Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 novembre 2025, n° 22/03001
CPH Longjumeau 17 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des critères d'éligibilité à la rupture conventionnelle

    La cour a estimé que M. [T] ne remplissait pas toutes les conditions requises pour bénéficier de la rupture conventionnelle, notamment l'absence de validation de sa candidature par la commission de validation RH.

  • Accepté
    Volonté équivoque de démissionner

    La cour a jugé que la démission de M. [T] était équivoque et devait être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a accordé des dommages intérêts pour réparer le préjudice subi.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que M. [T] avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de sa démission.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé à M. [T] l'indemnité de licenciement en raison de la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'attestation Pôle Emploi

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à M. [T] une attestation Pôle Emploi conforme à l'arrêt.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage éventuellement versées au salarié.

  • Rejeté
    Non-respect de l'accord collectif

    La cour a estimé que le litige ne portait pas sur l'inexécution de l'accord collectif mais sur la non-admission d'un salarié dans le cadre de cet accord.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] [T] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a débouté sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour non-respect d'un accord collectif. La juridiction de première instance a rejeté ses demandes, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à la rupture conventionnelle collective. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé partiellement le jugement en requalifiant la démission de M. [T] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'ambiguïté de sa volonté de démissionner. Elle a condamné la société à verser des indemnités au salarié, tout en confirmant le rejet des demandes des syndicats.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 nov. 2025, n° 22/03001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03001
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 décembre 2021, N° F20/00206
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Sur les parties

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