Infirmation partielle 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 févr. 2023, n° 21/02357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 mars 2021, N° 17/07896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02357 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSU5
Jugement (N° 17/07896)
rendu le 09 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [F] [S]
né le 30 novembre 1964
et
Madame [P] [S]
née le 16 février 1970
demeurant ensemble [Adresse 14]
[Localité 6]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [X] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Renov
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 09 août 2021 à étude de l’huissier
La SELARL [R] Aras & associes représentée par Me [G] [R] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Flandre Artois Renov (FAR)
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 7]
— assisgnée en reprise d’instance -
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 juillet 2022 à personne habilitée
Monsieur [Z] [D], Architecte
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué à l’audience par Me Fontaine-Chabbert, avocat au barreau de Lille
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA compagnie Generali, assureur de la société Menuinor
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Kérène Rudermann, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
La SA SMA agissant en sa qualité d’assureur de la société Flandr’artois renov prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anais Millescamps
DÉBATS à l’audience publique du 07 novembre 2022 tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Jean-François Le Pouliquen après accord des parties et après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 après prorogation du délibéré en date du 26 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anais Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 9 mars 2021,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] et Mme [P] [S], reçue au greffe le 23 avril 2021,
Vu les conclusions de M. et Mme [S] déposées au greffe le 12 octobre 2022,
Vu les conclusions de M. [Z] [D] déposées au greffe le 13 octobre 2022,
Vu les conclusions de la société SMA SA déposées au greffe le 17 octobre 2022,
Vu les conclusions de la société Compagnie Generali déposées le 18 octobre 2021,
Vu les conclusions de la société Axa France Iard déposées au greffe le 5 octobre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 03 novembre 2022,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] et Mme [P] [S] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 14]. Ils ont fait réaliser une extension portant sur la cuisine et la création de pièces annexes dont un bureau et une salle de jeux, ainsi qu’une piscine extérieure et un châssis de toit sur le versant ouest.
Dans le courant de l’année 2011, ils ont confié la conception générale du projet et l’obtention du permis de construire au cabinet d’architecte L & V, le permis de construire a été accordé le 27 décembre 2011.
Par contrat de maîtrise d''uvre du 7 février 2012, ils ont confié à M. [D], architecte d’intérieur, avec une mission de maîtrise d''uvre des travaux d’extension et réaménagement cuisine, avec une mission partielle portant sur le projet de conception générale (PCG), le dossier de consultation des entreprises (DCE), l’assistance aux marchés de travaux (AMT), direction de l’exécution des contrats de travaux (DECT), assistance aux opérations de réception (AOR), réception et décompte des travaux (RDT) et dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
Le budget prévisionnel a été fixé à 239 400 euros et les honoraires de ce dernier à 22 047,06 euros TTC.
Le 17 février 2012, M. [D] a établi le cahier des clauses techniques particulières, lequel a été modifié le 27 avril de la même année.
Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés. Sont intervenues les sociétés suivantes :
la société Flandre Artois Rénov, chargée des lots gros 'uvre, charpente, plâtrerie et capucine ouest, assurée auprès de la société SAGENA (aujourd’hui SMA) ;
la société Menuinor-Enveloppea, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société Generali ;
la société Rénov’Qualit, en charge du lot couverture, assurée auprès de la société AXA France Iard.
Ces sociétés ont fait l’objet de liquidations judiciaires :
pour la société Flandre Artois Rénov, le 5 mars 2013, clôturée par jugement du 23 septembre 2014 pour insuffisance d’actif ;
pour la société Menuinor-Enveloppea, le 17 décembre 2012, clôturée par jugement du 9 décembre 2015 pour insuffisance d’actif ;
pour la société Rénov’Qualit, le 5 novembre 2012, clôturée par jugement du 4 novembre 2015 pour insuffisance d’actif.
Par procès-verbaux du 28 janvier 2013, les époux [S] ont refusé la réception des travaux.
Par actes d’huissier des 2 et 6 janvier 2014, ils ont fait assigner M. [Z] [D] et Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Rénov devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnances des 4 février et 8 juillet 2014, le juge des référés a ordonné une expertise, désigné Mme [B] [V] et déclaré commune et opposable à la société SAGENA, la société Axa France Iard et la société Compagnie Generali l’expertise précédemment ordonnée.
Par ordonnance du 11 juin 2015, le juge des référés a étendu les opérations d’expertises afin de savoir si la réception pouvait être prononcée avec ou sans réserves.
L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2016.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2017, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [Z] [D], Me [A] es qualités, la société Sagena devenue SMA SA, la société AXA France Iard, et la société Compagnie Generali devant le tribunal judiciaire de Lille afin notamment de fixer la date de réception tacite des travaux le 28 janvier 2013 et de les voir condamner sur le fondement de la garantie décennale et en réparation au titre de leur préjudice moral et préjudice de jouissance.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [Z] [D] à payer à M. [F] [S] et Mme [I] [S] la somme de 7344 euros HT, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement ;
— fixé la créance des époux [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Flandre Artois Rénov à la somme de 11 016 euros HT ;
— débouté les époux [S] du surplus de leurs demandes au titre d’un préjudice matériel et financier ;
— débouté les époux [S] de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
— débouté M. [Z] [D] de son appel en garantie à l’encontre de la société SMA ;
— dit les autres appels en garantie sans objet ;
— condamné les époux [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
*1500 euros à la société Axa France Iard ;
*1500 euros à la société Compagnie Generali ;
*1500 euros à la société SMA ;
débouté les parties des autres demandes formées sur ce fondement ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
fait masse des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
condamné les époux [S] et M. [Z] [D] et Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Rénov, chacun à un tiers des dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L’appel a été interjeté le 23 avril 2021 par M et Mme [S].
Par ordonnance du 28 avril 2022, le Président du tribunal de commerce de Dunkerque a désigné la SELARL [R], Aras et associés, en la personne de Me [G] [R], en qualité de mandataire ad’hoc de la société Flandre Artois Rénov afin de représenter ladite société devant la présente instance.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2022, les époux [S] ont assigné la SELARL [R], Aras et associés représentée par Me [G] [R] es qualité, en reprise d’instance.
Par courrier du 03 mai 2022, la SELARL [R] a indiqué ne pas pouvoir constituer avocat, faute de fonds disponible.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2021 en ce qu’il a :
condamné M. [Z] [D] à leur payer la somme de 7 344 euros HT, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement ;
fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Flandre Artois Rénov à la somme de 11 016 euros HT ;
les a déboutés du surplus de leurs demandes au titre d’un préjudice matériel et financier ;
les a déboutés de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
les a condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
la somme de 1 500 euros à la société Axa France Iard;
la somme de 1 500 euros à la société Compagnie Generali ;
la somme de 1 500 euros à la société SMA ;
débouté les parties des autres demandes formées sur ce fondement ;
les a condamnés ainsi que M. [Z] [D] et Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Rénov, chacun à un tiers des dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau :
faire droit à l’appel principal ;
Concernant la réception :
rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la société SMA concernant la demande subsidiaire, en cause d’appel, de prononcé de la réception judiciaire et rejeter en tant que de besoin son appel incident ;
à titre principal, fixer la réception tacite ; à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire, du lot couverture exécuté par la société Rénov’Qualit, à la date du 28 janvier 2013, au besoin, avec les réserves ci-après :
« Manque la sous-face (+ isolation) au niveau de la porte d’entrée de service (poser un fermant idem fenêtre) ;
Toiture terrasse au-dessus cuisine non-conforme : à refaire avec deux boites à eau + reprise des pentes ;
Tuiles bureau (reprendre les tuiles de rives, raccord des deux pentes de toiture,
remettre le film en place sur le bois) ;
Les trappes de volets sont à refaire ».
— à titre principal, fixer la réception tacite ; à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire, du lot menuiseries extérieures exécuté par la société Menuinor Enveloppea, à la date du 28 janvier 2013 ;
— à titre principal, fixer la réception tacite ; à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire, des lots gros-'uvre, charpente, plâtrerie, carrelage, capucine, étanchéité et aménagements extérieurs, exécutés par la société Flandre Artois Rénov, à la date du 28 janvier 2013, avec réserves :
Au titre de la capucine
— « capucine chambre enfant : suite passage thermicien, constat de fuites d’air, isolation non réalisée (intervention par l’extérieur) ;
capucine salle de jeux non conforme aux capucines existantes (refaire pièce d’appui et reprise à l’identique des capucines existantes) ».
