Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 6 déc. 2024, n° 23/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2024/465
PC
N° RG 23/00124 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F3ZX
[WI]
[J]
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[WI]
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C/
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[KU]
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[N]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 28 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 19 JANVIER 2023 rg n° 20/02057
APPELANTS :
Monsieur [KF] [WI]
[Adresse 9]
[Localité 66]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [V] [J]
[Adresse 15]
[Localité 42]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [AH] [BP]
[Adresse 12]
[Localité 66]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [A] [WI]
[Adresse 38]
[Localité 70]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [YV] [I] [BP]
[Adresse 36]
[Localité 66]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [VX] [YV] [Y] [WI]
[Adresse 27]
[Localité 64]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [K] [BP]
[Adresse 1]
[Localité 43]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [MO] [BP]
[Adresse 37]
[Localité 71]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [UR] [BP]
[Adresse 3]
[Localité 68]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [RE] [SH] [BP]
[Adresse 4]
[Localité 68]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [NS] [O] [WI] épouse [H]
[Adresse 60]
[Localité 66]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [T] [EG] [WI] épouse [IK]
[Adresse 11]
[Localité 66]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [ZJ] [WI]
[Adresse 30]
[Localité 67]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [UC] [WI] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 70]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [YG] [WI] épouse [EJ]
[Adresse 18]
[Localité 66]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [HH] [FM] [WI] épouse [YS]
[Adresse 41]
[Localité 59]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [JC] [Z]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [DS] [Z]
[Adresse 29]
[Localité 66]
Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [RB] [IZ]
[Adresse 24]
[Localité 66]
Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001682 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [GB] [IZ]
[Adresse 23]
[Localité 66]
Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1716 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [ZY] [JR] [IZ]
[Adresse 21]
[Localité 66]
Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001717 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [ZY] [DD] [IZ]
[Adresse 5]
[Localité 74]
Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [XO] [IZ]
[Adresse 19]
[Localité 69]
Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [XA] [OJ]
[Adresse 33]
[Localité 66]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [MA] [OJ]
[Adresse 10]
[Localité 63]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [RT] [TK] [KU]
[Adresse 16]
[Localité 66]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [AT] [KU] épouse [OY]
[Adresse 31]
[Localité 66]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [B] [IZ]
[Adresse 2]
[Localité 44]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [PM] [IZ]
[Adresse 25]
[Localité 66]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [CL] [IZ]
[Adresse 61]
[Localité 65]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [AU] [IZ]
[Adresse 17]
[Localité 74]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [MO] [IZ]
[Adresse 32]
[Localité 72]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [HW] [IZ]
[Adresse 28]
[Localité 62]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [ZY] [LI] [IZ]
[Adresse 20]
[Localité 75]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [ND] [XS] [IZ]
[Adresse 7]
[Localité 74]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [DD] [IZ]
[Adresse 5]
[Localité 74]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [SW] [ZY] [D] [IZ] épouse [VF]
[Adresse 39].
[Localité 67]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [YD] [IZ] épouse [JN]
[Adresse 40]
[Localité 75]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [AZ] [IZ] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 74]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [ZY] [AC] [IZ] épouse [GP] [M]
[Adresse 45].
[Localité 75]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [LX] [N] épouse [W]
[Adresse 34]
[Localité 35]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 04 Octobre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 06 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Décembre 2024.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Mme [HE] [G] est décédée le [Date décès 22] 1970 et M. [A] [C] [WI] est décédé le [Date décès 14] 1990. Ils ont laissé pour leur succéder six de leurs treize enfants ainsi que la descendance de leurs enfants prédécédés. Mme [HE] [G], avant d’épouser M. [WI], était veuve en premières noces de M. [U] [IZ] avec lequel elle a eu deux enfants : M. [U] [P] [IZ] et M. [VU] [ML] [IZ], tous deux décédés, laissant pour leur succéder leurs conjoints survivants, enfants et petits-enfants.
