Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 27 janv. 2025, n° 23/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 25 novembre 2022, N° 21/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00327 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHI
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
25 novembre 2022
RG:21/00032
[L]
C/
S.A. [O]
Grosse délivrée le 27 JANVIER 2025 à :
— Me EL BOUROUMI
— Me BAGLIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 25 Novembre 2022, N°21/00032
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
M. Michel SORIANO, Conseiller,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [U] [L]
né le 28 Novembre 1974 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. [O] La société [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 27 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [O] est une minoterie spécialisée dans la conception de farines destinées à l’activité de boulangerie. Elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 à l’exception toutefois des salariés bénéficiant du statut VRP soumis quant à eux à la Convention Collective Nationale des Voyageurs Représentants Placiers.
M. [U] [L] a été engagé par la société [O] du 9 mai 1995 au 29 novembre 1996 par un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un BTS « Force de vente ».
Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er décembre 1996 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de représentant loueur de services statutaires, coefficient 170, moyennant une rémunération brute mensuelle de 9000 francs.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] [L] exerçait les fonctions de VRP Monocarte, qualification N3PA moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 2.702,76 euros.
Le 13 février 2016, le salarié était victime d’un accident de travail. Il était placé en arrêt de travail du 13 février 2016 au mois de septembre 2018.
Lors de la visite de reprise fixée au 18 septembre 2018, le médecin du travail précisait :
« Peut reprendre pour 15 jours sur poste aménagé avec conduite de véhicule possible, de préférence sur boîte automatique, sans port de charges.Doit être revu en visite le 2 octobre 2018. »
Le 2 octobre 2018, le médecin indiquait:
« Peut reprendre à son poste habituel sans aménagement particulier de son poste de travail.
A revoir en visite dans un mois. »
Le 8 novembre 2018 ainsi que le 7 février 2019, le médecin confirmait l’aptitude dans les termes suivants:
« Peut poursuivre sur son poste habituel sans aménagement particulier de son poste de travail.
A revoir sur demande si nécessaire. »
Le 15 juillet 2019, un avertissement était notifié au salarié aux termes duquel il lui était reproché d’une part de ne plus correctement assurer les fonctions qui lui étaient confiées et ce depuis quelques mois, d’autre part, de ne plus prospecter aucun client (hormis M. [S]), alors que la visite de la clientèle doit prendre une journée de travail par semaine, le reste étant consacré à la prospection, enfin, de ne plus transmettre aucun rapport périodique, et de ne plus participer aux événements commerciaux organisés par la direction pour renforcer la cohésion de la force de vente.
Le salarié a contesté cet avertissement par courrier du 8 août 2019, reprochant à l’employeur de lui avoir supprimé des secteurs géographiques et une clientèle acquise depuis plus de 23 ans en tant que VRP exclusif.
Le17 juillet 2020, la société [O] a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 juillet 2020.
Par lettre recommandée du 4 août 2020, la société a notifié à M. [U] [L] son licenciement, motif pris d’une insubordination intervenant dans le cadre d’un contexte d’insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
« M.,
Comme suite à notre entretien du 29 juillet 2020, nous vous notifions votre licenciement en raison de votre insuffisance de résultat et de votre attitude commerciale inadaptée et inefficace depuis votre reprise de travail le 17/09/2018.
Pour rappel et illustration des motifs de votre licenciement :
A votre reprise de travail vous comptiez environ 8 clients, alors que vos homologues travaillent environ 60 clients, ainsi que vous-même par le passé.
Depuis votre reprise vous disposiez donc de temps à consacrer à la prospection. Mais en près de 2 ans vous n’avez réussi à obtenir aucun nouveau client.
Refus de prospection et par voie de conséquence de résultat sur la Drôme, ce qui a contraint l’entreprise à recruter pour y palier. Et l’entreprise compte 9 clients nouveaux dans ce secteur depuis votre reprise par un autre commercial en raison de votre refus;
Refus des obligations administratives commerciales (rapport d’activité « feuille route. »)Aucun rapport de prospection alors que demandé à de nombreuses reprises;
De plus au lieu de l’amélioration attendue de vos résultats que nous espérions voir progressivement revenir à la normale, vous avez eu une baisse de 22% dans la période du 1er août au 30 juin alors que la baisse conjoncturelle dans l’entreprise n’a été que de 3% dans cette même période;
Difficultés à communiquer avec l’entreprise : passages aléatoires au bureau, de courte durée et souvent aux heures critiques (organisation des tournées) voire aux heures de fermeture (dépôt de chèque dans la boîte aux lettres), pas de réponse aux mails que vous indiquez ne pas consulter.
