Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 janv. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00531 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSU
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2025, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [L]
né le 20 janvier 1991 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Jean-Marc Djossou, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris,substitué à l’audience par Me Alexis N’Diaye, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité, déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 janvier 2025 , à 12h45 , par M. [R] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [L], né le 20 janvier 1991 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 2024, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du même jour.
Le 28 janvier 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure de garde à vue et fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [R] [L] a interjeté appel de cette décision et en sollicite l’infirmation aux motifs que :
— Une assignation à résidence aurait pu être envisagée par la préfecture au regard de ses fortes attaches en France et de ses garanties de représentation
— L’irrégularité de son interpellation, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale en l’absence de constatation de toute infraction à son encontre
— Le détournement de la mesure de garde à vue utilisée dans le seul but de vérifier sa situation administrative
— L’absence d’avocat en garde à vue
— L’absence de diligences de l’administration depuis son placement en rétention et alors même qu’il a remis son passeport
— La procédure de retenue est irrégulière en ce que les droits ne lui auraient pas été notifiés en début de mesure, et il n’est pas établi que la mesure a été supervisée par un officier de police judiciaire
— A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur le contrôle de la garde à vue précédant la mesure de rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 62-2 du code de procédure pénale énonce : « I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et s’urs ou toute autre personne qu’elle désigne de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires.
II.-L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. »
En l’espèce, Monsieur [R] [L] a indiqué, dès son placement en garde à vue qu’il souhaitait faire prévenir sa s’ur, [I] [L], en communiquant son numéro de téléphone, laquelle est par ailleurs avocate. Or, il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que cette dernière aurait été contactée, que des circonstances insurmontables auraient empêché cette diligence, ni que le procureur de la République se serait opposé à cet avis.
Il en découle une atteinte aux droits de Monsieur [R] [L] et un grief en ce sens qu’il n’a pu bénéficier de soutien de sa s’ur et a été privé des conseils qu’elle aurait pu lui prodiguer, y compris en lui recommandant le nom éventuel d’un confrère pour l’assister le cas échéant.
Il en découle une irrégularité de la procédure justifiant, à elle seule, que la décision de première instance soit infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [R] [L] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [R] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 30 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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