Par acte en date des 12 et 26 mars 2019, Maître [R], notaire à [Localité 75] a dressé un procès-verbal de difficulté quant aux opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [ZY] [HE] [G] et M. [A] [WI], comprenant les parcelles AD [Cadastre 46] à AD [Cadastre 57] situées au Avirons.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2020, Monsieur [KF] [WI], Madame [NS] [O] [WI], épouse [H], Madame [T] [EG] [WI], épouse [IK], Madame [ZJ] [WI], Veuve [EV], Madame [UC] [WI], épouse [E], Madame [ZY] [YG] [WI], épouse [EJ], Madame [HH] [FM] [WI], épouse [YS], Monsieur [Y] [JC] [Z], Monsieur [DS] [Z], Madame [ZY] [V] [J], Monsieur [AH] [BP], Monsieur [F] [A] [WI], Monsieur [YV] [I] [BP], Monsieur [VX] [YV] [Y] [WI], Madame [ZY] [K] [BP], Monsieur [YV] [WL] [BP], Monsieur [S] [UR] [BP] et Monsieur [RE] [SH] [BP] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, en ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M. [A] [WI], Monsieur [RB] [IZ], Monsieur [GB] [IZ], Monsieur [ZY] [JR] [IZ], Madame [ZY] [DD] [IZ], Monsieur [XO] [IZ], Madame [ZY] [B] [IZ], Monsieur [PM] [IZ], Monsieur [CL] [IZ], Monsieur [AU] [IZ], Monsieur [MO] [IZ], Madame [ZY] [HW] [IZ], Madame [ZY] [LI] [IZ], Monsieur [ND] [XS] [IZ], Madame [ZY] [DD] [IZ], Madame [SW] [ZY] [D] [IZ], épouse [VF], Madame [ZY] [YD] [IZ], épouse [JN], Madame [ZY] [AZ] [IZ], épouse [L], et Madame [ZY] [AC] [IZ], épouse [GP] [M].
Par jugement rendu le 14 mai 2021, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux demandeurs de procéder à l’assignation des héritiers de Mme [RP] [IZ].
Par actes d’huissier des 21 et 25 juin 2021, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée Mme [AT] [KU], Mme [RT] [TK] [KU], Mme [LX] [N], Mme [ZY] [XA] [OJ] et Mme [MA] [OJ].
Après jonction, par jugement réputé contradictoire en date du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
«Déboute les demandeurs de leur demande de licitation en l’état des justificatifs produits ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de [HE] [G] survenu le [Date décès 22] 1970 et celui de M. [A] [C] [WI] survenu le [Date décès 14] 1990 ;
Constate que la masse à partager est constituée des parcelles sises à [Localité 74] (Réunion) cadastrées AD n° [Cadastre 46], AD n° [Cadastre 47], AD n° [Cadastre 48], AD n° [Cadastre 49], AD n° [Cadastre 50], AD n° [Cadastre 51], AD n° [Cadastre 52], AD n° [Cadastre 53], AD n° [Cadastre 54], AD n° [Cadastre 55], AD n° [Cadastre 56], AD n° [Cadastre 57] et AD n° [Cadastre 58] ;
Commet Me [EY] [R] ou tout notaire de la SCP Olivier Le Goff et Imrane Omarjee pour procéder aux opérations de partage ;
(')
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. »
Monsieur [KF] [WI], Madame [NS] [O] [WI], épouse [H], Madame [T] [EG] [WI], épouse [IK], Madame [ZJ] [WI], Veuve [EV], Madame [UC] [WI], épouse [E], Madame [ZY] [YG] [WI], épouse [EJ], Madame [HH] [FM] [WI], épouse [YS], Monsieur [Y] [JC] [Z], Monsieur [DS] [Z], Madame [ZY] [V] [J], Monsieur [AH] [BP], Monsieur [F] [A] [WI], Monsieur [YV] [I] [BP], Monsieur [VX] [YV] [Y] [WI], Madame [ZY] [K] [BP], Monsieur [YV] [WL] [BP], Monsieur [S] [UR] [BP] et Monsieur [RE] [SH] [BP] ont interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour le 19 janvier 2023.
Madame [IZ] [ZY] [DD], Monsieur [RB] [IZ], Monsieur [GB] [IZ], Monsieur [ZY] [JR] [IZ] et Monsieur [XO] [IZ] ont constitué avocat le 14 février 2023.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 19 avril 2023, les signifiant aux intimés non constitués par actes de commissaire de justice délivrées le 15 mai 2023.
