Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 sept. 2023, n° 22/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 7 mars 2022, N° 20/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. SARL PICARDIE
C/
[O]
copie exécutoire
le 07/09/2023
à
Me LEQUEUX
Me CHEMLA
CPW/YD/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/01856 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INHW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-QUENTIN DU 07 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20/00071)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et concluante par Me Laurent LEQUEUX, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIME
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mai 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 07 septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 septembre 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Picardie exploite un restaurant de spécialités méditerranéennes à [Localité 5] sous l’enseigne L’olivier du Maroc. Elle emploie deux salariés, outre le gérant.
Suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 4 janvier 2019 au 4 janvier 2020, M. [O] a été embauché à temps complet par cette société (ci-après la société ou l’employeur) en qualité d’employé polyvalent.
La convention collective applicable est celle des hôtels cafés et restaurants.
Le 8 septembre 2019, la relation de travail a pris fin, et le salarié s’est vu remettre son solde de tout compte, ses documents de fin de contrat, et l’attestation destinée à Pôle emploi précisant le motif suivant : « fin de contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié ».
Contestant l’imputabilité de la rupture et sa légitimité, et ne s’estimant pas rempli de ses droits dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Quentin le 16 juillet 2020 qui, par jugement du 7 mars 2022 a :
écarté la lettre de démission produite par l’employeur ;
dit que la société est à l’origine de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;
condamné la société Picardie à payer à M. [O]:
1 397,26 euros à titre de prime de précarité,
1 500 euros au titre de l’attestation Pôle emploi erronée,
6 386,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés ;
débouté M. [O] de ses autres demandes.
Le 15 avril 2022, la société Picardie a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2022, la société Picardie demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2022, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf sur le rejet de la lettre de démission, le paiement de la prime de précarité et les dommages et intérêts pour l’attestation de Pôle emploi erronée, et de :
— ordonner la production de la pièce adverse n°1 en original ;
— écarter des débats la pièce adverse n°1 ;
— juger abusive la rupture du contrat à durée déterminée faute de démission claire et non équivoque ;
— condamner la société à lui verser :
10 374 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des temps de repos hebdomadaires,
6 597,85 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
10 374 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— ordonner la rectification de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail « conformément aux termes du jugement à intervenir » et ce dans un délai de 15 jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
I – Sur la mesure d’instruction
M. [O] demande à la cour d’ordonner la production de la pièce adverse n°1 en original.
Toutefois, en l’état des éléments figurant au dossier, la cour s’estime suffisamment informée sans envisager de procéder à une mesure d’instruction complémentaire. Il n’y a pas lieu d’ordonner la production d’une pièce quelconque à ce stade de la procédure, la cour étant suffisamment renseignée par les pièces produites pour pouvoir trancher le litige qui lui est soumis.
II – Sur la demande d’écarter la pièce n°1 produite par la société Picardie
Le conseil de prud’hommes a écarté cette pièce.
A hauteur de cour, M. [O] demande à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la pièce n°1 adverse dont il conteste l’authenticité. Il conteste être l’auteur de la lettre de démission produite par la société Picardie, soulignant qu’il n’a pu la signer et la remettre à l’employeur dès lors qu’il était au Maroc à la date mentionnée dans la lettre produite, qui est en outre truffée de fautes d’orthographes, porte une adresse qui ne correspond pas à la sienne, et constitue un grossier montage.
La société Picardie, qui sollicite l’infirmation de la décision déférée, entend se fonder sur sa pièce n°1 pour étayer ses allégations quant à une démission, en précisant qu’il ne s’agit aucunement d’un montage, alors que la lettre lui a été remise par le salarié à son retour de vacances qui se terminaient le 27 août 2019 et qu’il importe peu que la date de cette lettre se situe durant ses congés ; que la lettre ayant manifestement été rédigée pendant les vacances de M. [O], cela démontre que sa décision était réfléchie, et explique le fait qu’il ne revienne plus travailler après le 8 septembre 2019 et ait travaillé pour un autre employeur dès le 19 septembre 2019.
Sur ce,
En application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, la société Picardie produit un document en pièce n°1 intitulée «lettre de démission» ainsi rédigé : «Je soussigné [O] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] de vous présente ma démission pour des raisons personnel a compté de dimanche 08/09/2019 au soire dans votre SARL picardie au [Adresse 4] a [Localité 5] ou je suis salarie de puis le 04/01/2019 vous recevoir monsieur, mes salutation distingue. Fait à soissons le 20/08/2019.»