Par requête du 19 mars 2021, M. [U] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange afin de voir la société [O] condamner à lui verser des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du non-respect de la visite médicale de novembre 2018 et aux fins d’annulation de l’avertissement du 15 juillet 2019.
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a:
— dit que le licenciement de M. [L] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s 'élève à la somme de 2. 702 euros brut,
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SA [O] de sa demande,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 févier 2023, M. [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Orange en date du 25 novembre 2022
Statuant à nouveau:
— Dire et juger le licenciement dont il a fait l’objet sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SA [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui payer:
1.500,00 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale de novembre 2018,
40.500,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Annuler l’avertissement du 15 juillet 2019
— Condamner la SA [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 5.000,00 euros
— Ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100,00 euros par jour
de retard conformément à la décision à intervenir
— Dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice
— Ordonner la capitalisation des intérêts
— Débouter la SA [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SA [O], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui payer une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel
— La condamner en tous les dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mai 2023, la société [O] demande à la cour de:
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [U] [L] à l’encontre de la décision rendue le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
En conséquence:
— Débouter M. [U] [L] des demandes suivantes :
1.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale de novembre 2018,
l’annulation de l’avertissement en date du 15 juillet 2019
40.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
— Condamner M. [U] [L] à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [U] [L] aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 21 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
— Sur le licenciement:
1°) Le salarié soulève la prescription des faits fautifs qui lui sont reprochés:
M. [L] soutient qu’il a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire et non d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, en sorte que les griefs exposés dans la lettre de licenciement, lesquels remontent au 17 septembre 2018 sont prescrits, conformément aux dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
La société [O] fait valoir en réponse que M. [L] a été licencié sur le fondement de deux motifs distincts et autonomes:
— un motif disciplinaire tenant au non respect des directives de l’employeur, au refus d’exécuter toute mission attachée à son statut de commercial, au refus de remettre son rapport périodique sur ses visites de clientèle;
— un motif d’insuffisance professionnelle tenant:
à la cessation de toute mission attachée à son statut de commercial en se cantonnant à exercer uniquement des missions attachées à un poste de chargé de clientèle, délaissant toute prospection;
au fait que seuls huit clients acceptèrent de travailler à nouveau avec lui lors de son retour d’arrêt de travail;
au fait qu’il ne parvenait plus à renseigner ses rapports d’activité.
La société [O] expose que le salarié a été alerté d’abord par un courrier du 21 février 2019, puis par une série d’emails au cours de la période de mai à juillet 2020.
La société [O] écarte le moyen tiré de la prescription des faits fautifs en indiquant que le comportement du salarié s’est poursuivi de septembre 2018 à juillet 2020.
***
L’article L. 1332-4 du code du travail énonce que: 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Mais l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
L’employeur peut aussi sanctionner, lorsqu’il n’a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
L’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés.
Il résulte des pièces versées aux débats que le grief tiré du refus d’exécuter les consignes données, qui est un motif disciplinaire, a été reproché au salarié tout au long de l’année 2019, d’abord aux termes du courrier du 21 février 2019, puis aux termes de l’avertissement du 15 juillet 2019.
L’employeur qui soutient que l’insubordination s’est poursuivie jusqu’à la notification du licenciement par courrier du 4 août 2020, est fondé à invoquer des faits antérieurs de plus de deux mois, lesquels illustrant un comportement réitéré, ne sont par conséquent pas prescrits.