Madame [ZY] [B] [IZ], Monsieur [PM] [IZ], Monsieur [CL] [IZ], Monsieur [AU] [IZ], Monsieur [YV], [WL] [IZ], Madame [ZY] [HW] [IZ], Madame [ZY] [LI] [IZ], Monsieur [ND] [XS] [IZ], Madame [ZY] [DD] [IZ], Madame [SW] [ZY] [D] [IZ], épouse [VF], Madame [ZY] [YD] [IZ], épouse [JN], Madame [ZY] [AZ] [IZ], épouse [L], Madame [ZY] [AC] [IZ], épouse [GP] [M], Madame [ZY] [XA] [OJ], Madame [RT] [TK] [KU], Madame [MA] [OJ], Madame [AT] [KU], épouse [OY], Madame [LX] [N], épouse [W], ont constitué avocat le 31 mai 2023.
Ils ont remis leurs premières conclusions d’intimés par RPVA le 9 août 2023.
Madame [IZ] [ZY] [DD], Monsieur [RB] [IZ], Monsieur [GB] [IZ], Monsieur [ZY] [JR] [IZ] et Monsieur [XO] [IZ] ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 16 juin 2023.
La clôture est intervenue le 16 avril 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions N° 2, déposées par RPVA le 13 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de :
«Statuer et de dire à nouveau :
— DIRE ET JUGER parfaitement recevables les demandes, fins et conclusions des Consorts [WI].
Par conséquent,
— RÉFORMER le dispositif du jugement du 28 octobre 2022 qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision sans toutefois dire que ce partage se ferait conformément au plan de partage de Monsieur [X] [OY].
Dès lors,
— DIRE ET JUGER que l’ouverture des opérations de compte et de liquidation partage de la succession de Monsieur [A] [C] [WI] se fera conformément au document d’arpentage de Monsieur [OY] établi en février 1994 et du document de publication d’attribution des parcelles litigieuses et de faire droit au surplus à la licitation de la parcelle AD [Cadastre 58] n’ayant pas fait l’objet d’aucune attribution que ce soit lors de l’arpentage ou lors de l’enregistrement du document de publication d’attribution des parcelles litigieuses.
— COMMETTRE Monsieur le Président de la [73], ou son délégataire, pour procéder aux opérations partage ainsi que le Juge commis pour surveiller lesdites opérations.
— DIRE qu’en cas d’absence d’accord entre les copartageants il sera procédé par le notaire désigné, sur cahier des charges établi par lui, à la licitation des biens cadastrés suivants :
AD [Cadastre 58] lieu-dit [Adresse 8] pour une contenance de 00ha09a48ca sur la commune [Localité 74].
— DIRE que le notaire désigné pourra commettre l’expert de son choix, avec missions notamment :
— De visiter, décrire et estimer les biens AD [Cadastre 47] et AD [Cadastre 58] dépendants de l’indivision ; – De proposer une mise à prix la plus avantageuse en vue d’une licitation ;
— De dire qu’il entendra les parties contradictoirement en leurs explications.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
QU’il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais de procédure liés à l’instance, il est donc demandé à la Cour de condamner les intimés à leur régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 9 août 2023, Madame [ZY] [B] [IZ], Monsieur [PM] [IZ], Monsieur [CL] [IZ], Monsieur [AU] [IZ], Monsieur [YV], [WL] [IZ], Madame [ZY] [HW] [IZ], Madame [ZY] [LI] [IZ], Monsieur [ND] [XS] [IZ], Madame [ZY] [DD] [IZ], Madame [SW] [ZY] [D] [IZ], épouse [VF], Madame [ZY] [YD] [IZ], épouse [JN], Madame [ZY] [AZ] [IZ], épouse [L], Madame [ZY] [AC] [IZ], épouse [GP] [M], Madame [ZY] [XA] [OJ], Madame [RT] [TK] [KU], Madame [MA] [OJ], Madame [AT] [KU], épouse [OY], Madame [LX] [N], épouse [W], (les Consorts [KU]-[IZ]), demandent à la cour de :
« STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
DIRE L’APPEL NON FONDE ET ABUSIF
CONFIRMER le jugement du 28 octobre 2022 en toutes ses dispositions :
DEBOUTER les demandeurs de leur demande de licitation en l’état des justificatifs produits ;
(')
Y ajoutant et reconventionnellement
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à chacun des concluants la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNER solidairement les appelants à payer aux concluants la somme de 4000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens ;
DEBOUTER les appelants de toutes prétentions autres ou contraires. »
***
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés, remises le 16 juin 2023, Madame [IZ] [ZY] [DD], Monsieur [RB] [IZ], Monsieur [GB] [IZ], Monsieur [ZY] [JR] [IZ] et Monsieur [XO] [IZ] (les Consorts [IZ]) demandent à la cour de :
« DECLARER irrecevables les conclusions de l’appelant ;
A DEFAUT :
DIRE L’APPEL NON FONDE ET ABUSIF
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant et reconventionnellement
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à chacun des concluants la somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à Mme [IZ] [DD], la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les appelants à payer à M. [IZ] [XO] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les appelants aux entiers dépens.