En premier lieu, M. [O] justifie qu’à la date de cette lettre, il était à l’étranger, et à l’instar du premier juge la cour constate que le document, qui à l’évidence n’a pas été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comporte pas pour autant la mention «remis en main propre contre décharge», ni la moindre mention de la date à laquelle l’employeur aurait reçu ce document, aucun tampon ni aucune mention d’une date de réception n’y étant apposée par l’employeur qui ne l’a pas non plus contresigné.
En second lieu, la comparaison de la signature figurant sur ce document contesté par M. [O] avec celle du salarié figurant sur la lettre de licenciement, permet de constater qu’elles diffèrent, celle figurant sur la lettre de démission étant notamment beaucoup plus ronde que celle figurant sur le contrat de travail qui apparaît quant à elle d’un trait bien plus affirmé que celle apposée sur la lettre de démission.
Ces éléments ne sont pas utilement contestés par l’employeur qui ne produit quant à lui pas le moindre élément de nature à démontrer que M. [O] serait l’auteur de la lettre querellée.
En conséquence, la décision déférée qui a écarté ce document sera confirmée.
III – Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le non respect du temps de repos hebdomadaire
M. [O] expose qu’il pouvait prétendre à deux jours de repos non consécutifs au visa de la convention collective et du code du travail et qu’il n’a jamais pu en bénéficier car il travaillait 6 jours sur 7 ; que la société est dans l’incapacité la plus totale de rapporter la preuve qu’elle lui a bien donné deux jours de repos par semaine.
La société Picardie sollicite la confirmation de la décision déférée qui a rejeté la demande en constatant que le salarié a bien bénéficié de deux jours consécutifs de repos par semaine.
Sur ce,
En application de l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L.3132-2 du code du travail ajoute que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Aux termes de l’article 21 de la convention collective applicable (IDCC 1979), les salariés bénéficient obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
Selon l’article L.4121-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige , l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
C’est à l’employeur qu’il appartient de prouver le respect de l’ensemble de ces dispositions.
En l’espèce, pour démontrer que M. [O] a bien bénéficié de deux jours de repos par semaine, la société Picardie produit une attestation de M. [K], qui n’est pas utilement remise en cause et qui présente des garanties suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu’elle contient s’agissant de son témoignage circonstancié sur les jours de repos de M. [O]. Il en ressort qu’ils étaient collègues de travail et que durant la période travaillée, M. [O] a toujours bénéficié de deux jours de repos les lundi, jour de fermeture du restaurant, et mardi.
M. [O], qui se borne en réponse à produire ses propres décomptes de ses jours et heures de travail, qui ne sont pas corroborés par le moindre élément objectif, ne contredit pas utilement ces éléments.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande sera donc confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir en substance qu’il travaillait 6 jours sur 7 et ne bénéficiait pas de ses deux jours de repos hebdomadaires, ce qui a pour conséquence qu’il a, par semaine, un jour de travail supplémentaire qui n’a jamais été rémunéré ; qu’en outre l’ensemble de ses relevés horaires qu’il produit renseigne qu’il effectuait au quotidien de multiples heures ; que l’employeur n’a pas mis en place un système de décompte récapitulatif des temps de travail au mois, signé par le salarié, et qui devait être annexé aux bulletins de paie selon l’accord de branche applicable.
L’employeur sollicite la confirmation de la décision déférée qui a rejeté la demande au motif que le salarié n’apportait pas d’élément probant justifiant de l’exécution d’heures supplémentaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [O] produit :
— un relevé d’heures manuscrit qu’il a établi, détaillant par jour ses horaires du matin et du soir, le total d’heures réalisées, et indiquant le quantum d’heures supplémentaires chaque mois,
— un décompte d’heures supplémentaires par semaine dont il ressort qu’il travaillait 6 jours sur 7 et qu’il accomplissait de très nombreuses heures supplémentaires puisqu’il travaillait plus de 50 heures quasiment chaque semaine,
— ses bulletins de salaire dont il ressort qu’il était rémunéré sur la base de 35 heures par semaine.
Il présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur produit l’attestation de M. [K] susvisée, dont il ressort de façon circonstanciée que M. [O] ne travaillait concrètement que 5 jours sur 7 et non 6 jours sur 7 comme le prétend le salarié sans aucun élément objectif à l’appui.