Au titre plâtrerie carrelage
— « Suite contrôle thermique par un spécialiste (cf. rapport n° 2), défaut d’étanchéité à l’air :
*Salle de bain enfant ;
*Bureau de M. [S] (voir rapport) ;
*Bow-window cuisine ;
*TGBT entrée ;
*Dans le bureau, le sol humide et froid ;
— Porte salle de jeux/sanitaires : bâtis à reprendre ; poignées à poser avec serrure à condamnation ;
joint en bas à gauche du carrelage mural de la douche à reprendre et planimétrie du carrelage à vérifier ;
défauts de planimétrie, de réalisation des joints (tous fissurés) du carrelage sol cuisine dont les dalles bougent à certains endroits. Carrelage à refaire complètement avec démontage de la cuisine ; démolition du carrelage et de la chape ; réalisation d’une nouvelle chape avec pose isolant ; pose à nouveau du carrelage ; repose de la cuisine et réfection peinture ».
Au titre du gros-'uvre :
« Traces d’humidité sur le mur retour sas d’entrée ;
Recoller les dalles désolidarisées de l’escalier de l’entrée de service, et
défaut de réalisation des joints ;
au niveau du bureau, cimentage et hydrofuge des soubassements périphériques extérieurs à réaliser avec tapis drainant à recouper ;
défaut d’isolation au niveau du raccord toiture/mur bureau côté cache-moineau ;
manque joint de jonction entre la maison existante et extension bureau ;
refaire le caisson au niveau du raccord entre la baie et le caisson bow-window cuisine ; fuite d’air entre le poteau vertical du bow-window et baies ».
Au titre de la charpente cuisine :
« Suite malentendu entre le lot couverture et charpente et erreur de mise en 'uvre de la charpente par rapport aux plans, stagnation d’eau, les pentes de la toiture terrasse et la technique de pose ne sont pas conformes, nécessité de reprise de l’étanchéité complète ainsi que des relevés, due à un manque de coordination entre la couverture et la charpente ;
défaut de finition sur gouttière au-dessus du bow-window ;
défaut de pose du poteau angle d’entrée / porte de service ;
manque les regards ;
démonter le ciment sous le seuil de la porte local technique + poser les plinthes et terminer les ébrasements porte local technique ».
A défaut dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir prononcer une seule et même réception pour tous les lots,
à titre principal, fixer la réception tacite ; à titre subsidiaire, prononcer la réception judiciaire, à la date du 28 janvier 2013, avec les réserves ci-après :
« Manque la sous-face (+ isolation) au niveau de la porte d’entrée de service (poser un fermant idem fenêtre) ;
Toiture terrasse au-dessus cuisine non-conforme : à refaire avec deux boites à eau + reprise des pentes ;
Tuiles bureau (reprendre les tuiles de rives, raccord des deux pentes de toiture,
remettre le film en place sur le bois) ;
Les trappes de volets sont à refaire ».
Au titre de la capucine
— « Capucine chambre enfant : suite passage thermicien, constat de fuites d’air, isolation non réalisée (intervention par l’extérieur) ;
— Capucine salle de jeux non conforme aux capucines existantes (refaire pièce d’appui et reprise à l’identique des capucines existantes) ».
Au titre plâtrerie carrelage
— « Suite contrôle thermique par un spécialiste (cf. rapport n° 2), défaut d’étanchéité à l’air :
*Salle de bain enfant ;
*Bureau de M. [S] (voir rapport) ;
*Bow-window cuisine ;
*TGBT entrée ;
*Dans le bureau, le sol humide et froid ;
porte salle de jeux/sanitaires : bâtis à reprendre ; poignées à poser avec serrure à condamnation
joint en bas à gauche du carrelage mural de la douche à reprendre et planimétrie du carrelage à vérifier ;
défauts de planimétrie, de réalisation des joints (tous fissurés) du carrelage sol cuisine dont les dalles bougent à certains endroits. carrelage à refaire complètement avec démontage de la cuisine ; démolition du carrelage et de la chape ; réalisation d’une nouvelle chape avec pose isolant ; pose à nouveau du carrelage ; repose de la cuisine et réfection peinture » ;
Au titre du gros-'uvre
« Traces d’humidité sur le mur retour sas d’entrée ;
recoller les dalles désolidarisées de l’escalier de l’entrée de service, et défaut de réalisation des joints ;
au niveau du bureau, cimentage et hydrofuge des soubassements périphériques extérieurs à réaliser avec tapis drainant à recouper ;
défaut d’isolation au niveau du raccord toiture/mur bureau côté cache-moineau ;
manque joint de jonction entre la maison existante et extension bureau ;
refaire le caisson au niveau du raccord entre la baie et le caisson bow-window cuisine ; fuite d’air entre le poteau vertical du bow-window et baies ».
Au titre de la charpente cuisine :
« Suite malentendu entre le lot couverture et charpente et erreur de mise en 'uvre de la charpente par rapport aux plans, stagnation d’eau, les pentes de la toiture terrasse et la technique de pose ne sont pas conformes, nécessité de reprise de l’étanchéité complète ainsi que des relevés, due à un manque de coordination entre la couverture et la charpente ;
défaut de finition sur gouttière au-dessus du bow-window ;
défaut de pose du poteau angle d’entrée / porte de service ;
manque les regards ;
démonter le ciment sous le seuil de la porte local technique + poser les plinthes et terminer les ébrasements porte local technique ».
Pour le cas où la cour jugerait que certains désordres, malfaçons, non-conformités dont elle est saisie auraient dû être réservés lors de la réception car visibles pour un maître d’ouvrage profane, dans toute son ampleur et ses conséquences :
juger que la responsabilité de M. [Z] [D] est engagée pour ne pas avoir conseillé au maître d’ouvrage de les réserver et ainsi manquement à sa mission AOR ;
condamner M. [Z] [D] au montant des travaux de reprise et/ou mises en conformité et/ou moins-value de ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, qui auraient dû être réservés à la réception et qui ne l’ont pas été ;
Concernant le trop-perçu
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige,
— condamner Monsieur [Z] [D] à payer à M [F] [S] et à Mme [P] [S] la somme de 12 594,78 euros, au titre du trop-payé à la société Flandre artois Rénov, et par conséquent au titre du préjudice matériel et financier subi à ce titre,
Concernant la coupure du drain et ses conséquences :
Indépendamment de réception ou non des travaux exécutés par FAR,
juger que la société FAR à l’occasion de l’exécution de ses travaux a engagé sa responsabilité civile professionnelle au titre de la coupure du drain existant, entourant leur immeuble, et ses conséquences ;
condamner la société SMA en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de FAR, à leur payer la somme de 8 254 euros HT, correspondant au montant des dommages matériels causés par la coupure du drain et ses conséquences.