DEBOUTER les appelants de toutes prétentions autres ou contraires. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l’appel :
Selon les prescriptions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, les premiers juges ont statué sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès de [HE] [G] et de celui de M. [A] [C] [WI], après avoir débouté les demandeurs (appelants) de leur demande de licitation de l’ensemble des parcelles composant les successions.
La déclaration d’appel mentionne que tous les chefs du dispositifs font partie de l’objet de l’appel.
Or, le dispositif des conclusions d’appelant demande à la cour de :
« RÉFORMER le dispositif du jugement du 28 octobre 2022 qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision sans toutefois dire que ce partage se ferait conformément au plan de partage de Monsieur [X] [OY]. »
Et « Dès lors,
— DIRE ET JUGER que l’ouverture des opérations de compte et de liquidation partage de la succession de Monsieur [A] [C] [WI] se fera conformément au document d’arpentage de Monsieur [OY] établi en février 1994 et du document de publication d’attribution des parcelles litigieuses et de faire droit au surplus à la licitation de la parcelle AD [Cadastre 58] n’ayant pas fait l’objet d’aucune attribution que ce soit lors de l’arpentage ou lors de l’enregistrement du document de publication d’attribution des parcelles litigieuses. »
A cette fin, les appelants demandent de « COMMETTRE Monsieur le Président de la [73], ou son délégataire, pour procéder aux opérations partage ainsi que le Juge commis pour surveiller lesdites opérations.
— DIRE qu’en cas d’absence d’accord entre les copartageants il sera procédé par le notaire désigné, sur cahier des charges établi par lui, à la licitation des biens cadastrés suivants :
AD [Cadastre 58] lieu-dit [Adresse 8] pour une contenance de 00ha09a48ca sur la commune [Localité 74].
— DIRE que le notaire désigné pourra commettre l’expert de son choix, avec missions notamment :
— De visiter, décrire et estimer les biens AD [Cadastre 47] et AD [Cadastre 58] dépendants de l’indivision ;
— De proposer une mise à prix la plus avantageuse en vue d’une licitation ;
— De dire qu’il entendra les parties contradictoirement en leurs explications.»
A la lecture de ce dispositif, il semble que les appelantes ne s’opposent pas à l’ouverture des opérations de liquidation successorales mais s’opposent au rejet de leur demande de licitation par le tribunal.
La cour d’appel n’est donc saisie que de ce chef du jugement.
Sur la recevabilité des conclusions des appelants :
Selon les Consorts [IZ], les appelants ont formé appel sur la totalité du jugement mais n’argumentent que sur quelques-uns des chefs de jugement. Les conclusions des appelants sont irrecevables au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Les appelants n’ont pas répliqué à cette fin de non-recevoir dans leurs dernières conclusions postérieures à celles des intimés.
Ceci étant exposé,
Selon les dispositions de l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
Mais les indications contenues dans la déclaration d’appel peuvent, si leur exactitude n’est pas contestée, suppléer l’absence dans les conclusions des mentions d’identification prévues par les deux articles susvisés (CIV. 2 ' 24 janvier 2008 ' n° 0620746).
La fin de non-recevoir édictée par l’article 961 du code de procédure civile ne tend qu’à la sauvegarde des droits des parties laquelle est assurée par la communication des indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 du code de procédure civile avant que le juge ne statue.
