Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 30 avr. 2026, n° 22/09874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 23 juin 2022, N° 21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/ 115
Rôle N° RG 22/09874 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW4P
[Y] [V]
C/
EPIC AFPA
Copie exécutoire délivrée
le : 30/04/2026
à :
Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 68)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 23 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00096.
APPELANT
Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
[1] Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adult
es, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, les parties ayant indiqué s’en tenir au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a été embauché par l'[2] ([3]) selon contrat à durée déterminée à temps plein pour la période du 20 août au 21 décembre 2001 au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité d’agent technico-pédagogique, classification 245, classe 06 de l’accord sur les dispositions générales régissant le personnel de l'[3] en date du 4 juillet 1996, moyennant une rémunération brute mensuelle de 10 997 francs.
Entre le terme de ce contrat et le 28 juin 2019, le salarié a conclu avec l'[3] plusieurs contrats à durée déterminée au motif d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement de salarié absent, ainsi que des contrats de mission avec des entreprises de travail temporaire pour mise à disposition de l'[3].
Aux termes du dernier contrat à durée déterminée en date du 26 mars 2018, M. [V] a été engagé par l'[3] pour la période courant de cette date au 16 novembre 2018 au titre d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité de formateur 'Fabrication Electronique’ EB [Cadastre 1], classe 09, classification 320, statut cadre de la convention collective nationale de Pôle Emploi, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 450 euros, contrat renouvelé jusqu’au 28 juin 2019 selon avenant en date du 16 novembre 2018.
Sollicitant la requalification des différents contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [V] a, par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 23 juin 2022 :
' DIT et JUGE l’action de Monsieur [V] [Y], en requalification des contrats de travail à durée indéterminée sur le fondement de l’irrespect des délais de carence, prescrite.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE L’ASSOCIATION [3] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [V] [Y] est condamné aux dépens.'
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 8 juillet 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il a ' jugé l’action de M. [V] [Y] en requalification des contrats de travail à durée indéterminée sur le fondement de l’irrespect des délais de carence, prescrite, – débouté M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, – condamné M. [V] [Y] aux dépens'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de :
— réformer 'le jugement du conseil de prud’hommes de MARTIGUES du 23 juin 2022, en ce qu’il a :
— Dit et jugé l’action de Monsieur [V], en requalification des contrats de travail à durée indéterminée sur le fondement de l’irrespect des délais de carence, prescrite,
— Débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence, statuant à nouveau,'
— juger ' l’action de Monsieur [V] recevable et bien fondée',
— juger 'qu’il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 aout 2001,'
— condamner 'en conséquence l'[3] à verser à M. [Y] [V] les sommes suivantes :
— 2.654,17 € nets à titre d’indemnité de requalification
— 13.786,94 € nets à titre d’indemnité de licenciement
— 7.962,51 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 796,25 € bruts au titre des congés payés afférents.
— 38.485,46 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
— Ordonner 'la remise de documents fin de contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.'
— condamner 'enfin l'[3] à verser à M. [Y] [V] la somme de 2.040 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 janvier 2023, l’AFPA demande à la cour de :
'RECEVOIR l'[3] dans ses conclusions d’intimée, les disant bien fondées,
Ainsi,
' CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Martigues du 23 Juin 2022 dans l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
' DIRE ET JUGER l’action de Monsieur [V] en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée sur le fondement du prétendu irrespect des délais de carence prescrite,
' DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
A titre principal :
' DIRE ET JUGER l’action de Monsieur [V] en requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée sur le fondement du prétendu irrespect des délais de carence prescrite,
En Conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
' DIRE ET JUGER le caractère de la relation contractuelle installée déterminé conformément aux règles applicables entre l’AFPA et Monsieur [V]
* DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de requalification de la relation contractuelle comme étant à durée indéterminée,
* DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes afférentes
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire la Cour prononçait la requalification de la relation contractuelle :
* LIMITER les condamnations de l'[3] à de plus justes proportions
En tout état de cause :
* CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
* CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.'
La clôture est intervenue le 3 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* Sur la prescription
Le salarié fait valoir que l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée porte sur l’exécution du contrat de travail et est donc soumise au délai biennal de prescription de l’article L.1471-1 du code du travail. Il reproche aux premiers d’avoir considéré son action en requalification prescrite en ce qu’elle était fondée sur le non-respect du délai de carence alors qu’il appuyait également sa demande de requalification sur le motif du recours au contrat à durée déterminée. Il précise sur ce point qu’en cas de succession de contrats à durée déterminée, le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification court à compter du terme du dernier contrat, de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 8 mars 2021, soit moins de deux ans après le terme du dernier contrat intervenu le 28 juin 2019, son action n’est pas prescrite.
