Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
28/01/2025
ARRÊT N°45
N° RG 24/01192 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEPV
SM AC
Décision déférée du 19 Mars 2024
Juge de la mise en état de [Localité 6]
( )
Madame RIBEYRON
[K] [W]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, et S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Suivant offre en date du 28 novembre 2003, la Société Générale a consenti à la Sci Twin un prêt d’un montant de 240 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 1617,50 euros, au taux de 4,80%, destiné au financement de 1'acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] (Tam-et-Garonne).
Par acte du 16 décembre 2003, Monsieur [C] [S] et Monsieur [D] [X] se sont portés cautions solidaires de la Sci Twin et chacun de l’autre, pour un montant de 312 000 euros chacun, en principal, intérêts, frais et accessoires, précisant renoncer au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en s’obligeant à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement l’autre caution.
Ce prêt, et ce cautionnement, étaient réitérés dans l’acte notarié de vente régularisé devant Maître [P] le 20 janvier 2004.
A cette même date, les locaux sis en sous-sol et au rez-de-chaussée de l’immeuble ont été donnés à bail à la Société Générale, pour un loyer annuel de 20 768 euros et pour une durée de 9 ans.
Le 26 mai 2006, [D] [X] a cédé ses parts dans la Sci Twin à Monsieur [K] [W], qui est devenu cogérant de la société avec M. [S], après que la Société Générale ait consenti à cette cession par courrier du 19 avril 2006.
Par offre en date du 24 octobre 2006, la Société Générale a accepté de libérer [D] [X] de son engagement de caution solidaire à la condition notamment de recueillir en substitution l’engagement de caution de Monsieur [W], avec l’acception de Monsieur [S], cogérant et caution.
Par avenant du 10 novembre 2006 signé par Messieurs [S] et [W], ce dernier s’est porté caution solidaire de la Sci Twin, dans la limite de 312 000 euros, pour la durée restante, a indiqué renoncer au bénéfice de discussion, en s’obligeant solidairement avec la Sci Twin, et s’est engagé à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la Sci.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2013 avec accusé de réception signé le 8 novembre 2013, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à la Sci Twin et mis en demeure Monsieur [S] de régler les sommes dues par celle-ci.
Les 2 décembre 2013 et 16 juin 2016, la Sa Société Générale a fait signifier à la Sci Twin un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 20 novembre 2019, la Société Générale a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Cedrus laquelle a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 3 juin 2021.
Un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la Sci Twin par le Fonds commune de titrisation Cedrus le 3 juin 2021.
A la suite de la vente de l’immeuble appartenant à la Sci Twin, le Fonds commun de titrisation Cedrus a perçu la somme de 120 000 euros.
Par actes des 13 octobre 2022, le Fonds Commun de titrisation Cedrus a fait assigner Monsieur [K] [W] et Monsieur [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation à lui payer la somme de 67 128,16 euros chacun.
Par conclusions d’incident du 19 décembre 2023, Monsieur [K] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du Fonds commun de titrisation Cedrus.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement formée par le Fonds commun de titrisation Cedrus à l’encontre de [K] [W],
— condamné [K] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 1 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [K] [W] aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 25 avril 2024 pour conclusions au fond des défendeurs avant clôture.
Par déclaration en date du 8 avril 2024, Monsieur [K] [W] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 21 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 3 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [K] [W] demandant, aux visas des articles 2224 et 2244 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban du 19 mars en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement formée par le Fonds commun de titrisation Cedrus à l’encontre de [K] [W],
— condamné [K] [W] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 1 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [K] [W] aux dépens de l’incident,
Statuer à nouveau et :
— déclarer irrecevable car prescrite l’action en paiement du Fonds commun de titrisation Cedrus à l’encontre de Monsieur [K] [W]
— débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [W] aux frais irrépétibles non compris dans les dépens et aux dépens de l’incident.
— condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus à verser une indemnité de 3 500 euros à Monsieur [K] [W] par application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
— condamner le Fonds commun de titrisation Cedrus aux dépens de l’incident ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Il affirme qu’un prêt souscrit postérieurement est venu rembourser celui objet de la présente procédure, de sorte que la créance résultant de l’acte authentique du 20 janvier 2004 s’est trouvée éteinte et remplacée par celle résultant de l’offre acceptée le 10 novembre 2006.
Ainsi, l’action en paiement du FCT Cedrus est fondée sur l’acte sous seing privé du 10 novembre 2006 et non pas sur celui notarié daté du 20 janvier 2004.
Il relève que les échéances impayées datent de 2013, et que le délai de prescription pour le recouvrement de chacune de ces échéances était acquis en 2018.
Il conteste l’effet interruptif de prescription des commandements aux fins de saisie-vente, en ce qu’ils ont été délivrés sur le fondement de l’acte authentique du 20 janvier 2004.
De la même manière il considère que le versement de la somme de 120 000 euros n’a pas eu d’effet interruptif, pour être intervenu après l’acquisition de la prescription.
Enfin, si un jugement est intervenu en 2015, il ne concernait pas Monsieur [W], et aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la Sci Twin.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 13 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur la société Mcs et Associés demandant, aux visas des articles 1343-2 et suivants du Code Civil, 1324 du Code Civil, 1857 et 1858 du Code civil, de :
— débouter Monsieur [W] [K] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Montauban en date du 19 mars 2024
Y ajoutant
— condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du Code Civil
Il rappelle que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
Il estime que son action en paiement à 1'egard de Monsieur [W], en sa qualité d’associé de la Sci Twin n’est pas prescrite, au motif que le délai de prescription n’avait pas commencé de courir des lors que la créance n’était exigible que le 7 février 2024, terme des 240 mensualités.
Il affirme que l’acte notarié du 20 janvier 2004 est l’unique titre exécutoire dont il dispose à l’encontre de la Sci Twin et sur lequel il fonde son action en paiement, l’avenant du 10 novembre 2006 n’ayant rien changé aux conditions générales et particulières du prêt initialement souscrit ; il rappelle que Monsieur [W] est recherché en sa qualité d’associé, tenu indéfiniment des dettes de la société.
La prescription ne court qu’à compter du prononcé de la déchéance du terme le 6 novembre 2013 et a été régulièrement interrompue par des actes d’exécution, de sorte que son action n’est pas prescrite.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de prêt, il est constant que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme.
S’agissant en l’espèce d’une action en paiement dirigée contre les associés, du capital restant dû au titre du prêt souscrit par la Sci Twin, c’est par de justes motifs que le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription commençait à courir à la date de la déchéance du terme, soit le 6 novembre 2013.
Il résulte des dispositions des articles 2242 et 2244 du code civil, que le délai de prescription est interrompu par la demande en justice, ainsi que par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Sur ce fondement, il a été jugé que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer.
Il convient par ailleurs de rappeler que si l’article R221-5 du code des procédure civiles d’exécution prévoit que les poursuites ne peuvent pas être engagées sur un commandement de payer de plus de deux ans, il précise également que l’effet interruptif de prescription de ce commandement demeure.
Sur ce fondement, il a été jugé que le commandement de payer valant saisie-vente délivré depuis plus de deux ans, ne peut pas être considéré comme caduc, le texte ne prévoyant pas une telle sanction.
Monsieur [W] ne conteste pas le principe du caractère interruptif des commandements aux fins de saisie-vente, mais affirme que l’interruption ne joue que pour la créance liquide et exigible contenue dans le titre exécutoire en vertu duquel le créancier agit.
Il affirme que le prêt souscrit par la Sci Twin, dont il est devenu associé postérieurement au premier prêt du 20 janvier 2004, résulte de l’offre consentie par la Société Générale par avenant du 10 novembre 2006.
Ainsi, il estime qu’en ne visant que l’acte de prêt du 20 janvier 2004 dans les commandements de payer aux fins de saisie-vente, le Fct Cedrus n’a pas pu interrompre la prescription.
