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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 janv. 2018, n° 17/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GENEVIEVE CARRASCO, son mandataire de justice c/ Société CHANEL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 17/06324 N° MINUTE : Assignation du : 19 Avril 2017 INCIDENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Janvier 2018 |
DEMANDERESSES
Madame Y X
[…]
[…]
S.A.R.L. Y X représentée par son mandataire de justice
[…]
[…]
représentées par Me Benoit HURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0675
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître David MASSON de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
Société HBLC
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 décembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 janvier 2018.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier des 12 et 19 avril 2017, Madame Y X et la société Y X ont assigné respectivement les sociétés CHANEL (ci-après « CHANEL») et HBLC (ci-après « HBLC ») aux fins de voir reconnaître à Madame X la qualité d’auteur d’œuvres originales et de faire sanctionner une atteinte alléguée à ses droits d’auteur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2017, puis en dernier lieu le 14 décembre 2017, la société CHANEL demande au juge de la mise en état au visa des articles 9, 15 et 56, 117 et 771 du Code de procédure civile, de :
— Constater que l’assignation délivrée par Madame Y X et la société Y X le 12 avril 2017 ne contient pas une description de l’objet de la demande ni un exposé des moyens en fait et en droit permettant à la société CHANEL de faire valoir ses droits en défense,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame Y X et par la société Y X le 12 avril 2017,
A titre subsidiaire,
— Constater que Madame Y X, agissant en qualité de mandataire de justice de la société Y X désignée par Ordonnance du Président du Tribunal de commerce du 29 janvier 2016, n’avait pas pouvoir de représenter la société Y X en justice,
En conséquence,
— Prononcer la nullité partielle de l’assignation délivrée par Madame Y X et la société Y X le 12 avril 2017 en ce qu’elle concerne la société Y X,
En tout état de cause,
— Débouter Madame Y X et la société Y X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum Madame Y X et la société Y X à payer à la société CHANEL la somme de 7.000 (sept mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame Y X et la société Y X aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société CHANEL considère que l’assignation du 12 avril 2017 délivrée par Madame X et la société Y X est nulle en ce qu’elle ne définit pas les caractéristiques originales des modèles revendiqués et qu’elle n’identifie pas lesdites caractéristiques qui seraient reprises dans les vêtements de la société CHANEL. Elle précise qu’aucune définition ou description des caractéristiques des 58 œuvres prétendument revendiquées n’est fournie dans l’assignation qui contient uniquement des remarques d’ordre général sur le travail de Madame X de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier le caractère original desdites œuvres et ainsi de se défendre utilement et que la pièce n°18 ne fait pas apparaître de manière explicite les caractéristiques essentielles des modèles revendiqués, la plupart des photographies des échantillons reproduites au sein de cette pièce ne comportant aucune référence et lorsqu’au contraire, les photographies font apparaître un carton avec des références de modèles X, le lien entre la référence indiquée et l’échantillon n’est absolument pas certain, cette pièce n°18 ne permettant pas non plus d’identifier en quoi les modèles revendiqués par Madame X seraient originaux.
Elle ajoute que l’assignation ne comprend pas la description des modèles exploités par la société CHANEL qui réutiliseraient les prétendues créations de Madame X et qu’il est donc totalement impossible de déterminer à la lecture de l’assignation en quoi les modèles CHANEL reprendraient les caractéristiques des prétendues créations de Madame X.
A titre subsidiaire, la société CHANEL fait valoir que l’assignation a été délivrée à la demande de Madame Y X, personne physique et de la société Y X, personne morale représentée par son mandataire de justice désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2016 et ce alors que cette ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris prévoit que Madame X est désignée « en qualité de mandataire de justice chargé de représenter dans la procédure visée dans la requête la société EURL Y X (…) » de telle sorte qu’elle n’a pas de mandat pour agir devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2017, puis en dernier lieu le 18 décembre 2017, la société HBLC demande au juge de la mise en état au visa des articles 6, 9, 15 et 56, 117 et 771 du Code de procédure civile, de :
— Lui donner acte qu’elle fait siens les arguments exposés dans les conclusions d’incident de la société CHANEL en ce que cette dernière invoque la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 12 avril 2017 par Madame X et la société Y X pour imprécision des moyens, en raison de l’absence de définition précise des caractéristiques de chacun des modèles revendiqués au titre du droit d’auteur et d’identification desdites caractéristiques qui seraient reprises dans les vêtements de CHANEL et à titre subsidiaire de prononcer la nullité partielle de l’assignation du fait de l’absence de pouvoir du mandataire de justice de la société Y X,
— Constater que l’assignation délivrée par Madame Y X et la société Y X le 19 avril 2017 à la société HBLC ne contient pas une description de l’objet de la demande ni un exposé des moyens en fait et en droit permettent à la société HBLC de faire valoir ses droits en défense,
En conséquence :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Madame Y X et par la société Y X le 19 avril 2017 à la société HBLC,
A titre subsidiaire,
— Constater que Madame Y X, agissant en qualité de mandataire de justice de la société Y X désignée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du 29 janvier 2016, n’a pas pouvoir de représenter la société Y X dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence,
— Prononcer la nullité partielle de l’assignation délivrée par Madame Y X et la société Y X le 19 avril 2017 à la société HBLC en ce qu’elle concerne la société Y X,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Madame Y X et la société Y X à payer à la société HBLC la somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame Y X et la société Y X aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de son incident, la société HBLC expose que l’assignation délivrée par les demanderesses encourt la nullité du fait de son imprécision au regard des caractéristiques originales des modèles revendiqués ainsi qu’aux caractéristiques des œuvres revendiqués qui seraient reprises dans les vêtements de CHANEL. Elle soutient que du fait de l’imprécision des moyens des demanderesses, elle n’est pas en mesure d’identifier les prétendues œuvres dont Madame X serait l’auteur, ni de connaître les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés. Elle précise que si les demanderesses soutiennent avoir répertorié l’ensemble des modèles qu’elles revendiquent en se rapportant à la pièce n°18, communiquée au soutien de leur assignation, pour tenter de justifier les caractéristiques des modèles revendiqués, en procédant par renvoi à des photographies et tableaux, les demanderesses ne procèdent toujours pas à la moindre description des caractéristiques de chacun des modèles revendiqués, de telle sorte que faute de décrire les caractéristiques des modèles revendiqués, la société HBLC n’est pas en mesure d’identifier ce qui fonde le prétendu droit d’auteur de Madame X et donc de se défendre utilement.