Concernant les désordres et/ou non-conformités :
A titre principal, pour le cas ou la réception a été retenue ou prononcée par la cour :
Concernant les désordres :
à titre principal, condamner in solidum M. [Z] [D] et la société SMA en sa qualité d’assureur de la société Flandre Artois Rénov à leur payer la somme de 130 764,47 euros, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale, et par conséquent en réparation du préjudice matériel et financier subi à ce titre ;
à titre subsidiaire :
*condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 130 764,47 euros, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise et par conséquent en réparation du préjudice matériel et financier subi à ce titre ;
à défaut, pour le cas où la cour ne retiendrait pas une condamnation de M. [Z] [D] à la réparation de leur entier préjudice, mais seulement faisant application d’un pourcentage de responsabilité pourtant inopposable au maître d’ouvrage, de 80 % de responsabilité à l’égard de M. [Z] [D], à défaut 70 % de responsabilité, condamner M. [Z] [D] à leur payer, la somme de 104 611,57 euros HT euros correspondant à 80 % de responsabilité pour M. [Z] [D], à défaut 91 535,12 euros HT euros correspondant à 70 % de responsabilité de M. [D], augmentés de la TVA en cours au jour du jugement à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres, et par conséquent réparation des préjudices matériels et immatériel subis à ce titre ;
*dire que les montants des condamnations prononcées seront réactualisés en fonction de l’indice BT01, entre le mois de septembre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et l’arrêt à intervenir ;
*dire que les montants revalorisés précités seront assortis de l’intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
*ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
*condamner in solidum M. [Z] [D] et la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Flandre Artois Rénov, à défaut l’un à défaut de l’autre, à leur payer la somme de 500 euros par mois à compter de janvier 2013, jusqu’à la date d’exécution des travaux de reprise, en réparation du préjudice de jouissance subi ;
*condamner in solidum M. [Z] [D] et la société SMA en sa qualité d’assureur de Flandre Artois Rénov, à défaut l’un à défaut de l’autre, à leur payer, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
*fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Flandre Artois Rénov à la somme maximale déclarée de 37 674,02 euros HT, à titre de dommages et intérêts, correspondant à une partie du montant du trop-payé à la société Flandre Artois Rénov, les travaux de reprise des désordres et également non-conformités ci-après reprises, réparation du préjudice matériel et financier, préjudice de jouissance et préjudice moral ;
S’agissant des non-conformités relatives à la capucine, si la cour ne l’a pas retenue comme désordre, l’absence de garde-corps et de pose de poteau à l’escalier extérieur :
condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 13 303,50 euros HT, augmentée de la TVA au cours du jugement, à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise des non-conformités ; à défaut pour le cas où le cour ne retiendrait que 80 % de la responsabilité de M. [D] et n’entendrait le condamner qu’à hauteur de 80 % à l’égard des Mes d’ouvrage, la somme de 10 642,80 euros, à défaut 70 %, la somme de 9312,45 euros HT, augmentée de la TVA au cours du jugement, à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de reprise des non-conformités ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la réception n’a pas été retenue ou prononcée par la cour :
condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 143 384,80 euros, HT, augmentée de la TVA en cours au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres, malfaçons et/ou défauts de conformité et par conséquent en réparation du préjudice matériel et financier subi à ce titre ;
dire que ce montant sera réactualisé en fonction de l’indice BT01, entre le mois de septembre 2016, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et l’arrêt à intervenir ;
dire que les montants revalorisés précités seront assortis de l’intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ;
ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
condamner M. [Z] [D] à leur payer, la somme de 500 euros par mois à compter de janvier 2013, jusqu’à la date d’exécution des travaux de reprise, en réparation du préjudice de jouissance subi ;
condamner M. [Z] [D] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Flandre Artois Rénov à la somme maximale de 37 674,02 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant à une partie du montant du trop-payé à la société Flandre Artois Rénov, les travaux de reprise, réparation ainsi du préjudice matériel et financier, préjudice de jouissance et préjudice moral ;
Pour le surplus :
condamner in solidum M. [Z] [D], la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Flandre Artois Rénov, Me [X] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flandre Artois Rénov, à leur payer, la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [Z] [D], la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Flandre Artois Rénov, aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
En toutes hypothèses :
débouter la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Flandre Artois Rénov, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Rénov’Qualit, la société Compagnie Generali en sa qualité d’assureur de Menuinor Enveloppea, M. [Z] [D], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
rejeter les moyens et prétentions contraires aux présentes de la société SMA SA ;
rejeter les moyens et prétentions de la société Axa France Iard contraires aux présentes ;
rejeter les moyens et prétentions contraires aux présentes de la société Compagnie Generali et de M. [D].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2022, M. [Z] [D] demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et éventuellement toutes autres à déduire ou à suppléer ;
dire bien jugé, mal appelé ;
mettre l’appellation à néant ;
débouter les époux [S] en leur appel ;
Subsidiairement,
dire et juger M. et Mme [S] irrecevables en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
les en débouter ;
le mettre purement et simplement hors de cause ;
A tout le moins,
ramener les prétentions des époux [S] à de notables proportions ;
dans tous les cas, si la cour était amenée à retenir sa responsabilité,dire et juger que celle-ci est nécessairement résiduelle et ne saurait à ce titre excéder 20 % du montant des condamnations qui seraient allouées aux époux [S] ;
Reconventionnellement et en tout état de cause,
condamner la société SMA, la société Compagnie Generali et la société AXA France IARD, chacune pour ce qui la concerne, à le garantir et le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais ;
Reconventionnellement,
condamner tout succombant au paiement à son profit d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2022, la société SMA demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2021 ;
dire et juger irrecevables et en tout état de cause mal fondés M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
constater que la demande par laquelle M. et Mme [S] demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov est une demande nouvelle en appel irrecevable ;
En conséquence,
débouter purement et simplement M. et Mme [S] de leurs demandes visant à constater la réception tacite des travaux réalisés par la Société Flandre Artois Rénov ;
débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la Société Flandre Artois Rénov ;
débouter purement et simplement M. et Mme [S] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit à la demande de réception tacite et de voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov :
prononcer la réception tacite ou la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov au 28 janvier 2013 avec notamment les réserves suivantes :
Aucune côte n’a été respectée pour la capucine,
Les dessins n’ont pas été respectés concernant l’entrée qui ne comporte pas de poteau,
La terrasse en zinc de liaison ne comporte ni isolant ni pente et n’a pas les bonnes dimensions,
Les dimensions du hall d’entrée n’ont pas été respectées (-18cm) ce qui, en outre, contraint l’électricien à modifier l’emplacement du tableau électrique,
Aucune isolation n’a été faite dans la dalle, de même qu’aucune réserve n’a été prévue,
Un drain a été coupé sur le mur Nord-Ouest et le piquage dans le réseau de canalisation a bouché les évacuations, générant 6 mois d’infiltrations d’eau dans la maison et contraignant les Mes d’ouvrage à installer à leur frais une pompe de relevage, à refaire tout le passage, à condamner la fosse septique, à refaire le massif et à poser des regards,
Absence de liaison entre le sable et le ciment sur lesquels était posé le sol de la cuisine,
Le sol du bureau est gorgé d’eau car la moquette avait été posé sur rainure boufeté posé sur lambourdes et FAR n’a pas mis d’isolant sur la moitié de la surface,
La gouttière attenante au bureau n’est pas conforme,
L’escalier ne comporte ni poteau ni garde-corps,
L’étude thermique réalisé après travaux est catastrophique, et implique le démontage de 3 rangs de tuiles pour compléter l’isolation manquante.
En conséquence :
débouter purement et simplement M. et Mme [S], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité décennale de la société Flandre Artois Rénov devait être retenue :
limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre à l’indemnisation retenue par l’expert, déduction faite du trop-perçu allégué soit la somme de 8 217,63 euros TTC ;
débouter M. et Mme [S], et toute autre partie, de leurs demandes complémentaires ;
condamner in solidum M. [D], la société Axa France Iard et la société Compagnie Generali à la garantir et à la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais ;
En tout état de cause :
débouter M. et Mme [S] de leurs demandes au titre du prétendu préjudice moral et de leur prétendu préjudice de jouissance
A titre subsidiaire :
diminuer dans de plus juste proportions le montant du préjudice moral et du préjudice de jouissance allégué ;
déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des préjudices consécutifs le montant de la franchise contractuelle opposable égale à 264 euros ;
En tout état de cause :
condamner M. et Mme [S], et toutes autres parties succombantes, à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. et Mme [S], et toutes autres parties succombantes, en tous les frais et dépens d’instance ;
laisser à la charge de M. et Mme [S] les frais d’expertise judiciaire, au moins à hauteur de 80 %.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 octobre 2021, la société Compagnie Generali demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement prononcé le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
En tout état de cause
constater que Mme et M. [S] ne dirigent aucune de leur demande contre elle ;
constater que les désordres allégués par Mme et M. [S] sont sans lien avec les prestations réalisées par la société menuinor enveloppea ;
dire qu’aucun des intimés qui forment des appels en garantie à son encontre n’expose les motifs pour lesquels la concluante serait tenue de mobiliser les garanties de sa police ;
juger mal fondée toute demande de condamnation dirigée à son encontre, tant à titre principal qu’au titre d’appel en garantie ;
rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre, tant à titre principal qu’au titre d’appel en garantie ;
la mettre purement et simplement hors de cause en sa qualité d’assureur de la société Menuinor Enveloppea ;
En toute hypothèse,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal
confirmer en tous points le jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille ;
débouter les époux [S], la compagnie société SMA, M. [Z] [D], la société Compagnie Generali, ou toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
condamner en outre les époux [S] à lui payer une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [S] aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [Z] [D], la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société Flandre Artois Rénov et la société Compagnie Generali, en sa qualité d’assureur de la société Menuinor, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
Bien que cités, Me [G] [R] et Me [X] [A] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 novembre 2022.