En revanche, la société Picardie, qui au demeurant n’avait pas procédé à l’enregistrement et au décompte précis des heures de travail accomplies par son salarié durant la relation contractuelle, ne produit pas d’élément précis de nature à justifier les horaires qui, selon elle, auraient réellement été suivis par M. [O].
Or, l’attestation de M. [K] est insuffisamment circonstanciée s’agissant de la réalisation des heures supplémentaires, le collègue de M. [O] se contentant sur ce point d’affirmer qu’il n’en accomplissait pas puisque c’est lui qui finissait le service. Cette attestation ne saurait donc suffire à contredire l’existence d’heures supplémentaires.
Au vu du décompte produit, auquel il ne peut être fait droit intégralement, dans la mesure où il il est basé sur 6 jours travaillés par semaine alors que M. [O] travaillait 5 jours par semaine, ce qui minimise le nombre d’heures supplémentaires retenu, et après imputation des temps de pause que le salarié a nécessairement pris au cours de ces journées de travail, d’allouer à M. [O], une somme de 1 585 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient en synthèse que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il était dans le régime des heures supplémentaires dès lors qu’il ne bénéficiait que d’un jour de repos hebdomadaire ; que cette situation a été mise en place de façon récurrente dès l’embauche jusqu’à la sortie de l’entreprise; que l’employeur en avait parfaitement conscience et l’a fait intentionnellement ; que le gérant de la société Picardie qui est également celui de la société Maysam est accoutumé de ce genre de pratique et il existe en effet plusieurs contentieux impliquant la même problématique.
La société Picardie s’oppose à la demande en sollicitant la confirmation de la décision déférée ayant rejeté la demande au motif que M. [O] n’apportait pas d’éléments probants justifiant de l’exécution d’heures supplémentaires et qu’il a bien bénéficié de deux jours de repos consécutifs par semaine.
Sur ce,
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, il a été retenu que M. [O] bénéficiait bien de deux jours de travail par semaine, et en tout état de cause, il ne prouve aucunement la réalité d’une institutionnalisation par la société de la privation partielle de repos hebdomadaire alléguée. Il se borne en effet à produire les conclusions et requête de 3 salariés (M. [D] contre la société Nisrim, M. [N] contre la société Maysam et M. [M] contre la société Maysam) devant la cour d’appel de céans ou devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de sociétés différentes, sans pour autant ni produire de Kbis ni préciser les suites données aux procédures apparemment initiées.
La volonté délibérée de la société de dissimuler des heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée, étant souligné d’une part l’absence de toute preuve d’une information ou d’une réclamation quelconque adressée par M. [O] à l’employeur durant la relation de travail et d’autre part l’absence de toute preuve de pratiques institutionnalisées dans cette société comme il le prétend.
La demande d’indemnité présentée à ce titre est donc rejetée, et la décision déférée confirmée.
IV – Sur la rupture
La société soutient qu’à son retour de congés payés le 27 août 2019, le salarié lui a remis une lettre de démission datée du 20 août, et que c’est donc en tenant compte de cette lettre qu’elle a décidé de lui remettre les documents de fin de contrat.
Le salarié conteste toute rupture à son initiative en faisant valoir qu’il n’est pas à l’origine du courrier de démission dont il conteste l’authenticité et sur lequel se fonde l’employeur ;
Sur ce,
En l’état des textes en leur rédaction en vigueur au moment de la rupture, l’employeur qui veut rompre le contrat de travail est tenu de procéder au licenciement du salarié, il ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat aux torts du salarié, ni lui imputer une démission du fait de son attitude.
En effet, s’il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail en sa rédaction applicable, que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié, la démission ne se présume cependant pas. Elle suppose une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat, et en l’absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, il appartient donc à l’employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier.
Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
De plus, en principe la rupture anticipée du contrat à durée déterminée n’est pas possible et l’employeur ne peut donc procéder au licenciement pour cause réelle et sérieuse le salarié, lequel ne peut démissionner.
Les conditions dans lesquelles la rupture anticipée peut intervenir sont limitativement énumérées par l’article L.1243-3 du code du travail, à savoir par le commun accord des parties, en cas de force maheure, d’inaptitude médicalement constatée, de faute grave ou de conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Le salarié peut en outre rompre le travail sous réserve de justifier de manquements de l’employeur.
En l’espèce, la société Picardie se prévaut d’une rupture à l’initiative du salarié n’entrant pas dans les prévisions de l’article susvisé.