2°) s’agissant des griefs:
M. [L] conteste toute insubordination et soutient que:
— il est un VRP exclusif, c’est à dire au service d’un seul employeur;
— il n’a pas le statut de commercial comme indiqué à tort dans les écritures de l’employeur;
— il bénéficie d’une exclusivité géographique dans les départements des Bouches du Rhône, de la Drôme, du Gard, de la Lozère, du Vaucluse et de l’Hérault, ainsi que d’une exclusivité pour les boulangeries, pâtisseries, crêperies et pizzerias;
— or, l’employeur n’a pas respecté les clauses d’exclusivité du contrat de travail, en transmettant sa clientèle à d’autres commerciaux;
— l’insuffisance de résultat ne constitue pas à elle seule un motif susceptible d’entraîner un licenciement et elle doit reposer sur des critères objectifs; or, il n’avait aucune obligation de résultat;
— l’employeur ne lui a pas donné les moyens de travailler. Il invoque le fait que le véhicule de service ne lui a été remis que six mois après sa reprise d’activité et le fait que son téléphone était défectueux.
****
— Sur le motif disciplinaire tiré de l’insubordination:
En l’espèce, il est reproché au salarié de ne pas s’être conformé à ses obligations contractuelles aux termes desquelles il est tenu de 'fournir un rapport périodique sur ses visites de la clientèle qui devront être effectuées 1 à 2 fois maxi par quinzaine, tenir la SA [R] [O] au courant de la situation du marché, des efforts de la concurrence, des prix pratiqués par celle-ci et des nouveaux articles lancés sur le marché.'
Ainsi, en réponse à l’employeur qui s’inquiétait de ne plus avoir de contacts avec lui, ainsi que de l’absence de contacts avec les clients, M. [L] faisait la réponse suivante par courrier du 28 février 2019:
' (…)
Je ne rencontre pas de problèmes personnels concernant le poste de VRP que j’occupe au sein de votre société.
— Nos contacts téléphoniques: le téléphone alloué à ma ligne professionnelle est défectueux et je vous saurais gré de m’indiquer la marche à suivre concernant celui-ci.
— Contact avec les clients: En dehors des visites de votre clientèle, je me félicite que certains de vos clients passent leurs commandes par téléphone auprès de votre secrétariat, ce qui est d’usage dans notre profession et recommandé par vos soins dans un souci de qualité, de rentabilité et afin d’optimiser les tournées de livraison.
Passage de ma part au sein de l’entreprise: je passe régulièrement au siège de l’entreprise. Pour preuve j’ai déposé le vendredi 22 février 2019 le paiement de la facture n° 19005025 d’un montant de 524, 31 euros auprès du service comptabilité. Peut-être que vous n’avait pas été informés'(…)
— Refus de communiquer avec vous: je ne refuse pas de communiquer avec vous, il m’est toujours très agréable de parler en votre compagnie. (…)'
Il en résultait que M. [L] niait toute difficulté, à l’exception d’un téléphone défectueux, dans des termes témoignant d’une certaine désinvolture, et surtout qu’il n’apportait aucune réponse à la demande de rapports périodiques, étant précisé que si la forme de ces rapports n’est pas précisée, l’obligation de rendre compte périodiquement résulte cependant du contrat de travail dans les termes rapportés ci-dessus.
Par ailleurs, M. [L] persistait dans son refus de rendre compte dés lors qu’il faisait l’objet d’un avertissement qui lui était notifié le 15 juillet 2019, et qu’il contestait par un courrier daté du 8 août 2019, libellé comme suit:
' (…)
J’ai répondu dans un premier temps à votre lettre du 21 février 2019 où je m’explique et conteste les faits énoncés.
Je constate que depuis ma reprise de travail en septembre 2019 ( suite à mon accident de travail) vous me réclamez injustement des directives qui n’étaient pas en vigueur.
Vous m’avez supprimé des secteurs géographiques et une clientèle acquise depuis plus de 23 ans en tant que VRP exclusif. Pendant toutes ces années d’exercices, vous ne m’avez fait aucun reproche.'
Ainsi, le salarié considérait que les directives relatives à l’établissement de rapports périodiques relevaient d’une demande nouvelle de l’employeur, ne contestait pas ne pas s’y conformer et n’exprimait aucune intention de mettre en application les dites directives.
Le grief tiré de l’insubordination est constitué. Cependant, il appartient à la cour d’apprécier le caractère proportionné de la sanction au grief invoqué et en l’espèce, l’insubordination porte sur le défaut de rapport périodique après 24 années de relation contractuelle au cours desquelles la question du 'reporting’ ne s’est jamais posée et sans que l’employeur ne précise par ailleurs sous quelle forme il entendait que ces rapports soient faits à partir de son courrier du 21 février 2019, ni sous quelle forme ils avaient été réalisés jusqu’alors.
