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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 1er févr. 2018, n° 2017P01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017P01005 |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF d'Ile de France |
|---|
Texte intégral
Numéro de Minute : 2018P00253 N° de Rôle : 2017P01005 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 1 Février 2018, À […]
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Délibéré par : Président : M. Bernard DIEULEVEUT Juges : M. Alain DOMENEC
M. Jérôme BANSARD Greffier, lors des débats : Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure. Débats en Chambre du Conseil le 24 Janvier 2018 PARTIES À L’INSTANCE DEMANDEUR : URSSAF d’Ile de France 22/24 Rue de […] pour représentant M. J-M X (muni d’un pouvoir) DEFENDEUR :
SARL SARAH
[…]
[…]
Activité : café, bar, restaurant
N° de RCS de BOBIGNY : 811738947 / Gestion 2015 B 4254 Représentant Légal : M K T, Gérante
[…]
[…]
Non comparante
N° de Rôle : 2017P01005
JUGEMENT DE DESISTEMENT D’INSTANCE
Attendu que par acte du 28 Avril 2017, l''URSSAF d’ Ile de France a fait donner assignation à la SARL SARAH d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur n° a pas comparu.
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Février 2018 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance. Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 74,11 € TTC dont 12,35 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Bernard DIEULEVEUT, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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