En cours de délibéré la cour a sollicité des parties qu’elles formulent des observations sur les demandes présentées à l’encontre de la société Flandre Artois Rénov, placée en liquidation judiciaire antérieurement à la procédure.
Le conseil des appelants a indiqué s’en rapporter à justice.
EXPOSE DES MOTIFS
Il sera rappelé que la SELARL [R] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Flandre Artois Rénov à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire de cette société qui a été clôturée pour insuffisance d’actif.
1- Sur la recevabilité des demandes faites à l’égard de la société Flandre Artois Rénov,
Selon l’article L622-21 du code de commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société Flandre Artois Rénov en liquidation judiciaire.
M. et Mme [S] ont déclaré une créance de 37 674,02 euros HT le 19 mai 2013.
Ils ont assigné Me [A] en sa qualité de liquidateur de la société Flandre Artois Rénov au fond devant le tribunal de grande instance de Lille, sollicitant que soit fixée leur créance au montant des sommes allouées.
Devant la cour, M et Mme [S] sollicitent que soit fixée une créance de 37 674 euros HT au passif de la société Flandre Artois Rénov (correspondant à la créance déclarée à la procédure collective), cette prétention tend à la condamnation de la société Flandre Artois Rénov au paiement d’une somme d’argent et est irrecevable dès lors que la liquidation judiciaire de la société a été ouverte antérieurement à la présente procédure, la cour ne pouvant se prononcer que sur la responsabilité éventuelle de la société.
2- Sur la réception des travaux,
2-1 Sur la réception tacite
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si le principe est du caractère exprès de la réception, la réception tacite peut être fixée si celui qui se prévaut d’une réception tacite établit une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
M. et Mme [S] demandent à la cour de fixer la réception tacite des ouvrages à la date du 28 janvier 2013 et subsidiairement ils sollicitent que soit prononcée la réception judiciaire des ouvrages, soit par lot, soit pour l’ensemble des travaux.
En l’occurrence, il ressort des procès-verbaux produits par M. [D] que la réception par lot a été proposée.
La réception a été proposée aux maîtres d’ouvrage le 28 janvier 2013, les trois procès-verbaux établis pour les trois sociétés produits aux débats, font expressément mention d’un refus de prononcer la réception.
S’agissant des travaux réalisés par la société France Artois Rénov, le procès-verbal de réception fait état de « travaux non conformes notamment isolation et travaux non terminés : escalier, pente de toiture »,
M. [D] produit la liste des nombreuses réserves soulevées, établie le 28 janvier 2013 et annexée au procès-verbal.
Outre les importantes réserves et le refus de réception, le marché de la société France Artois Rénov n’a pas été soldé de sorte qu’aucun élément ne permet de retenir une volonté non équivoque de recevoir les ouvrages, quand bien même M et Mme [S] en auraient pris possession.
S’agissant des deux lots couverture (société Rénov Qualit) et menuiseries (société Menuinor Enveloppea), la réception a été refusée expressément par M. [S], une liste de réserves a également été annexée au procès-verbal de réception de la société Menuinor Enveloppéa.
Le compte rendu de chantier n° 15 du 14 janvier 2013, dernier compte rendu avant la réception, fait état de nombreux travaux de finition et de reprises à entreprendre tant pour ce qui est de la société Rénov Qualit que pour la société Menuinor Eveloppea, dès lors il n’est pas démontré une volonté non équivoque de réceptionner les ouvrages et la réception tacite ne peut être constatée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2-2 sur la demande subsidiaire de réception judiciaire,
A titre subsidiaire, M. et Mme [S] sollicitent que la cour fixe judiciairement la date de réception.
La société SMA fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en appel.
Selon l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce au regard des demandes en réparation, fondées notamment sur la garantie décennale, la demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire tend aux mêmes fins que la demande tendant à ce que soit fixée la réception tacite et n’est pas nouvelle, en sorte que le moyen sera rejeté.
La réception judiciaire suppose la détermination de la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, s’agissant d’un immeuble d’habitation, la date à laquelle il était habitable, elle doit être prononcée contradictoirement.
En l’absence à la procédure des société Rénov Qualit et Menuinor Enveloppea la réception judiciaire des lots couverture et menuiseries extérieures ne peut être prononcée, la réception judiciaire devant être prononcée contradictoirement (Civ 3 20 octobre 2021 n° 20-20-428), M. et Mme [S] seront déboutés de cette demande.
La société Flandre Artois Rénov est bien représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [R], en revanche.
S’agissant des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov, il ressort de la lecture du procès-verbal de réception du 28 janvier 2013 que la cuisine et le bureau sont meublés et équipés, l’expert a en outre indiqué en son rapport que l’extension était occupée normalement, ce qui est confirmé par les devis fournis pour les reprises, prévoyant le déplacement des meubles, de sorte que si le procès-verbal de réception établi le 28 janvier 2013 comporte de nombreuses réserves, celles-ci ne rendent pas inhabitable l’extension qui a été régulièrement occupée, il convient en conséquence de faire droit à la demande de réception judiciaire à l’égard des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov, pour les lots gros 'uvre, charpente, plâtrerie-carrelage.
La réception sera prononcée à la date du 28 janvier 2013 assortie des réserves suivantes :
Capucine
— capucine salle de jeux non conforme aux capucines existantes (refaire pièce d’appui et reprise à l’identique des capucines existantes)
— capucine chambre enfant : suite passage thermicien, constat de fuites d’air, isolation non réalisée (intervention par l’extérieur),
plâtrerie, carrelage,
— suite contrôle thermique par un spécialiste, défaut d’étanchéité à l’air :
salle de bain enfant,
bureau de M. [S],
Bow-window cuisine
TGBT entrée
dans le bureau sol humide et froid,
— porte salle de jeux/sanitaires : bâtis à reprendre, poignées à poser avec serrure de condamnation,
— carrelage mural : reprise des joints en bas à gauche- vérifier la planimétrie du carrelage,
— carrelage sol cuisine : défauts de planimétrie, défauts de réalisation des joints, les dalles bougent à certains endroits (le carrelage est à refaire complètement : démontage cuisine, démolition des dalles et chape, chape et pose carrelage nouveau, remontage cuisine, peinture à refaire)
Gros 'uvre
— écoulement eaux usées sortie bâtiment sous fenêtre : supprimer le tuyau apparent (risque de gel)
— traces d’humidité dur le mur retour sas d’entrée,
— escalier entrée de service : recoller les dalles désolidarisées de l’escalier de l’entrée de service et défaut de réalisation des joints,
— bureau : cimentage et hydrofuge des soubassements périphériques extérieurs à réaliser avec tapis drainant à recouper,
— isolation raccord toiture/mur bureau côté cache-moineau : calfeutrer pour empêcher l’air de passer,
— refaire le caisson au niveau du raccord entre la baie et le caisson ; fuite d’air entre le poteau vertical du bow window et baies,
Charpente cuisine :
— suite malentendu entre le lot couverture et charpente et erreur de mise en 'uvre de la charpente par rapport aux plans, stagnation d’eau, les pentes de la toiture terrasse et la technique de pose ne sont pas conformes, nécessité de reprise de l’étanchéité complète ainsi que des relevés, due à un manque de coordination entre la couverture et la charpente,
— défaut de finition sur gouttière au dessus du bow-window,
— défaut de pose du poteau d’angle d’entrée /porte de service,
— manque des regards,
— démonter le ciment sous le seuil de la porte local technique + poser les plinthes et terminer les ébrasements porte local technique.
3- Sur les réclamations et les responsabilités,
3-1 Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes en raison de leur montant,
M. [D] fait valoir que les sommes réclamées en appel sont beaucoup plus importantes qu’en première instance, ce qui est de nature à constituer une demande nouvelle.