Dans ces conditions, les éléments du débat ne permettent pas d’apprécier le niveau de gravité de l’insubordination reprochée au salarié, en sorte que le caractère réel et sérieux de ce motif de licenciement n’est pas établi.
— sur le grief tenant à l’insuffisance professionnelle:
L’insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement mais ne constitue pas en soi une faute. Ainsi, un licenciement disciplinaire n’est pas possible sauf si le comportement du salarié peut être mis en cause. Tel est le cas si l’insuffisance professionnelle résulte de sa négligence ou de son manque d’intérêt pour le travail par exemple.
En pratique, ce sont les conséquences vérifiables de l’insuffisance qui établiront cette dernière.
L’insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l’employeur s’appuie sur des faits précis que le juge peut contrôler.
Il est constant que le recours au licenciement disciplinaire repose sur une faute. Mais la faute suppose un acte volontaire de la part du salarié. Or, l’incompétence ou l’insuffisance professionnelle ne sont pas fautives dans la mesure où elles ne résultent pas d’un agissement volontaire.
En l’espèce, la société [O] invoque une insuffisance de résultats sans fournir aucun objectif quantitatif imposé au salarié, ni aucun élément de comparaison chiffré entre M. [L] et les autres commerciaux ou VRP, notamment.
Il est par ailleurs constant qu’à son retour de congés maladie, le salarié n’a pas retrouvé sa clientèle antérieure à la suspension de son contrat de travail. En effet, l’employeur lui indiquait par courrier du 29 août 2019 qu’il avait transmis sa clientèle à d’autres commerciaux le temps de son arrêt maladie; qu’il ne pouvait pas se permettre de laisser des clients sans VRP; qu’il avait perdu des clients pendant les 31 mois de l’arrêt maladie de M. [L].
S’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir affecté la clientèle de M. [L] à d’autres commerciaux pendant une absence de plusieurs mois, en revanche, l’employeur aurait dû, à la reprise du travail, fixer à M. [L] des objectifs précis tenant compte de la réaffectation de sa clientèle dés lors que ce dernier disposait, en application de son contrat de travail, d’une exclusivité pour visiter la clientèle de boulangeries, pâtisseries et utilisateurs divers ( crêperies, pizzerias..) dans le rayon des départements des Bouches Du Rhône, de la Drôme, du Gard, de la Lozère, de Vaucluse et de l’Hérault.
Compte tenu de la réaffectation de clientèle, l’exclusivité dont disposait le salarié ne pouvait être effective à son retour d’arrêt maladie. Ainsi, ses objectifs, à supposer qu’ils aient été fixés de façon précise, auraient dû être révisés, et ce d’autant plus que le salarié a régulièrement dénoncé au cours de ses échanges avec l’employeur, la réduction de son périmètre géographique d’intervention et le non respect de son exclusivité sur plusieurs départements, ce qui avait un effet sur ses résultats.
Dans ces conditions, l’employeur qui ne peut se prévaloir d’avoir loyalement exécuté le contrat de travail en donnant au salarié les moyens de remplir ses obligations conformément aux termes du contrat de travail, n’est pas fondé à lui reprocher une insuffisance professionnelle tenant à une insuffisance de résultats et de prospection.
Il en résulte que le grief d’insuffisance professionnelle n’est pas établi et que le grief tenant à l’insubordination ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement de M. [L] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré doit être infirmé en ce sens.
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [L] ayant eu une ancienneté de 25 années complètes dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité comprise entre trois et dix-huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L] âgé de 45 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 25 années complètes, de la justification par le salarié de ce qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 30 mai 2021 au 31 octobre 2021, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 40 500 euros, sur la base d’un salaire moyen brut de 2 700 euros conforme aux bulletins de salaire. En conséquence, le jugement qui a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens.
M. [L] invoque par ailleurs un préjudice moral résultant du comportement de l’employeur et du non respect de ses engagements contractuels par ce dernier, sans justifier d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de la perte de l’emploi.
La cour rejette par conséquent la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 15 juillet 2019:
L’avertissement du 15 juillet 2019 est libellé comme suit:
'Aux termes de notre courrier du 21 février 2019, nous vous avions alerté sur le fait que nous n’avions plus de contact téléphonique avec vous et que votre Clientèle, alors que les commandes doivent être passées par votre intermédiaire, nous appelait directement pour passer commande, ce qui, contrairement à ce que vous prétendiez dans votre courrier de réponse du 28 février 2019, n’est pas conforme à nos usages professionnels ou recommandés par la Direction.
