Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 avr. 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 avril 2025, N° 25/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 avril 2025
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSJ – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 25/00740, en date du 15 avril 2025,
A l’audience publique du 30 Avril 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [B] [M] – demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [Localité 7]-[Localité 6]
comparant, assisté de Me Adrien MEUX, avocat au barreau de METZ
contre
— AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 5] – [Localité 2]
non comparant, non représenté
— UDAF DE LA MOSELLE, en qualité de curateur
[Adresse 8] – [Localité 4]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 28 avril 2025.
Exposé du litige :
Monsieur [B] [M] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 23 novembre 2005 au centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], sur décision du directeur dudit établissement, à la demande d’un tiers.
Il a bénéficié d’un programme de soins puis a réintégré l’hospitalisation à temps complet le 24 avril 2015 à la suite d’un matricide dans un contexte de décompensation anxieuse et délirante chez un patient schizophrène, consommateur de toxiques.
La mesure a été transformée suivant arrêté du préfet de la Moselle du 29 avril 2015 jusqu’au 05 mai 2015 pour que Monsieur [B] [M] puisse être placé sous mandat de dépôt et il a été déclaré pénalement irresponsable pour cause de trouble mental par décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz en date du 08 décembre 2016 pour être réadmis au centre hospitalier spécialisé de Jury
Par une dernière ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de Metz a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et suivants certificats médicaux réguliers et par décisions successives postérieures, il a été maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
Par requête du 02 avril 2025, l’Agence Régionale de la Santé ' Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du préfet de la Moselle, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [B] [M], majeur protégé, au visa de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique,
Que par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [B] [M].
Le 24 octobre 2025, Monsieur [B] [M] a formé appel de cette décision et demande la levée de son hospitalisation, déclarant vouloir être jugé sur la personne qu’il est devenu et non plus sur ses actes passés, ayant surmonté toutes ses addictions ; il dit être victime d’une injustice et être constamment critiqué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2025 13 heures 30 . L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par son courrier d’appel et lors des débats Monsieur [B] [M] explique qu’il est désormais stabilisé médicalement et qu’il n’a plus d’addiction et qu’en conséquence il souhaite quitter l’établissement de [Localité 6] dont il supporte mal les contraintes, il indique vouloir trouver un travail mais en être entravé par des refus de sorties et un logement .
Son Tuteur l’Udaf de la Moselle n’a pas comparu mais fait savoir par son courrier du 08 avril 2025 qu’il s’en rapporté à justice sur la décision, fait état de l’amélioration de l’état du patient mais aussi de son refus d’un retour en pension de famille du fait de réminiscences de son passage à l’acte dans un tel cadre et de la nécessité, compte tenu de précédentes difficultés, d’un plan d’intervention prédéfini avec l’EPSM en cas de refus ou rupture de traitement.
Son conseil conteste la régularité de la procédure compte tenu de la tardiveté de deux des certificats mensuels établis et souligne l’amélioration de l’état de son client et sa volonté de trouver une solution d’hébergement et de travail garantissant tout risque de rechute .
Le ministère public sollicite, par conclusions du 28 avril 2025, la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Son avis a été communiqué aux parties à l’audience.
Monsieur [B] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par Monsieur [B] [M] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
— Sur le fond
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision,
Monsieur [M] fait état de ce que les certificats mensuels de février et mars ont été établis hors du délai d’un mois et qu’il s’agit de document identiques et non motivés ne répondant pas aux conditions de l’article L.3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique.
S’il est exact que les certificats ont été établis hors délais et que leurs termes n’ont pas varié, il n’est pas contesté que ces certificats ont été établis après examen ni soutenu d’une évolution dans la situation et l’état du patient justifiant une rédaction différente.
L’article L.3216 alinéa 2 du même code, « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
La tardiveté des certificats médicaux des mois de janvier et mars 2025 d’un ou deux jours constitue certes une irrégularité de procédure pour n’avoir pas été établis dans les trois derniers jours précédant la fin de la période d’un mois, mais ne correspondent pas pour autant à une absence de contrôle mensuel.
C’est à juste titre que le premier juge a constaté tant l’irrégularité procédurale que l’absence de grief subi et ce en comparant les certificats des 2/12/2024, 8/01/2025 et celui du 6 /02/2025 qui n’étaient pas en termes identiques et qui n’émanant pas tous du même praticien concluaient à la stabilité de l’état du patient et ce ce point est par ailleurs confirmé par l’avis du collège du 31 mars 2025.
Faute de grief, il convient de rejeter le moyen d’un défaut de contrôle médical.
— Sur la poursuite de l’hospitalisation :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit également veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, il résulte de la lecture des pièces médicales et administratives du dossier que Monsieur [B] [M] doit être maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l’existence d’une pathologie psychiatrique et que l’état mental actuel de l’intéressé n’apparaît pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l’établissement d’un programme de soins.
En particulier et alors que l’intéressé a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychotique chez un patient schizophrène, consommateur de toxiques il a été relevé dans les certificats circonstanciés mensuels des 07 novembre, 06 décembre 2024 et 08 janvier 2025 une stabilisation de la psychose et des conduites addictives mais également que, outre la longue prise en charge institutionnelle ayant favorisé la mise en place de comportements ritualisés et que le projet de sortie était générateur d’angoisses majeures, l’intéressé se montrait beaucoup moins coopérant à la poursuite du projet social de réinsertion progressive
Par ailleurs les certificats médicaux mensuels des 06 février et 07 mars 2025 font état d’une adhésion fluctuante au cadre de soins c eque semble craindre le tuteur qui souhaite l’élaboration d’un plan préalable pour faire face à une rupture de traitement. Ces éléments ainsi que la perte d’autonomie et la déshabituation à la gestion de la vie quotidienne reconnue par l’intéressé comme une source de stress et de consommations correspondent à des troubles nécessitant la poursuite des soins dans un environnement protégé,
L’avis du collège en date du 31 mars 2025 et l’avis motivé produit du Dr [N] du 28 avril 2025 confirme que l’état clinique est stabilisé et que les permissions de sortie et démarches de soins sont favorables pour l’amélioration de la psychose schizophrénique d’évolution ancienne et aggravée par la prise de toxiques du patient. Mais que l’effet des soins spécifiques et de la contenance institutionnelle justifient la poursuite des soins contraints en hospitalisation à temps complet pour permettre la consolidation de cette stabilisation et améliorer tant le projet d’accompagnement social nécessaire que la pleine adhésion de l’intéressé qui se monte parfois réticent .
Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
REJETONS le moyen relatif aux défauts des certificats médicaux produits ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 3 septembre 15 avril 2025 qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Monsieur [B] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00390 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSJ
Monsieur [B] [M]
c / Monsieur AGENCE REGIONALE DE SANTE, Monsieur UDAF DE LA MOSELLE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 30 avril 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [B] [M] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [B] [M] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Homme ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Service ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Picardie ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Attestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Cession ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Métallurgie ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Éligibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Date ·
- Intimé ·
- Observation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Action ·
- Mise en état
- Contrats ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Nuisances sonores ·
- Sommation ·
- Préjudice moral ·
- Dépôt ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.