Si en première instance, les maîtres d’ouvrage sollicitaient la somme de 50 944,81 euros et forment en cause d’appel des demandes à hauteur de 143 384, 80 euros HT, ces demandes qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
3-2 Analyse des désordres
Au regard de la réception judiciaire prononcée avec réserves il convient d’analyser les réclamations et de distinguer :
les réclamations portant sur des désordres réservés à la réception pour lesquels pour lesquels seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise et de l’architecte peut être engagée, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce,
les réclamations portant sur des désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination et pouvant donc relever de la garantie décennale des constructeurs par application des dispositions de l’article 1792 du code civil,
les désordres et défauts qui sans rendre l’immeuble impropre à sa destination ou qui ne compromettent pas sa solidité relèvent de fautes commises par les constructeurs et engagent leur responsabilité au titre des dommages intermédiaires.
3-2-1 La capucine
La capucine a été réalisée par la société Flandre Artois Rénov ; M. et Mme [S] font valoir que les trumeaux de la dernière capucine posée sont plus larges que ceux des capucines préexistantes et ne sont pas conformes au plan du permis de construire.
Cette réclamation fait l’objet d’une réserve formulée à la réception.
L’expert judiciaire a constaté que l’ouvrage réalisé n’était pas conforme au permis de construire car les cotes prévues sur les plan n’ont pas été respectées, M. et Mme [S] ont signalé cette non conformité au moment de la réception.
L’expert indique que cette non-conformité résulte de la nécessité d’assurer l’isolation thermique de l’ouvrage, ce que contestent les appelants estimant qu’un ouvrage respectant les normes d’isolation thermiques pouvait être réalisé conformément aux plans de conception. Selon l’expert le certificat de conformité ne peut être délivré.
Le désordre signalé constitue une non-conformité aux prévisions contractuelles et l’ouvrage n’a jamais été accepté.
L’expert propose deux solutions : la réfection de la capucine ou une demande de permis de construire modificatif afin d’obtenir un certificat de conformité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté cette non conformité.
S’agissant d’une non conformité objet de réserve à la réception, seule la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre et de l’entreprise Flandre Artois Rénov peut être recherchée.
S’agissant de la société Flandre Artois Rénov, celle-ci étant tenue de livrer un ouvrage conforme aux plans et descriptif, sera déclarée responsable.
Il appartenait au maître d’oeuvre chargé du suivi des travaux de s’assurer de la conformité des ouvrages réalisés aux plans du permis de construire, le défaut de conformité conduisant au refus de délivrance du certificat de conformité est bien constitutif d’une faute, la responsabilité de M. [D] est engagée.
Le coût de reconstruction de la capucine a été estimé à 8 685 euros HT par l’expert judiciaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à ce montant le coût de la réparation.
3-2-2 La terrasse en zinc de liaison
Ce grief portant sur un ouvrage réalisé par la société Flandre Artois Rénov a été signalé lors de la réception, comme étant une non-conformité des ouvrages réalisés en raison d’un malentendu entre entreprises.
Il ressort du rapport de Mme [V] que l’entreprise Flandre Artois Rénov n’a pas lu correctement les plans au niveau de l’entrée de service et n’a pas réalisé l’ouvrage conformément au descriptif. L’expert indique que l’entreprise a adapté l’ouvrage avec une prolongation de la dalle sur une plate-forme en bois reprise sur les murs avec des consoles en bois.
L’expert indique qu’il s’agit bien d’une non-conformité aux plans d’origine qui crée un volume disgracieux avec en outre une mauvaise réalisation de l’étanchéité au niveau des deux ouvrages créant un risque d’infiltration.
L’ouvrage réalisé n’est pas conforme aux prévisions contractuelles, il est retenu par l’expert que l’entreprise n’a pas exécuté les ouvrages conformément aux plans et que le maître d''uvre n’a formulé aucune observation en cours de chantier.
La responsabilité de l’entreprise est engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, de même que celle de M. [D] qui a commis une faute dans la direction du chantier en n’imposant pas à l’entreprise de respecter les plans des ouvrages.
L’expert a indiqué qu’au titre des reprises, il fallait refaire toute l’étanchéité, M. et Mme [S] ont présenté un devis de 8 675 euros HT, correspondant à ces travaux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande et sur le montant des travaux de reprise.
3-2-3 L’absence d’isolation de la dalle,
Le CCTP et le devis de la société Flandre Artois Rénov prévoyaient la mise en place d’une isolation sous la dalle de l’extension, laquelle n’a pas été réalisée.
L’expert indique que lors de la réalisation de l’extension, le chantier était isolé du reste de la maison, le niveau de la dalle n’était pas visible, en cours de chantier, M. [D] s’est aperçu d’une différence de niveau ne permettant pas la réalisation de l’isolation prévue. Il a envisagé de faire réaliser l’isolation non plus sous la dalle, mais sur celle-ci, sous le carrelage.
L’expert relève que M. [D], qui avait constaté cette non-conformité, n’a formulé aucune observation dans les comptes-rendus de chantier et n’a pas demandé à l’entreprise de reprendre totalement l’ouvrage.
L’expert ne retient pas cette réclamation, considérant que le maître d’ouvrage qui a accepté la réfection du carrelage a accepté le support non-conforme.
Il s’observe toutefois que :
le carrelage de l’extension a été refait en raison de défauts de planimétrie,
l’isolation n’a pas été réalisée, alors que la réfection complète de la dalle figure au nombre des réserves annexées au procès-verbal de réception du 28 janvier 2013 et que selon l’annexe au procès-verbal de réception établi en mai 2013, l’isolation de la dalle devait être réalisée aux frais de la société Flandre Artois rénov.
Il est donc justifié de ce que M. [S] n’a pas accepté la non-conformité constatée contrairement à ce qu’ont retenu l’expert judiciaire puis le tribunal, en sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
La non réalisation de l’isolation prévue aux descriptifs de travaux constitue bien une non-conformité, objet de réserves, la responsabilité des intervenants à l’acte de construire est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M. [D] qui assurait les missions de direction et surveillance des travaux, a constaté en cours de chantier une erreur sur le niveau de réalisation de la dalle, il aurait dû imposer une reprise de celle-ci et a commis une faute, il est déclaré responsable de ce désordre.
L’entreprise a livré un ouvrage non conforme et doit être déclarée responsable.
M. et Mme [S] sollicitent au titre des reprises la somme de 111 556,04 euros TTC (suivant devis RBO en date du 28 septembre 2022).
Ce devis n’a pas été soumis à l’expert judiciaire, un certain nombre de prestations qui y sont prévues excèdent les simples travaux de remise en état et constituent des améliorations, y figurent également des travaux qui n’ont pas lieu d’être telle la remise en peinture complète des pièces ou la fourniture de nouveaux équipements de douche et WC ou des travaux concernant d’autres reprises notamment sur la capucine et de changement de menuiseries qui ne peuvent être prises en compte.
Aux termes du devis RBO, les travaux de démolition et réfection de la dalle avec mise en place d’un isolant doivent être évalués à 66 495,22 euros HT, c’est à ce montant que sera évalué le coût de reprise de la dalle et des carrelages.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice de la construction à compter du mois de septembre 2022 au jour de l’arrêt et augmentée de la TVA applicable au jour du paiement.
3-2-4 Coupure du drain
M. et Mme [S] exposent qu’un drain d’origine de la maison a été coupé par la société Flandre Artois Rénov lors des travaux et que des infiltrations s’en sont suivies contraignant les maîtres de l’ouvrage à installer une pompe de relevage à leurs frais.
Aucune réserve ne figure au procès-verbal de réception concernant cette réclamation, les appelants soutiennent qu’il s’agit d’un accident de chantier relevant de la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise assurée auprès de la SMA.
L’expert en son rapport (page 32) indique qu’il s’agit d’un drain extérieur découvert au début des travaux, toutefois l’expert a également indiqué (page 16 du rapport) qu’elle n’a rien constaté et que les remarques faites dans les comptes rendus ne permettent pas de mesurer l’importance des dégâts.