La Cour constate que le prêt souscrit par la Sci Twin auprès de la Société Générale, objet du litige, résulte de l’acte authentique du 20 janvier 2004, qui porte également acquisition d’un bien immobilier par ladite société au moyen des fonds empruntés ; il est indiqué dans cet acte que l’offre a été formulée le 28 novembre 2003, et acceptée le 16 décembre 2003.
Par acte du 26 mai 2006, Monsieur [W] a acquis les parts sociales de Monsieur [X] dans la Sci Twin ; cet acte vise expressément le prêt souscrit par la société auprès de la Société Générale d’un montant de 240 000 euros aux termes de l’acte authentique du 20 janvier 2004 ; il est indiqué que la substitution de caution entre Messieurs [X] et [W] se fera directement auprès de la banque.
L’acte sous seing privé du 10 novembre 2006, intitulé « offre avenant ' prêt personnel immobilier évolutif dans le cadre de l’article L312.14.1 du code de la consommation », vise expressément le prêt consenti à la Sci Twin selon offre du 28 novembre 2003, et précise que le capital restant dû s’élève à la somme de 220 958,34 euros ; il est prévu que les modification portent sur la substitution de caution, sur l’adhésion par Monsieur [W] à une assurance décès, sur le TEG, et sur le calcul du coût total du crédit adapté à ces modifications.
Il est convenu entre les parties que les autres conditions tant générales que particulières demeurent inchangées.
Cette « offre avenant » a été signée par Messieurs [W] et [S].
La Cour ne peut que constater que cet acte ne constitue pas une nouvelle offre de prêt, et ne vient pas racheter le prêt initial ; au contraire, le prêt initial du 20 janvier 2004 est expressément visé, et en signant l’avenant, Monsieur [W] a accepté que les autres conditions du prêt que celles résultant de son engagement de caution, de son assurance et du TEG demeurent inchangées.
Dans la mesure où l’action du Fct Cedrus est fondée sur les engagements de Monsieur [W] en sa qualité d’associé et non de caution, l’acte du 10 novembre 2006 est sans incidence sur le point de départ ou l’interruption de la prescription.
En agissant au titre du recouvrement du prêt souscrit le 20 janvier 2004, le créancier a justement visé son titre exécutoire et n’a donc commis aucune erreur.
Ainsi que l’a retenue la première décision, le commandement de payer valant saisie-vente du 2 décembre 2013 ne peut pas être considéré comme ayant valablement interrompu la prescription, en ce qu’il est fondé sur « un bail notarié en forme exécutoire en date du 20 janvier 2004 », qu’il ne vise pas le prêt et qu’il n’est annexé aucun décompte des sommes dues.
En revanche, le commandement de payer valant saisie-vente délivré le 16 juin 2016 vise l’acte notarié en forme exécutoire passé par devant Maître [P], notaire à Moissac, en date du 20 janvier 2004, et comporte un décompte des sommes dues au titre du prêt souscrit par la Sci Twin ; cet acte qui engage la mesure d’exécution forcée, est valablement venu interrompre la prescription.
La prescription a été à nouveau interrompue par un autre commandement de payer aux fins de saisie-vente valablement délivré le 3 juin 2021, ainsi que par l’exécution volontaire que constitue le paiement d’une partie de sa dette par la Sci Twin.
Dès lors, à la date de l’assignation du 13 octobre 2022, l’action diligentée par le Fonds commun de titrisation Cedrus à l’égard de Monsieur [W], en sa qualité d’associé de la Sci Twin, n’était pas prescrite.
La Cour confirmera l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir.
Bien évidemment, et en réponse à la prétention formulée de ce chef par l’intimé, le juge de la mise en état et la Cour, par l’effet dévolutif de l’appel, n’ont pas le pouvoir de statuer sur la capitalisation des intérêts du prêt.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs de l’ordonnance de mise en état ayant condamné Monsieur [W] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Rappelle que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la capitalisation des intérêts du prêt ;
Déboute Monsieur [K] [W] et le Fonds commun de titrisation Cedrus de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [K] [W] aux entiers dépens d’appel ;
Dit que le dossier de première instance sera retourné au tribunal judiciaire de Montauban saisi du fond du litige, à la diligence des services de greffe ;
La Greffière La Présidente
.
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