L’employeur fait valoir en réplique qu’en cas de demande de requalification fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée successifs, le point de départ du délai biennal de prescription de l’action court à compter du premier jour d’exécution du second contrat, de sorte que l’action du salarié est prescrite quels que soient les contrats pour lesquels il argue d’un non-respect du délai de carence. Il ajoute qu’une fois la prescription acquise, le droit a disparu, ce qui empêche le salarié d’invoquer un autre motif de requalification pour tenter de faire courir à nouveau le délai de prescription.
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans ses versions postérieures à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’action fondée sur la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action portant sur l’exécution du contrat de travail.
Le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l’action. La jurisprudence institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d’exercer l’action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l’irrégularité du contrat :
' Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.359, FS, P+B+I)
' Si l’action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, le point de départ du délai de prescription est fixé à l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail (Soc., 15 mars 2023, nº20-21.774 , publié).
* Si l’action est fondée sur l’inobservation du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée, le délai de prescription démarre dès le premier jour d’exécution du second contrat (Cass. soc., 5 mai 2021, nº 19-14.295 P).
— S’agissant de la prescription de l’action en requalification fondée sur le non-respect du délai de carence
Il importe de rappeler qu’avant les modifications introduites par la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription de l’action portant sur l’exécution du contrat de travail était de cinq ans. En application du V de l’article 21 de la loi précitée, relatif aux mesures transitoires, le nouveau délai de deux ans concernant les actions portant sur l’exécution du contrat de travail prévu à l’article L. 1471-1 du code du travail, s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, soit le 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, l’action du salarié en requalification des contrats courant pour la période allant du 20 au 23 novembre 2006 et celle allant du 24 novembre au 11 décembre 2006 (pièce n°12 de l’appelant) est prescrite, le délai de prescription de cinq ans alors en vigueur ayant commencé à courir le 24 novembre 2006 pour s’achever le 24 novembre 2011, étant rappelé que le conseil de prud’hommes a été saisi le 8 mars 2021.
Il en est de même de l’action en requalification des contrats courant pour la période allant du 8 au 23 novembre 2010 et celle allant du 23 novembre au 24 décembre 2010 (pièces n°19 et 20 de l’appelant), le délai de prescription ayant commencé à courir le 23 novembre 2010 pour s’achever le 16 juin 2015.
L’action en requalification des contrats courant pour la période allant du 23 novembre au 24 décembre 2010 et celle du 3 au 21 janvier 2011 (pièces n°20 et 21 de l’appelant) est aussi prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir le 3 janvier 2011 pour s’achever le 16 juin 2015.
Il en est de même de l’action en requalification des contrats courant pour la période du 3 au 21 janvier 2011 et celle du 24 au 31 janvier 2011 (pièces n°21 et 22 de l’appelant), le délai de prescription ayant commencé à courir le 24 janvier 2011 pour arriver à son terme le 16 juin 2015.
L’action en requalification des contrats courant pour la période au 20 octobre au 24 décembre 2014 et celle allant du 5 janvier au 26 juin 2015 (pièces n°27 et 27 bis de l’appelant) est également prescrite, le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 5 janvier 2015 pour arriver à son terme le 5 janvier 2017.
Enfin, il en est de même pour l’action en requalification des contrats courant pour la période allant du 5 janvier au 26 juin 2015 et celle allant du 17 août 2015 au 12 janvier 2017 (pièces n°27 bis et 28 de l’appelant), le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 17 août 2015 pour arriver à son terme le 17 août 2017.
En conclusion, l’action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence est irrecevable car prescrite. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— S’agissant de la prescription de l’action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée
En l’espèce, M. [V] fonde également sa demande de requalification sur la succession de contrats à durée déterminée ayant selon lui pour effet de pourvoir durablement à un poste de l’entreprise et sur l’absence de justification des motifs de recours, fondements déjà invoqués devant le conseil de prud’hommes tel que cela ressort des dernières conclusions de l’employeur déposées devant cette juridiction (pièce n°34 de l’appelant). Le point de départ de la prescription est donc le terme du dernier contrat, soit le 28 juin 2019 (pièce n°30 de l’appelant), les périodes d’inactivité séparant les différents contrats à durée déterminée n’ayant pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-12.271).
Il s’ensuit que l’action n’est pas prescrite, le salarié ayant saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en requalification le 8 mars 2021.
Dès lors, réparant l’omission de statuer des premiers juges sur ce point, la cour considère que la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours est recevable.