Il ressort des pièces produites qu’au début des travaux de gros 'uvre, l’entreprise et le maître d''uvre ont découvert la présence d’un drain le long d’un mur, le maître d''uvre a demandé le déplacement de ce drain à la société Flandre Artois Rénov.
Les comptes rendus de chantier font état des travaux sur ce drain, ainsi que d’évacuations d’eaux pluviales bouchées ayant été nettoyées ; l’intervention sur le drain constitue des travaux supplémentaires non prévus mais pris en compte par le maître d''uvre et l’entreprise et non un accident de chantier.
Le compte rendu de chantier n° 11 fait état de la demande faite par l’architecte à la société Flandre Artois Rénov de « revoir le problème des infiltrations d’eau suite au déplacement du drain le long de l’actuel bureau. »
Aucun autre incident n’a été signalé en cours de chantier et il ressort du compte rendu n° 11 que c’est la société Flandre Artois Rénov qui est intervenue pour mettre fin aux problèmes d’infiltration.
Aucun constat des dommages et dégâts n’a été réalisé en cours de chantier.
La facture de mise en place d’une pompe de relevage produite, ne suffit pas à établir que cette installation est consécutive à l’intervention de la société Flandre Artois Rénov, elle constitue des travaux supplémentaires liés à la présence du drain qui devait être déplacé pour réaliser les travaux.
De son côté, l’expert n’a rien constaté de sorte que les désordres allégués ne sont pas établis et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leur demande de ce chef.
3-2-5 Absence de liaison entre le sable et le ciment sous le sol de la cuisine
Au titre des réserves émises et retenues dans le cadre de la réception judiciaire, figurent des défauts de planimétrie du carrelage.
L’expert indique que M. [S] et M. [D] ont tous deux exposé qu’une difficulté était apparue sur les carrelages en raison d’un mauvais dosage dans la composition du ciment, en tout état de cause l’expert n’a constaté aucun défaut, puisque les carrelages avaient été refaits au moment de l’expertise, l’expert a seulement relevé qu’un compte rendu de chantier faisait état de ce que le carrelage devait être refait, ce qui a été fait puisqu’aucun désordre n’a été constaté par l’expert.
En toute hypothèse, dès lors qu’il est fait droit aux demandes concernant l’isolation de la dalle de la cuisine, le carrelage sera refait, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté les prétentions de M. et Mme [S] concernant ce poste.
3-2-6 Sol du bureau gorgé d’eau
Cette réclamation est en lien, selon M et Mme [S], avec les dégâts causés par la coupure d’un drain.
L’expert n’a constaté aucun désordre et a relevé que les mentions figurant aux différents comptes rendus, ne permettaient pas de mesurer l’importance des infiltrations, aucun constat n’est produit à l’appui de cette prétention par les demandeurs.
Si des infiltrations ont bien été signalées dans les comptes-rendus de chantier n°12 et 13, l’ampleur de ces infiltrations et les dégâts consécutifs ne sont pas décrits au procès-verbal de réception, il est fait état d’humidité qui encore une fois n’a pas été constatée par l’expert.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la matérialité de ces dégâts en lien avec l’intervention de la société Flandre Artois Rénov n’est pas établie et de débouter M et Mme [S].
3-2-7 Absence de garde-corps et de poteau de l’escalier extérieur,
M. et Mme [S] ont formé deux réclamations l’une concernant uniquement le poteau prévu sur l’escalier de l’entrée de service l’autre sur l’absence de garde-corps et de poteau sur ce même escalier, ces deux réclamations doivent être examinées ensemble concernant le même ouvrage, l’accès à l’entrée de service.
L’expert indique (page 15 du rapport) que le plan du permis de construire et le devis de l’entreprise comportaient la mise en place d’un poteau dans l’angle de l’entrée de service.
Toutefois la réalisation de ces ouvrages n’était pas prévue au CCTP rédigé par M. [D].
Il a été en revanche indiqué qu’un poteau avait été réalisé par la société Flandre Artois Rénov mais non livré, ni installé. Et les comptes tendus de chantiers n°14 et 15 font état des gardes corps à installer.
La mise en 'uvre de ces éléments figure au nombre des réserves formulées à la réception.
L’expert exclut ce désordre exposant (page 31 du rapport) que ces travaux ont été offerts aux maîtres d’ouvrage sans qu’aucun document n’en témoigne et alors que le devis de l’entreprise tenait compte de cet aménagement.
L’expert a néanmoins chiffré le coût des reprises à 3 750 euros HT sans se prononcer sur la nature et l’imputation de cette omission.
M. [D] sollicitant la confirmation du jugement reconnaît la non-conformité et sa responsabilité, l’entreprise n’ayant pas réalisé un ouvrage conforme sera également déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le principe d’une condamnation, toutefois les défauts portant à la fois sur les garde-corps et le montant, le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnisation qui sera fixé à 3 750 euros HT selon l’évaluation de l’expert, dès lors que ces non-façons ont toutes deux été signalées à la réception.
3-2-8 Gouttière du bureau non conforme,
Si l’expert relève (page 33 du rapport) que la gouttière posée sur l’extension est différente de celle en place sur la maison d’origine, elle indique que faute de plans d’exécution des ouvrages, rien ne permet de retenir qu’il s’agirait d’une mauvaise exécution ou d’une exécution non-conforme aux prévisions, ou d’une non-conformité aux règles de l’art, l’expert précisant que le maître d''uvre en cours de chantier n’a émis aucune observation sur ce point, ce qui tend à démontrer que la réalisation des ouvrages est conforme aux plans.
En toute hypothèse, ce défaut a été signalé lors de la réception et aucune infiltration n’est signalée, cette non-conformité ne compromet pas la solidité des ouvrages et ne porte pas atteinte à leur destination.
Dès lors qu’aucun manquement de l’entreprise ou du maître d''uvre à leurs obligations n’est établi au titre de la non-conformité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes de ce chef.
3-2-9 Isolation thermique à compléter,
M. et Mme [S] fondent leurs demandes sur des études thermiques réalisées qui font état de ponts thermiques et de passages d’air. Des défauts d’étanchéité à l’air ont été signalés à titre de réserves, ils ne sauraient relever de la garantie décennale, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise et de l’architecte peut être recherchée.
Les appelants affirment encore que ces défauts relèvent des dommages intermédiaires et mettent en cause la responsabilité du maître d''uvre dans la conception et dans la surveillance du chantier. Ils intègrent la réparation de ces désordres aux reprises de la dalle de la cuisine et sollicitent la somme de 111 556,04 euros TTC (101 414,58 HT) au titre des réfections.
Les réserves formulées à la réception relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants.
En l’espèce, hormis le défaut d’isolation du sol, aucune non conformité n’est mise en évidence, l’expert judiciaire relève que la norme applicable lors du dépôt du permis de construire était la norme RT 2005 et que le CCTP concernant le lot 5 « isolation thermique » qui en a tenu compte.
L’expert judiciaire ajoute que la norme RT 2005 ne comportait pas de directive particulière concernant les ponts thermiques tels que ceux constatés lors des études réalisées après la réception des ouvrages et que l’existence de pont thermique était courante sur les bâtiments construits sous cette norme et ne constituaient pas un défaut.
Le CCTP ne comporte pas de précision en terme d’objectif d’isolation. L’expert indique que si le lot n°11 « chauffage » fixe des objectifs en termes de températures à atteindre, il n’est précisé aucun moyen pour y parvenir et aucune étude thermique n’a été établie au moment de la conception des ouvrages et de la demande de permis de construire (réalisés par la société L& V), de sorte qu’aucune non-conformité aux plans et descriptifs des travaux n’est établie.
M. et Mme [S] évoquent un défaut d’isolation généralisé qu’ils considèrent relever des dommages intermédiaires.
Les dommages qui ne découlent pas d’une non-conformité et qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination sont soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée.
Deux rapports de thermographie réalisés en janvier et mars 2013 ont été communiqués dans le cadre de l’expertise, ce sont ces deux rapports qui ont été analysés par M. [M] l’expert choisi par M. et Mme [S].
Les deux rapports du thermicien font état de ponts thermiques dans l’extension il est à noter que la localisation des ponts thermiques n’est pas identique en janvier et mars 2013 et que les passages d’air relevés en janvier 2013 n’ont plus été relevés en mars.
