Irrecevabilité 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 mai 2025, n° 23/10266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 15 décembre 2022, N° 22/02027 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025 / 145
N° RG 23/10266
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXFB
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[B] [M] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02027.
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
anciennement dénommée EOS CREDIREC, venant aux droits de la société COFIDIS SAS, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [B] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1963 en ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juin 2009, la société COFIDIS a obtenu du président du tribunal d’instance de Marseille la délivrance d’une ordonnance enjoignant à Madame [B] [U] née [M] de lui payer les sommes restant dues au titre d’un contrat de crédit à la consommation frappé de déchéance du terme.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 juin 2009 à la personne de la débitrice et revêtue de la formule exécutoire.
Le 26 novembre 2013, la société COFIDIS a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC, devenue EOS FRANCE.
Cette cession a été signifiée à Madame [U] le 30 mars 2022, en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Madame [B] [U] a alors formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration enregistrée le 16 juin 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 15 décembre 2022, cette juridiction, constatant le défaut de comparution des parties à l’audience, a prononcé l’extinction de l’instance et déclaré non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1419 du code de procédure civile.
La société EOS FRANCE est appelante de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2023, elle fait valoir que la convocation à comparaître a été adressée à la société COFIDIS, de sorte que le tribunal a statué en violation du principe de la contradiction. Elle ajoute que l’opposition formée le 16 juin 2022 est irrecevable car hors délai, et en tout état de cause mal fondée.
Elle demande à la cour d’annuler, ou subsidiairement d’infirmer, le jugement déféré et statuant à nouveau :
— de déclarer l’opposition irrecevable, ou subsidiairement mal fondée,
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 17.145,64 euros au titre de l’actualisation de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
— et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Madame [B] [U] née [M] a constitué avocat mais celui-ci n’a pas conclu dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile, de sorte qu’une ordonnance d’irrecevabilité a été rendue à son encontre le 19 février 2024 par le conseiller de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
DISCUSSION
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Il résulte des mentions du jugement déféré que la convocation destinée au défendeur à l’opposition a été adressée à la société COFIDIS, alors que celle-ci avait cédé sa créance à la société EOS FRANCE, ce dont Madame [U] avait parfaitement connaissance depuis la signification de cette cession qui lui avait été faite le 30 mars 2022.
La décision du tribunal judiciaire de Marseille doit être en conséquence annulée pour violation du principe de la contradiction.
Il convient en outre, faisant application de l’article 568 du code de procédure civile, de donner une solution définitive à l’affaire en constatant que l’opposition formée le 16 juin 2022 par Madame [U] est manifestement irrecevable en vertu de l’article 1416 du même code, dès lors que l’ordonnance portant injonction de payer lui avait été signifiée à personne dès le 29 juin 2009 et était donc devenue définitive à l’expiration du délai d’un mois suivant cette notification.
En conséquence, le créancier disposant d’ores et déjà d’un titre exécutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 16 juin 2022 par Madame [B] [U] née [M] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 juin 2009,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande en paiement formée par la société EOS FRANCE,
Condamne l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’appelante une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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