* Sur le fond
Le salarié souligne avoir été embauché via 31 contrats et avenants sur la période courant du 20 août 2001 au 28 juin 2019, soit près de 18 ans, toujours en qualité de formateur. Ainsi, il reproche d’abord à l’employeur de ne pas démontrer le bien-fondé du recours à chaque contrat à durée déterminée. Il expose ensuite que le recours à ces différents contrats précaires a eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association, en violation des dispositions de l’article L.1242-1 du code du travail. Il considère que ces deux circonstances entraînent la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat.
L’employeur indique réplique justifier des absences de salariés et des différents accroissements temporaires d’activité ayant nécessité le recours aux contrats à durée déterminée, de sorte que la requalification ne saurait être prononcée.
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1245-1 du même code énonce par ailleurs qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier.
Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s’apprécie au jour de sa conclusion.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir, à ce titre, d’une ancienneté remontant à cette date.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.(Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473).
En l’espèce, il est constant que M. [V] a été embauché par l’AFPA selon contrat à durée déterminée à compter du 20 août 2001 et jusqu’au 21 décembre 2001 en qualité d’agent technico-pédagogique au motif de 'l’accroissement temporaire d’activités dans le secteur de formation 'électronique’ pour effectuer les tâches précises suivantes : sous la responsabilité du formateur titulaire M. [R] [Z], vous apportez un appui à la gestion, à la préparation des supports technico-pédagogiques, aux réalisations professionnelles nécessaires aux activités de formation et à la surveilance des travaux pratiques des stagiaires’ (pièce n°1 de l’appelant).
Or, l’employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité du motif de recours invoqué, celui-ci ne versant aucun élément concernant la période antérieure à 2003 (pièces n°1, 2 et 3 de l’intimée).
En conséquence, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2001.
II. Sur l’indemnité de requalification
En vertu de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les accessoires de salaire (Soc., 3 mai 2016, n° 14-29.739) et les heures supplémentaires accomplies par le salarié (Soc. 10 juin 2003, n° 01-40779).
Compte tenu de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l’employeur sera condamné à verser à M. [V] la somme de 2 552,08 euros brut, correspondant au montant du dernier salaire mensuel brut perçu avant la saisine de la juridiction (pièce n°31 de l’appelant).
III. Sur la rupture du contrat de travail
Eu égard à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à la rupture dudit contrat le 28 juin 2019, sans engagement d’une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, ladite rupture du contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’incidence congés payés afférente et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A. Sur l’indemnité légale de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1º Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2º Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, eu égard à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2001, M. [V] bénéficiait d’une ancienneté de 19 ans 1 mois et 8 jours au terme du préavis de trois mois prévu à l’article 35 de la convention collective.
Le salaire mensuel brut de référence est de 2 685,71 euros, correspondant à la moyenne des douze derniers mois selon la formule la mous avantageuse (pièce n°31 de l’appelant).
Dès lors, l’association sera condamnée à régler au salarié, dans la limite de ses prétentions, la somme de 13 786,94 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement.
B. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés afférente
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis correspond au salaire intégral que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant le préavis.
Comme il a été dit précédemment, M. [V] a droit à un préavis de trois mois conformément à l’article 35 de la convention collective.
Aussi, l’employeur sera-t-il condamné à lui payer, dans la limite de ses prétentions, la somme de 7 962,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 796,25 euros brut au titre de l’incidence congés payés afférente.
C. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 18 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
Compte tenu notamment de l’effectif de l’association, du montant de la rémunération versée à
M. [V], de son ancienneté (18 ans 10 mois et 8 jours à la date de la rupture), de son âge (60 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 24 171,39 euros brut, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2 685,71euros, correspondant à 9 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
IV. Sur les autres demandes
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 juin 2019], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera infirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'[3] sera déboutée de sa demande faite sur ce fondement en cause d’appel et condamnée à payer au salarié, dans la limite de ses prétentions, la somme de 2 040 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 23 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’action de M. [Y] [V] tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence est prescrite ;
— débouté l'[4] [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable car non prescrite l’action de M. [Y] [V] tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours ;
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée de M. [Y] [V] en contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2001 ;
en conséquence,
Condamne l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes à verser à M. [Y] [V] les sommes suivantes :
— 2 552,08 euros brut à titre d’indemnité de requalification ;
— 13 786,94 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 7 962,51 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 796,25 euros brut au titre de l’incidence congés payés afférente ;
— 24 171,39 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 040 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Ordonne à l’Association Nationale pour la [6] de transmettre à M. [Y] [V] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, [mentionnant comme motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 28 juin 2019], certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit sa notification ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déboute l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée en cause d’appel ;
Condamne l'[4] [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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