Concernant les deux rapports, les ponts thermiques sont très ponctuels et situés essentiellement autour des menuiseries qui n’ont pas été mises en 'uvre par la société Flandre Artois Rénov.
Quant au rapport de M. [M], expert des appelants, dans la note établie en mars 2022, il ne fait état de ponts thermiques que dans l’entrée de la maison et au sol de la cuisine et de la salle de jeu.
L’expert relève pour le sol de ces deux pièces que le défaut d’isolation constitue une non conformité par rapport aux documents contractuels et c’est d’ailleurs ce qui est retenu, cette non conformité étant indemnisée.
Hormis la cuisine et le sol de la salle de jeux, aucun relevé thermique n’a été effectué par l’expert judiciaire, les documents produits par les appelants sont partiels, ils ne mettent pas en évidence un défaut d’isolation généralisé des locaux, un inconfort ni une surconsommation d’énergie généralisée permettant d’objectiver un dommage susceptible de relever des dommages intermédiaires, aucune faute ne pouvant par ailleurs être retenue à l’égard de l’architecte qui a réalisé un CCTP comportant des directives claires en terme d’isolation, en conséquence, M. et Mme [S] seront déboutés de leurs demandes de ce chef
3-10 Sur l’actualisation des sommes allouées et les intérêts
M. et Mme [S] sollicitent que les sommes allouées soient actualisées en fonction de l’indice de la construction.
Les évaluations ont été faites en 2016, il sera fait droit à cette demande et l’ensemble des indemnités allouées au titre des réparations seront actualisées au jour du présent arrêt, à l’exception de l’indemnité allouée au titre de la réfection de la dalle, les sommes allouées seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 de la construction, en prenant pour base l’indice applicable la 06 septembre 2016. La somme allouée au titre de la réfection de la dalle étant actualisée à compter du 28 septembre 2022.
En revanche dès lors que les indemnités sont actualisées au jour de l’arrêt, il n’y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement, ceux-ci courront à compter de l’arrêt sur les sommes actualisées.
Les indemnités calculées hors taxes seront augmentées de la TVA en vigueur au moment du paiement.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4- Sur les responsabilités et les demandes en paiement
Les réclamations prises en compte au titre des réparations consistent toutes en non conformités des ouvrages réalisés par rapports au CCTP et plans de l’architecte, ces réclamations ont fait l’objet de réserves lors de la réception engageant la responsabilité des entrepreneurs et architectes sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il résulte des constatations opérées par l’expert que la société Flandre Artois Rénov n’a pas réalisé les ouvrages conformément aux plans et CCTP .
Quant à M. [D], sa mission ne portait pas sur la conception des ouvrages qui avait été réalisée par la société L&V, mais sur le suivi du chantier, l’assistance au maître de l’ouvrage lors de la réception, il est à ce titre tenu à une obligation de moyen et sa faute doit être établie
M. [D], sollicitant à titre principal la confirmation du jugement, ne conteste pas sa responsabilité s’agissant des défauts et les réclamations portant sur :
la non conformité de la capucine,
la terrasse de liaison,
le poteau d’angle et les garde-corps.
S’agissant de l’absence d’isolant, M. [D] est intervenu à la suite du cabinet L&V qui a conçu le projet et déposé le permis de construire, dans le cadre de sa mission, il avait à établir le CCTP et il devait assurer la direction et la surveillance des travaux, il devait également assister le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux.
M. [D] ne saurait tenter de se décharger de toute responsabilité, en indiquant avoir signalé la plupart des non conformités et non façons au moment de la réception.
Il ressort des comptes-rendus de chantier produits que pour la plupart les non-façons et non-conformités ont été constatées en cours de chantier et que M. [D], n’a donné aucune directive précise pour qu’il y soit remédié ou demandé à l’entreprise Flandre Artois Rénov de reprendre ses ouvrages ; il en est ainsi de l’absence d’isolant sous la dalle de l’extension qui a été constatée en cours de chantier sans que M. [D] n’impose à l’entreprise de reprendre son ouvrage et alors que M. [S] avait de son côté demandé expressément que l’isolant soit mis en place, il entrait dans sa mission de direction des travaux d’imposer à l’entreprise de reprendre l’ouvrage, ce qu’il n’a pas fait, ce manquement est constitutif d’une faute et sa responsabilité est dès lors engagée.
L’expert propose dans son rapport que la responsabilité de M. [D] soit retenue à hauteur de 70 % et celle de l’entreprise à hauteur de 30 %, le jugement a entériné ce partage dont M et Mme [S] sollicitent la confirmation et M. [D] demande que sa responsabilité soit fixée à 20 % du montant des condamnations.
M. [D] ayant néanmoins partiellement rempli sa mission en ce qu’il a formulé des réserves à la réception, la responsabilité des deux intervenants doit être partagée au titre des travaux de finition et de reprise, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les deux intervenants ont tous deux concouru à la réalisation des dommages dans les mêmes propostions seront déclarés responsables in solidum des non-conformités et défaut relevés.
Les demandes tendant à la fixation de la créance de M. et Mme [S] au passif de la société Flandre Artois Rénov ont été déclarées irrecevables.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] au paiement des sommes de :
66 495,22 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre de la réfection de la dalle de l’extension et mise en place d’un isolant,
8 675 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la réfection de la terrasse de liaison,
3 750 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des garde-corps et du poteau,
8 685 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la réfection de la capucine.
Les sommes étant actualisées au jour de l’arrêt.
5- Sur le trop perçu et les comptes entre les parties,
Il entrait dans la mission de l’expert, Mme [V] de faire les comptes entre la société Flandre Artois Rénov, l’architecte et les maîtres d’ouvrage.
M. et Mme [S] sollicitent l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 12 594,78 euros TTC correspondant à des sommes payées en trop à la société France Artois Rénov, constitutive d’un préjudice matériel et financier.
Ils font état, se fondant sur les comptes établis par l’architecte d’un devis accepté de 141 779,91 euros TTC, dont doivent être déduits des travaux non effectués et non payés.
Selon la liste donnée il s’agit de :
location de cabine autonome : 1 860,74 euros TTC,
bureau d’études 1 016,60 TTC,
Étude de sol : 1 040,52 euros TTC,
regard siphonné : 706,33 euros TTC,
isolation sous dalle : 1 613,52 euros TTC,
location pompe à béton : 806,08 euros TTC,
chape 1 990,74 euros TTC,
caissons volets roulants 1 584,60 euros TTC,
poteau escalier de service : 468,99 euros TTC
soit un total de : 11 088, 12 euros TTC, devant être déduit du devis initial.
Doivent être ajoutés les travaux supplémentaires réalisés par l’entreprise et validés par le maître d''uvre soit 6 208,94 euros TTC
Le montant total des travaux réalisés par la société Flandre Artois Rénov s’est élevé à la somme de 136 720,50 euros TTC
Le montant des sommes réglées par M. et Mme [S] en cours de chantier s’est élevé à 144 404,50 euros TTC, selon les décomptes de l’architecte, somme à laquelle doit être ajoutée celle de 4 910,78 euros TTC de fournitures directement réglées par M et Mme [S], également validée par le maître d''uvre, ce qui représente un total de 149 315,28 euros
Le trop perçu par l’entreprise s’élève donc à 12 594,78 euros TTC.
M. [D] qui avait la mission de contrôler les devis et factures et faire les comptes, doit également voir sa responsabilité retenue pour avoir validé toutes les factures et laissé le maître d’ouvrage verser des sommes ne correspondant pas à des travaux réalisés.
M. [D] sera condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 12 594, 78 euros.
6- Sur les préjudices consécutifs invoqués par M. et Mme [S]
6-1 préjudice de jouissance,
M. et Mme [S] soutiennent qu’ils n’ont pu occuper la totalité des espaces créés dans l’extension du fait des défauts affectant la construction et sollicitent 500 euros par mois à compter de janvier 2013 jusqu’à l’exécution des travaux de reprise.
Il ressort du rapport de Mme [V] (p47) que lors de l’expertise, les défauts invoqués n’empêchaient pas d’occuper l’ensemble des pièces réalisées dans l’extension, ce qu’a pu constater l’expert.