Elle ajoute que Madame Y X et la société Y X ne caractérisent pas davantage les fautes imputables à la société HBLC qui auraient porté atteinte aux prétendus droits d’auteur de Madame X de telle sorte qu’elle ne peut se défendre utilement et que l’exigence d’un procès équitable n’est pas satisfaite.
Elle ajoute que l’assignation qui lui a été délivrée le 19 avril 2017 est également nulle pour absence de pouvoir du mandataire de justice de la société Y X dès lors que l’ordonnance du 29 janvier 2016 ne donne pas pouvoir à Madame X de représenter la société Y X dans toutes les actions dirigées à son encontre et notamment dans l’instance engagée devant le Tribunal de Commerce de Paris comme elle le demandait mais uniquement dans « la procédure visée dans la requête » à savoir, à nouveau, la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2017, Madame Y X et la SARL Y X demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 15, 56, 117, 753 et 771 du Code de Procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée à la société CHANEL et à la société HBLC contient un exposé des moyens en fait et en droit permettant à ces sociétés de faire valoir leurs droits en défense,
— DIRE ET JUGER qu’aux termes de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce du 29 janvier 2016, Madame Y X a mandat pour engager et représenter la société Y X dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence,
— DEBOUTER la société CHANEL et la société HBLC de l’intégralité de leurs demandes en nullité totale ou partielle de l’assignation à l’origine de la présente procédure,
— CONDAMNER solidairement la société CHANEL et la société HBLC au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et réserver les dépens.
Au soutien de leur réponse, Madame Y X et la SARL Y X exposent que ce sont 58 modèles créés par Madame X qui sont présentés et qui renvoient aux modèles CHANEL dans le cadre desquels leur exploitation a été réalisée, comme cela résulte de la pièce n°18, rassemblant les pages de photographies, de croquis et d’informations pour chacun des modèles, les caractéristiques essentielles y apparaissent de manière explicite s’agissant tant de leur composition, forme couleur, matière, etc. Elles estiment qu’au regard de cette masse documentaire versée aux débats, les défenderesses sont en capacité d’identifier chacun des modèles concernés et de rechercher toutes éventuelles antériorités qui pourraient exister, de nature à faire échec à la reconnaissance de l’originalité de ces modèles.
Elles précisent qu’aux termes de conclusions en demande n°1, elles ont versé aux débats de nouveaux éléments complémentaires afin de développer leur argumentation et d’étayer leurs revendications et notamment une présentation des modèles revendiqués par Madame X caractérisant, dans leur ensemble et pour chacun, leur originalité au travers des éléments suivants émanant de la personnalité de leur auteur Mme X et a communiqué en original un grand nombre de modèles.
Elles ajoutent que la requête énonce expressément que la nomination du mandataire est requise pour représenter « la société Y X dans toutes les actions dirigées à son encontre et notamment dans l’instance engagée devant le Tribunal de commerce de Paris par la requérante inscrite sous le numéro de rôle 2014/050628, (…) » de telle sorte que Madame Y X ne dispose pas d’un mandat limité à la seule procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Paris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation ;
En application de l’article 56 du code de procédure civile, « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (…) ».