En présence d’une telle irrégularité, les conclusions doivent en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief car cette condition n’existe pas dans les textes (2ème Civ. 10 sept. 2009, n° 08-17.324).
En l’espèce, les premières conclusions et les secondes conclusions des appelants ne mentionnent que l’identité des personnes représentées à la procédure, sans indications de leur profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
La déclaration d’appel mentionne l’identité des appelants, leur nationalité, leur adresse et leur situation familiale.
Mais aucun des actes cités, la déclaration d’appel et les dernières conclusions d’appelants, ne mentionnent la date et le lieu de naissance des parties concernées.
Ainsi, en l’absence de régularisation avant la clôture des débats, les conclusions des appelants doivent être déclarées irrecevables.
Compte tenu de cette irrecevabilité, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Les Consorts [KU]-[IZ] demandent à la cour de condamner solidairement les appelants à payer à chacun des concluants la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif. Ils plaident que les appelants demandent la réformation du jugement du 28 octobre 2022 sans aucun argument valable, et ne s’appuient que sur le procès-verbal de carence, seule pièce fondant leur appel, dont les informations contenues sont contraires aux dires des appelants. Ils invoquent le caractère abusif de cette man’uvre en arguant que la motivation des appelants réside dans leur volonté d’obtenir un partage selon leurs propres règles au détriment des droits des héritiers issus du couple de Mme [HE] [G] et de M. [U] [IZ].
Madame [IZ] [ZY] [DD], Monsieur [RB] [IZ], Monsieur [GB] [IZ], Monsieur [ZY] [JR] [IZ] et Monsieur [XO] [IZ] (les Consorts [IZ]) demandent à la cour de condamner solidairement les appelants à payer à chacun des concluants la somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Selon eux, les appelants ayant fait appel sur le tout, ils ont également formé appel du jugement avant dire droit concernant la masse partageable incluant les parcelles AD [Cadastre 46] à AD [Cadastre 58] pour finalement admettre la parcelle AD [Cadastre 58] dans la masse partageable. L’appel revêt un caractère d’autant plus abusif que les appelants ne produisent qu’une unique pièce (le procès-verbal de carence établi les 12 et 26 mars 2019) sans faire valoir d’argument concernant la licitation. Leur appel a pour conséquences de ralentir les opérations d’expertise qui n’ont pas débuté, et pour lesquelles les premiers juges ont déjà accordé un délai d’un an pour présenter l’état liquidatif.
Il a également pour conséquence de mobiliser les très nombreuses parties, leurs conseils et la cour pour examiner un moyen qui n’en est pas un.
Sur ce,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Il résulte de ces textes qu’une indemnisation au titre d’un appel abusif ne peut être allouée que lorsqu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer le recours.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus qu’en cas de faute que le juge est tenu de caractériser au regard de circonstances particulières révélant la mauvaise foi, l’intention de nuire, des man’uvres malicieuses ou dilatoires, ou encore une légèreté blâmable équipollente au dol.
En l’espèce, les intimés, demandeurs reconventionnels, n’apportent aucune preuve de l’abus du droit d’exercer un recours commis par les appelants tandis qu’ils n’établissent pas non plus l’existence d’un préjudice directement causé par la faute alléguée.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les Consorts [KU]-[IZ] demandent à la cour de condamner solidairement les appelants à payer aux concluants la somme de 4000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [IZ] [ZY] [DD], Monsieur [RB] [IZ], Monsieur [GB] [IZ], Monsieur [ZY] [JR] [IZ] et Monsieur [XO] [IZ] (les Consorts [IZ]) demandent à la cour de condamner solidairement les appelants à payer à Mme [IZ] [DD], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à M. [IZ] [XO] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tous les appelants devront supporter personnellement les dépens de l’appel qui seront exclu des frais privilégiés de la liquidation des succession.