En revanche, il est certain que les travaux de réfection de la dalle, nécessiteront un déménagement provisoire de certaines pièces et occasionnera un trouble de jouissance qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Les manquements des deux intervenants sont à l’origine de ce préjudice, ils sont déclarés responsables in solidum.
Il convient en conséquence de condamner M. [D] à payer la somme de 5 000 euros.
6-2 préjudice moral,
La demande est dirigée à l’encontre de M. [D] qui n’ayant pas rempli sa mission aurait occasionné ce préjudice. Il est réclamé 5 000 euros à ce titre.
Les manquements de l’architecte à sa mission, à l’origine de défauts constatés, seront indemnisés au titre des réparations, il n’est justifié d’aucun préjudice moral distinct du préjudice causés par les défauts constatés qui sont indemnisés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M et Mme [S] de ce chef de demande.
7- Sur la mise en cause des assureurs et les appels en garantie
7-1 mise en cause des sociétés Generali, assureur en garantie décennale, de la société Menuinor et AXA France IARD assureur en garantie décennale de la société Rénov Qualit.
M. et Mme [S] justifient la mise en cause de ces deux assureurs aux fins que leur soit déclarée opposable la réception des travaux qui était demandée devant la cour mais ne forment aucune autre demande à leur égard.
M. [D], formant appel incident, a formé des appels en garantie à l’encontre de ces deux sociétés.
La société AXA France IARD et la société compagnie Generali sollicitent leur mise hors de cause.
Il sera rappelé que le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté que la réception ne pouvait être fixée et que la cour a débouté les appelants de leur demande au titre de la réception judiciaire concernant les lots réalisés par les deux entreprises assurées auprès de ces deux sociétés d’assurance ; dès lors que la responsabilité des intervenants ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale, aucune demande ne peut être valablement formulée à l’égard de ces sociétés d’assurance.
Au regard de ce qu’aucune demande n’est formée à l’encontre des sociétés Menuinor et Rénov Qualit et de ce que faute de réception aucun appel en garantie à l’encontre des assureurs en responsabilité décennale ne peut prospérer, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit les appels en garantie sans objet, les deux sociétés seront mises hors de cause.
7-2 appel en garantie formé à l’encontre de la société SMA assureur de la société Flandre Artois Rénov
M. et Mme [S] forment des demandes à l’encontre de la société SMA dans l’hypothèse où le caractère décennal des désordres serait retenu, ils forment également des demandes sur le fondement de la garantie de la responsabilité civile professionnelle au titre des dégâts causés par le drain.
M. [D] forme également un appel en garantie à l’encontre de la société SMA.
En toute hypothèse la responsabilité décennale de la société Flandre Artois Rénov et sa responsabilité dans les désordres causés par le drain n’étant pas retenue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] et M. et Mme [S] de leurs demandes.
8- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les honoraires de l’expert.
M. [D] sera condamné à payer à M et Mme [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [S] et M. [D] seront condamnés in solidum à payer à chacune des sociétés Generali, SMA et AXA Assurance France IARD la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [D] et la société Flandre Artois Rénov responsables in solidum des désordres affectant :
la Capucine,
la terrasse de liaison,
l’absence de garde corps et de poteau,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes tendant à voir fixer la réception tacite des travaux et de leurs demandes concernant :
le drain,
le sol du bureau gorgé d’eau,
les défauts d’isolation thermique,
non conformité de la gouttière du bureau
l’absence de liaison entre le sable et le ciment sous le sol de la cuisine,
le préjudice moral,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] et M. et Mme [S] des demandes formées à l’encontre de la société SMA SA, dit sans objet les appels en garantie à l’égard des sociétés AXA France IARD et Generali,
L’infirme pour le surplus,
Déclare irrecevables les demandes tendant à la condamnation ou à la fixation de créance à l’égard de la société Flandre Artois Rénov, placée en liquidation judiciaire le 05 mars 2013,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société SMA et M. [D],
Prononce la réception judiciaire des lots gros-'uvre, charpente, carrelage-plâtrerie réalisés par la société Flandre Artois Rénov à la date du 28 janvier 2013 avec les réserves suivantes :
Capucine
capucine salle de jeux non conforme aux capucines existantes (refaire pièce d’appui et reprise à l’identique des capucines existantes)
capucine chambre enfant : suite passage thermicien, constat de fuites d’air, isolation non réalisée (intervention par l’extérieur),
plâtrerie, carrelage,
suite contrôle thermique par un spécialiste, défaut d’étanchéité à l’air :
salle de bain enfant,
bureau de M. [S],
Bow-window cuisine
TGBT entrée
dans le bureau sol humide et froid,
porte salle de jeux/sanitaires : bâtis à reprendre, poignées à poser avec serrure de condamnation,
carrelage mural : reprise des joints en bas à gauche- vérifier la planimétrie du carrelage,
carrelage sol cuisine : défauts de planimétrie, défauts de réalisation des joints, les dalles bougent à certains endroits (le carrelage est à refaire complètement : démontage cuisine, démolition des dalles et chape, chape et pose carrelage nouveau, remontage cuisine, peinture à refaire)
Gros 'uvre
écoulement eaux usées sortie bâtiment sous fenêtre : supprimer le tuyau apparent (risque de gel)
traces d’humidité dur le mur retour sas d’entrée,
escalier entrée de service : recoller les dalles désolidarisées de l’escalier de l’entrée de service et défaut de réalisation des joints,
bureau : cimentage et hydrofuge des soubassements périphériques extérieurs à réaliser avec tapis drainant à recouper,
isolation raccord toiture/mur bureau côté cache-moineau : calfeutrer pour empêcher l’air de passer,
refaire le caisson au niveau du raccord entre la baie et le caisson ; fuite d’air entre le poteau vertical du bow window et baies,
Charpente cuisine :
suite malentendu entre le lot couverture et charpente et erreur de mise en 'uvre de la charpente par rapport aux plans, stagnation d’eau, les pentes de la toiture terrasse et la technique de pose ne sont pas conformes, nécessité de reprise de l’étanchéité complète ainsi que des relevés, due à un manque de coordination entre la couverture et la charpente,
défaut de finition sur gouttière au dessus du bow-window,
défaut de pose du poteau d’angle d’entrée /porte de service,
manque des regards,
démonter le ciment sous le seuil de la porte local technique + poser les plinthes et terminer les ébrasements porte local technique.
Déboute M. et Mme [S] de leur demande tendant au prononcé d’une réception judiciaire pour les lots réalisés par les société Menuinor Enveloppea et Qualit’Rénov,
Met hors de cause la société AXA France IARD et la société Generali,
Déclare M. [Z] [D] et la société Flandre Artois Rénov responsables in solidum des désordres consistant en l’absence d’isolant sous la dalle de l’extension,
Condamne M. [Z] [D] à payer à M. [F] [S] et Mme [P] [S] les sommes suivantes au titre des réparations :
8 675 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la réfection de la terrasse de liaison,
3 750 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre des garde-corps et du poteau,
8 685 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour du paiement, au titre de la réfection de la capucine.
Dit que ces condamnations seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction avec pour base, l’indice applicable au 06 septembre 2016 et jusqu’au jour de l’arrêt,
Condamne M. [D] à payer à M. [F] [S] et Mme [P] [S] la somme de :
66 495,22 euros HT, augmenté de la TVA en vigueur au jour du paiement au titre de la réfection de la dalle de l’extension et mise en place d’un isolant,
Dit que cette condamnation sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction avec pour base, l’indice applicable au 28 septembre 2022 et jusqu’au jour de l’arrêt,
Condamne M. [D] à payer à M. [F] [S] et Mme [P] [S], au titre du trop payé, la somme de 12 594, 78 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne M. [D] à payer la somme de 5 000 euros à M. et Mme [S] au titre du préjudice de jouissance,
Déboute M. et Mme [S] de leur demande tendant à faire courir les intérêts légaux à compter du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [D] et M et Mme [S] in solidum à payer les sommes de :
2 000 euros à la société Compagnie Generali,
2 000 euros à la société AXA France IARD,
2 000 à la société SMA S.A
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne M. [D] à payer la somme de 4 000 euros à M et Mme [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les honoraires de l’expert.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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