Il résulte de l’assignation délivrée les 12 et 19 avril 2017 qu’après avoir explicité les relations commerciales entretenues avec les sociétés HBLC et CHANEL, la nature des prestations accomplies par Madame Y X et la société Y X à leur profit et défendu la qualité d’auteur et l’originalité des créations de Madame X revendiquées comme étant des œuvres autonomes ensuite déclinées sur les robes de haute couture de la maison CHANEL, puis invoqué une violation des droits d’auteur de Madame X, Madame Y X et la société Y X sollicitent, au visa notamment des articles L.111-1, L. 112-2 et suivants et L. 121-1, L. 131-4 et L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, du tribunal de « dire et juger que Madame X est auteur des œuvres originales versées aux débats au soutien de ses intérêts ; dire et juger que la société HBLC et la société CHANEL ont violé les droits d’auteurs de Madame X en procédant à l’exploitation de ses œuvres sans se conformer au principe de la rémunération due en échange de ladite exploitation commerciale ; dire et juger que les sociétés HBLC et CHANEL ont violé le droit moral de Madame X » et forment des demandes tendant à voir ordonner aux défenderesses la communication d’éléments permettant d’évaluer leurs préjudices outre la condamnation à une provision à titre de dommages et intérêts.
Il ressort de ces éléments que, contrairement aux allégations de la société CHANEL et la société HBLC, Madame Y X et la société Y X ont ainsi précisé l’objet de leurs demandes « en fait et en droit » au sens de l’article 56 précité.
A cet égard, s’il incombe à celui qui se prétend auteur d’une œuvre de déterminer l’œuvre revendiquée afin de permettre au défendeur et au tribunal d’en apprécier notamment l’originalité, puis de préciser et de déterminer les œuvres alléguées de contrefaçon, afin de permettre au défendeur le cas échéant de contester celle-ci et au tribunal d’apprécier si celle-ci est caractérisée, il convient de constater qu’en l’espèce l’assignation litigieuse, sans préjudice de l’appréciation qu’il incombera au tribunal de mener quant à la qualité des éléments de preuve versés aux débats et la preuve des actes de contrefaçon allégués, comporte un tableau intitulé « Répertoire des œuvres de Madame X exploitées par la maison CHANEL » qui constitue aussi la pièce 18 annexée à l’assignation et qui détermine les créations revendiquées par Madame X (avec leur numéro de référence) et pour la plupart d’entre elles, les références « du modèle CHANEL correspondant » avec une photographie d’un mannequin portant la robe incluant la création revendiquée de telle sorte que la société CHANEL et la société HBLC sont en mesure d’identifier non seulement les œuvres revendiquées mais aussi celles qui sont arguées de contrefaçon et de développer leurs arguments en défense étant précisé que l’appréciation de la preuve par les demanderesses des actes de contrefaçon allégués, notamment envers la société HBLC, relève de l’examen au fond de la demande et non de la validité de l’assignation au regard du respect de l’article 56 précité.
De même, bien que l’assignation ainsi délivrée ne prend pas soin de détailler pas pour chacune des œuvres revendiquées les caractéristiques de l’originalité alléguée par Madame Y X et la société Y X , cette carence ne peut conduire au prononcé de la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, alors que l’appréciation du caractère original d’une œuvre relève de la seule compétence du tribunal à l’exclusion de celle du juge de la mise en état de telle sorte qu’il appartiendra à ce tribunal d’en apprécier le cas échéant les conséquences, sans préjudice de la faculté de tenir compte des explications développées ultérieurement par Madame Y X et la société Y X, notamment aux termes de leurs conclusions « en demande n°1 ».
Il ressort de ces éléments que l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur le défaut de pouvoir de Madame X pour représenter la société Y X ;
Il est constant que l’EURL Y X a été dissoute de manière anticipée selon procès verbal de décision de l’associé unique en date du 6 avril 2012 et que les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 31 octobre 2012.
Si par ordonnance rendue le 29 janvier 2016, Madame Y X a été désignée par le président du tribunal de commerce de PARIS en qualité de mandataire de justice chargée de représenter ladite société, l’ordonnance précise que ce mandat concerne « la procédure visée dans la requête » à savoir celle qui a été engagée par l’intéressée devant le tribunal de commerce de PARIS à l’encontre de la société CHANEL et la société HBLC pour rupture brutale des relations commerciales.
Dès lors, Madame Y X n’a pas reçu de mandat pour représenter l’EURL Y X, par ailleurs dissoute depuis le 6 avril 2012, dans le cadre de l’action qu’elle a engagée en contrefaçon de droits d’auteur devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Dans ces conditions, l’assignation litigieuse, entachée d’un vice de fond, sera annulée partiellement en ce qu’elle a été délivrée à l’initiative de « La société Y X », dissoute et non valablement représentée pour agir en justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la teneur de la présente décision, il convient de laisser à chacune des parties, qui succombent toutes partiellement, la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’y a pas lieu, en conséquence et pour les mêmes motifs, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire,
— ANNULE partiellement l’assignation délivrée à la société CHANEL et la société HBLC les 12 et 19 avril 2017 en ce qu’elle a été délivrée à l’initiative de la Société Y X, non valablement représentée ;
— DEBOUTE la société CHANEL et la société HBLC pour le surplus;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du 22 février 2018 à 10h00 aux fins de conclusions de la société CHANEL et de la société HBLC ;
— LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés;
Faite et rendue à Paris le 18 janvier 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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