Monsieur [KF] [WI], Madame [NS] [O] [WI], épouse [H], Madame [T] [EG] [WI], épouse [IK], Madame [ZJ] [WI], Veuve [EV], Madame [UC] [WI], épouse [E], Madame [ZY] [YG] [WI], épouse [EJ], Madame [HH] [FM] [WI], épouse [YS], Monsieur [Y] [JC] [Z], Monsieur [DS] [Z], Madame [ZY] [V] [J], Monsieur [AH] [BP], Monsieur [F] [A] [WI], Monsieur [YV] [I] [BP], Monsieur [VX] [YV] [Y] [WI], Madame [ZY] [K] [BP], Monsieur [YV] [WL] [BP], Monsieur [S] [UR] [BP] et Monsieur [RE] [SH] [BP] devront payer solidairement les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4.000,00 euros conjointement à Madame [ZY] [B] [IZ], Monsieur [PM] [IZ], Monsieur [CL] [IZ], Monsieur [AU] [IZ], Monsieur [YV], [WL] [IZ], Madame [ZY] [HW] [IZ], Madame [ZY] [LI] [IZ], Monsieur [ND] [XS] [IZ], Madame [ZY] [DD] [IZ], Madame [SW] [ZY] [D] [IZ], épouse [VF], Madame [ZY] [YD] [IZ], épouse [JN], Madame [ZY] [AZ] [IZ], épouse [L], Madame [ZY] [AC] [IZ], épouse [GP] [M], Madame [ZY] [XA] [OJ], Madame [RT] [TK] [KU], Madame [MA] [OJ], Madame [AT] [KU], épouse [OY], Madame [LX] [N], épouse [W] ;
— 2.000,00 euros à Mme [IZ] [DD] ;
— 2.000,00 euros à M. [IZ] [XO].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
DECLARE IRRECEVABLES les conclusions des appelants ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE tous les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [KF] [WI], Madame [NS] [O] [WI], épouse [H], Madame [T] [EG] [WI], épouse [IK], Madame [ZJ] [WI], Veuve [EV], Madame [UC] [WI], épouse [E], Madame [ZY] [YG] [WI], épouse [EJ], Madame [HH] [FM] [WI], épouse [YS], Monsieur [Y] [JC] [Z], Monsieur [DS] [Z], Madame [ZY] [V] [J], Monsieur [AH] [BP], Monsieur [F] [A] [WI], Monsieur [YV] [I] [BP], Monsieur [VX] [YV] [Y] [WI], Madame [ZY] [K] [BP], Monsieur [YV] [WL] [BP], Monsieur [S] [UR] [BP] et Monsieur [RE] [SH] [BP] aux dépens de l’appel qui seront exclu des frais privilégiés de la liquidation des succession ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [KF] [WI], Madame [NS] [O] [WI], épouse [H], Madame [T] [EG] [WI], épouse [IK], Madame [ZJ] [WI], Veuve [EV], Madame [UC] [WI], épouse [E], Madame [ZY] [YG] [WI], épouse [EJ], Madame [HH] [FM] [WI], épouse [YS], Monsieur [Y] [JC] [Z], Monsieur [DS] [Z], Madame [ZY] [V] [J], Monsieur [AH] [BP], Monsieur [F] [A] [WI], Monsieur [YV] [I] [BP], Monsieur [VX] [YV] [Y] [WI], Madame [ZY] [K] [BP], Monsieur [YV] [WL] [BP], Monsieur [S] [UR] [BP] et Monsieur [RE] [SH] [BP] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
4.000,00 euros conjointement à Madame [ZY] [B] [IZ], Monsieur [PM] [IZ], Monsieur [CL] [IZ], Monsieur [AU] [IZ], Monsieur [YV], [WL] [IZ], Madame [ZY] [HW] [IZ], Madame [ZY] [LI] [IZ], Monsieur [ND] [XS] [IZ], Madame [ZY] [DD] [IZ], Madame [SW] [ZY] [D] [IZ], épouse [VF], Madame [ZY] [YD] [IZ], épouse [JN], Madame [ZY] [AZ] [IZ], épouse [L], Madame [ZY] [AC] [IZ], épouse [GP] [M], Madame [ZY] [XA] [OJ], Madame [RT] [TK] [KU], Madame [MA] [OJ], Madame [AT] [KU], épouse [OY], Madame [LX] [N], épouse [W] ;
2.000,00 euros à Mme [IZ] [DD] ;
2.000,00 euros à M. [IZ] [XO].
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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