 1386-11, devenu 1245-10 du code civil, que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.
Les experts (Rapport [C], p. 48 et s.) relèvent que la première description d’addiction aux jeux chez les parkinsoniens traités a été faite en 1989 dans un journal de pharmacologie et que d’autres publications ont suivi concernant des addictions aux jeux notamment sous agonistes dopaminergiques. L’article publié au JNNP, journal d’impact important, en 2000 est considéré comme « l’article princeps ». Il décrit de manière détaillée les éléments du « syndrome de dysrégulation dopaminergique » qui inclut le jeu pathologique.
Il est décrit un « effet de classe » des agonistes dopaminergiques ; cet effet était connu au moment de la prescription des médicaments à [Z] [E] en 2003, et la société GSK n’explique pas pourquoi son médicament aurait dû être exempt de cet effet de classe.
Il en résulte que les risques étaient connus en 2003, époque à laquelle [Z] [E] s’est vu prescrire le Requip® ; or, la notice patient n’a été modifiée que le 6 juin 2006 pour ajouter le risque de survenue de troubles compulsifs, notamment de « jeu pathologique ».
Le moyen tiré de l’exonération pour risque de développement est donc écarté ; la responsabilité du laboratoire GSK est engagée.
3.2. Sur la responsabilité du docteur [H] et du docteur [M]
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des docteurs [H] et [M].
4. Sur les préjudices
Les experts fixent la date de consolidation au 31 décembre 2007, soit 3 mois après l’arrêt du traitement. La société GSK soutient cependant, à juste titre, que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour la période postérieure au 30 juin 2006, dans la mesure où la notice du médicament mentionne le risque de ludopathie depuis le mois de juin 2006. Cette appréciation n’est au demeurant pas contestée par les consorts [E] qui retiennent cette date dans leur calcul concernant « la part devant revenir » au laboratoire GSK.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Les experts retiennent au titre de la ludopathie un taux de DFT de 40 % pour la ludopathie. Le laboratoire propose une base d’indemnisation de 30 euros/jour qui apparaît satisfactoire et sera en conséquence retenue pour le calcul suivant :
* 822 jours (du 30 mars 2004 au 30 juin 2006) x 30 x 40 % = 9 864 euros.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation, y compris du fait des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis.
Les experts évaluent les souffrances endurées par [Z] [E] du fait de son addiction aux jeux d’argent à 4 sur une échelle de 6.
Au regard de la nature de l’affection et de la durée de la période de la maladie traumatique, l’indemnisation sera justement fixée à la somme de 9 000 euros.
— Sur les frais divers
Les consorts [E] sollicitent l’allocation d’une somme forfaitaire de 5 000 euros au titre des frais bancaires liés au fonctionnement irrégulier de plusieurs comptes bancaires de la famille du fait des retraits d’argent opérés par [Z] [E], des frais de photocopies, d’envoi de lettres recommandées et des frais d’assistance devant la CRCI.
Les frais bancaires ne sont pas chiffrés et n’ont pas été identifiés par l’expert-comptable, qui a pourtant conduit sa mission de manière contradictoire en vue d’évaluer les préjudices économiques et financiers imputables à la ludopathie de [Z] [E].
Il n’est pas justifié du coût de l’envoi des courriers recommandés.
En revanche, il est produit la facture d’honoraires de Me Kengne qui a assisté [Z] [E] devant la CCI. Ces frais, étrangers à la présente procédure, ne relèvent pas des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont fixés à la somme de 700 euros.
— Dépenses affectées au jeu pathologique
L’expert-comptable a évalué le préjudice économique et financier subi par [Z] [E] en lien avec son addiction aux jeux à compter du mois de mars 2004.
Compte tenu des nombreux retraits d’espèces identifiés et des gains de jeux, l’expert considère, après avoir répondu aux dires des parties sur ce point, que le préjudice est limité au revenu net disponible après dépenses de première nécessité lorsque celui-ci est inférieur aux retraits d’espèces nets de dépôts, soit un total de 41 632 euros.
Le laboratoire ne peut être tenue responsable des troubles que jusqu’au 30 juin 2006.
Il s’en déduit le calcul suivant :
— 4 494 euros au titre de l’année 2004 (du mois de mars jusqu’au mois de décembre) ;
— 8 217 euros au titre de l’année 2005 ;
— 7 226 euros au titre de l’année 2006 (14 452/2 soit 6 mois)
Les consorts se verront allouer en conséquence la somme de 19 937 euros de ce chef.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des débours du tiers payeur, son recours ne pouvant s’exercer sur les postes de préjudice indemnisés.
Les demandes plus amples ou contraires des consorts [E], y compris celles dirigées contre le docteur [H] et le docteur [M], dont la responsabilité n’est pas engagée, seront rejetées.
Il sera fait droit aux demandes accessoires des consorts [E], les sommes allouées étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2017 correspondant à l’acte introductif d’instance, par dérogation au dernier alinéa de l’article 1231-7 du code civil.
Eu égard à la demande d’anatocisme, il sera précisé que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le laboratoire GSK succombant pour l’essentiel, il supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats en ayant fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Il supportera également les dépens de première instance que le jugement a laissés à la charge de M. [Z] [E].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande d’indemniser les consorts [E] de leurs frais irrépétibles, en leur qualité d’ayants droit de [Z] [E], et de rejeter la demande présentée sur le même fondement par Mme [U] en son nom propre, en ce qu’elle succombe s’agissant de ses propres demandes.
Il leur sera alloué la somme de 10 000 euros de ce chef.
La même demande formulée par les docteurs [H] et [M], et la société La Médicale de France est rejetée en ce qu’elle est dirigée contre les consorts [E], parties non succombantes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition ,
Constate l’intervention volontaire de M. [F] [E], Mme [I] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [U] épouse [E] en leur qualité d’ayants droit de [Z] [E],
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] [E] et Mme [X] [U] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du docteur [A] [H], du docteur [L] [M] et de leur assureur la Médicale de France,
— dit que le laboratoire Glaxosmithkline, les docteurs [A] [H], [L] [M] et leur assureur la Médicale de France conserveront les dépens qu’ils ont exposés, les frais d’expertise demeurant à la charge du laboratoire Glaxosmithkline,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable l’action des ayants droit de [Z] [E] à l’encontre du laboratoire Glaxosmithkline,
Condamne le laboratoire Glaxosmithkline à verser à M. [F] [E], Mme [I] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [U] épouse [E], ensemble, en leur qualité d’ayants droit de [Z] [E], les sommes suivantes correspondant à l’indemnisation des préjudices de [Z] [E] :
* 9 864 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 700 euros au titre des frais d’assistance devant la CCI,
* 19 937 euros au titre des dépenses affectées au jeu pathologique ;
Dit que les sommes allouées à ce titre seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 03 janvier 2017,
Dit que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne le laboratoire Glaxosmithkline aux dépens de première instance de [Z] [E] et à l’intégralité des dépens d’appel,
Dit que les avocats en ayant fait la demande sont autorisés à recouvrer ceux des dépens dont il a été fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le laboratoire Glaxosmithkline à verser à M. [F] [E], Mme [I] [E], M. [T] [E] et Mme [X] [U] épouse [E], ensemble, en leur qualité d’ayants droit de [Z] [E], la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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