Vous justifiez l’absence de toute communication téléphonique par la défaillance de votre ligne téléphonique alors même que vous n’en aviez jamais avisé auparavant, téléphone que vous avez jeté depuis sans nous en aviser au préalable.
Dans votre réponse, vous niez les problèmes cités et par la suite vous n’avez montré aucun signe d’intérêt ou de motivation pour votre travail.
Depuis quelque mois désormais, les fonctions qui vous sont confiées ne sont plus correctement assurées.
J’estime que la visite de votre clientèle doit prendre une journée de travail par semaine, le reste étant consacré à la prospection.
Vous ne prospectez plus aucun nouveau client (hormis le client M.[S] que je vous ai indiqué) comme nous vous l’avions demandé à plusieurs reprises et qui est pourtant l’une des fonctions premières d’un représentant.
Or, je vous rappelle qu’aux termes de votre contrat de travail, vous devez vous conformer aux directives qui vous sont données par la Direction, ce qui n’est plus le cas.
Vous ne transmettez aucun rapport périodique sur les visites de la clientèle et de vos prospects alors que votre contrat de travail vous l’impose.
Enfin, vous ne participez plus aux événements commerciaux organisés par la Direction pour renforcer la cohésion de notre force de vente. Ces absences ont pour effet de vous « exclure » du groupe et de vous éloigner de vos collègues de travail et de la Direction.
Par conséquent et pour l’ensemble de ces raisons, nous sommes contraints de vous adresser un avertissement.
En cas de nouvel incident, nous serions dans l’obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre.
Espérant ne pas en arriver à une telle situation.
Je vous prie de croire, M., en l’assurance de mes sentiments les meilleurs. »
Le défaut de prospection commerciale, de participation aux événements commerciaux organisés par la direction ne sont illustrés par aucun élément objectif et ne résultent que de l’avertissement sus-visé.
En revanche, le manquement à la demande expresse de l’employeur, à compter de son courrier du 21 février 2019, d’établir des rapports périodiques est avéré, en sorte que l’avertissement du 15 juillet 2019, partiellement fondé, n’est pas nul.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cet avertissement.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de la visite médicale de novembre 2018:
M. [L] expose que lors de la visite médicale du 7 février 2019, le médecin du travail a préconisé une nouvelle visite au mois d’août 2019 laquelle n’a jamais eu lieu, ce qui lui a causé un préjudice, étant précisé que quelques jours auparavant, le médecin du travail avait sollicité une prolongation.
L’employeur soutient au contraire que le médecin du travail avait préconisé une visite médicale 'sur demande si nécessaire', en sorte que le salarié qui n’a jamais sollicité cette visite, ne saurait invoquer un préjudice dont il ne démontre pas l’existence en tout état de cause.
***
La proposition de mesure établie le 7 février 2019 par le médecin du travail dans le cadre du suivi médical indiquait:
' Peut poursuivre sur son poste habituel sans aménagement particulier de son poste de travail.
A revoir sur demande si nécessaire.'
Et il résulte des pièces médicales que depuis la reprise du travail en septembre 2018, le salarié a bénéficié de quatre visites médicales entre le 18 septembre 2018 et le 7 février 2019 aux termes desquelles il a été déclaré apte à la reprise du travail.
Dés lors, l’absence de visite médicale en août 2019 ne caractérise pas un manquement de l’employeur et aucun préjudice n’en est résulté pour le salarié. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée à ce titre.
— Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnisation.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner la remise par la société [O] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
— Sur la demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s’agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article1343-2 du code civil.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société [O].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 17 juillet 2019, et de ses demandes de dommages-intérêts au titre du défaut d’organisation d’une visite médicale de suivi et au titre du préjudice moral
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que le licenciement notifié par la société [O] à M. [L] le 4 août 2020 est sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société [O] à payer à M. [L] la somme de 40 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Ordonne la remise par la société [O] à M. [L] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte
Ordonne le remboursement par la société [O] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [L] du jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage
Condamne la société [O] à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- Date
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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