Il s’ajoute que le document intitulé «lettre de démission», seul élément produit par la société Picardie pour prouver la réalité d’une démission par M. [O], a été écarté des débats.
Ainsi, la société ne justifie aucunement d’une volonté claire et non équivoque manifestée par M. [O] de mettre fin au contrat de travail. Le seul fait qu’il ne s’est plus rendu à son travail après le 8 septembre 2019, qui est mentionné par la société Picardie comme étant la date de la fin de relation de travail, ou qu’il ait retrouvé un emploi dix jours après la rupture, ne permet pas de caractériser cette volonté claire et non équivoque de démissionner.
Faute de toute preuve d’une rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, il apparaît que la société Picardie est seule à l’initiative de cette rupture, son intention de rompre le contrat de travail s’étant manifestée le 8 septembre 2019 par la remise à M. [O] de son solde de tout compte et des documents de fin de contrat dont l’attestation destinée à Pôle emploi portant une date de sortie des effectifs le 8 septembre 2019.
En l’absence de respect des causes de licenciement prévues par l’article L.1243-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de l’employeur est abusive.
Le jugement déféré sera de ce chef confirmé.
En application de l’article L.1243-4 du code du travail, la rupture abusive ouvre droit pour M. [O] à des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8 du même code.
Selon ce dernier article, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence, du peu d’ancienneté de M. [O] depuis le 4 janvier 2019, de son âge (pour être né le 19 juin 1987) et de sa situation professionnelle postérieure dès lors qu’il est établi qu’il a retrouvé un emploi dès le 19 septembre 2019, le préjudice résultant de la perte injustifié de l’emploi sera intégralement indemnisé par le versement d’une somme exactement évaluée par le conseil de prud’hommes à 6 386,29 euros net, qui n’est d’ailleurs pas spécifiquement contestée à titre subsidiaire par l’employeur.
M. [O] est également fondé à réclamer une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, qui a été exactement fixée par le conseil de prud’hommes à la somme de 1 397,26 euros, montant qui n’est pas spécifiquement contestée à titre subsidiaire par l’employeur.
La décision sera de ces chefs confirmée.
V – Sur la demande indemnitaire pour l’attestation Pôle emploi mal renseignée
M. [O] soutient qu’il n’est pas à l’initiative de la rupture contrairement à ce qu’a indiqué l’employeur dans l’attestation destinée à Pôle emploi début septembre 2019 ; qu’un tel motif l’a privé de ses droits à indemnités alors que l’allocation de retour à l’emploi n’est due que pour le salarié qui est involontairement privé d’emploi ; qu’il a été obligé d’initier un référé pour faire rectifier l’attestation complètement fausse qui a ainsi entrainé un lourd préjudice ; qu’il produit en cause d’appel l’attestation délivrée par la société Picardie.
La société Picardie s’oppose à la demande en précisant que l’attestation Pôle emploi produite par M. [O] en première instance n’était pas celle qu’elle lui avait remise, mais était un mélange de pages avec l’attestation correspondant à sa relation de travail avec son nouvel employeur la société Maysam.
Sur ce,
Il est produit en cause d’appel l’attestation destinée à Pôle emploi délivrée par la société Picardie qui porte la mention d’une rupture à l’initiative du salarié le 8 septembre 2019.
M. [O] a retrouvé du travail à compter du 19 septembre 2019. La société Picardie, d’une part ne conteste pas qu’il a concrètement été privé de ses droits à indemnités pour la période d’environ dix jours séparant ses deux emplois du fait de cette mention erronée, ce qui justifie la réalité d’un préjudice entraîné pour lui par la remise d’un document comportant un motif de rupture erroné, et d’autre part ne conteste pas spécifiquement à titre subsidiaire le montant alloué par le conseil de prud’hommes, de sorte que le jugement déféré sera confirmé.
VI – Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer l’obligation à la charge de la société de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision sans l’assortir de l’astreinte sollicitée, qui ne se justifie pas.
VII – Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Picardie, partie appelante succombant au principal, sera condamnée aux dépens d’appel. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [O] les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens et il convient donc de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [O] de sa demande d’ordonner à la société Picardie de produire sa pièce n°1 en original ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions sur les heures supplémentaires ;
Infirme de ce chef le jugement entrepris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Picardie à verser à M. [O] 1 585 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 158,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Picardie à verser à M. [O] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Picardie aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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