Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 8 déc. 2025, n° 25/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/03254 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WINK
Ordonnance du 08/12/2025
— --------------------------
minute n° 25/93
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. VIVALDI AVOCATS prise en la personne de Maître Eric DELFLY, avocat associé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Substitué par Me Caroline DEVE, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
INTIMÉ :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 7 juillet 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE:
En septembre 2022, M. [B] [R] et Mme [G] [R] ont sollicité le concours du cabinet Vivaldi dans la gestion fiscale d’un accord transactionnel actant la rupture d’un contrat de travail survenu au cours de l’été 2022.
Une note de frais et honoraires n°292201985 datée du 27 octobre 2022 correspondant à l’étude de la fiscalité des revenus 2022 et de la rupture conventionnelle et simulation de l’impôt 2022, de 648 euros correspondant à 3 heures de travail, a été adressée à M. [R] qui l’a réglée.
Le 9 mai 2023, les époux [R] ont à nouveau sollicité le cabinet d’avocats dans la perspective de l’établissement de leur déclaration de revenus de l’année 2022.
Par une deuxième facture du 31 mai 2023, la société Vivaldi a sollicité le paiement de ses honoraires d’un montant de 1 920 euros TTC pour les diligences suivantes, relatives à la déclaration d’impôts sur les revenus 2022:
— rendez-vous du 24 mai 2023,
— étude des pièces transmises,
— établissement du tableau de calcul des traitements et salaires imposables,
— échanges électroniques et téléphoniques avec M. [R],
— interface avec Voltaire avocats
soit 8 heures x 200 euros , montant ht = 1.600 euros soit 1920 ttc.
Par courriel du 1er juin 2023, M. [R] a contesté le montant de la facture qui lui paraissait disproportionné au regard de la complexité du dossier.
Par courriers des 8 septembre et 12 octobre 2023, la société Vivaldi a mis en demeure les époux [R] de lui payer la somme de 1 920 euros.
Le 16 novembre 2023, les époux [R] ont malgré leur contestation et en guise bonne foi, effectué un virement de 1 000 euros correspondant à la moitié de la facture.
Par courriel du 13 décembre 2024, la société Vivaldi a mis les époux [R] en demeure de lui payer la somme de 920 euros.
Par courrier du 14 février 2025, les époux [R] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille d’une contestation des honoraires de Me Defly exerçant au sein de la société Vivaldi.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille a, après avoir constaté que la selarl Vivaldi Avocats n’avait pas justifié de ses diligences :
— accueilli la contestation des époux [R] ;
— fixé le montant des honoraires de la SELARL Vivaldi Avocats, représentée par Me Eric Delfly à la somme de 1 000 euros TTC ;
— constaté que les époux [R] ont procédé au versement de la somme de 1 000 euros TTC de sorte qu’il n’est plus rien dû à la SELARL Vivaldi Avocats, représentée par Me Eric Delfly ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 13 juin 2025, la selarl Vivaldi Avocats a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir :
— infirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille le 15 mai 2025
— dire que M. [R] est redevable de l’intégralité des honoraires facturés, soit la somme de 1 920 euros TTC et qu’il devra régulariser sa situation en acquittant le solde des honoraires dus soit la somme de 920 euros TTC.
La selarl fait valoir que:
— les diligences effectuées ont été clairement détaillées dans la facture puis réexpliquées et non contestées par M. [R] qui reproche d’avoir passé trop de temps à étudier son dossier et à répondre à ses questions, alors qu’il doit prendre le temps nécessaire même si les questions paraissent simples, sa responsabilité pouvant être engagée ;
— M. [R] est tout à fait libre de choisir un autre conseil mais ne peut se permettre de déterminer le montant des honoraires facturés dès lors que les bases de calcul et les diligences effectuées ne sont pas contestées.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience, M. [B] [R] et Mme [G] [R], demande au premier président de :
— confirmé la décision querellée ;
— condamner la SELARL Vivaldi Avocats à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice psychologique et du temps passé à défendre leurs droits.
Ils expliquent que :
— depuis de nombreuses années, le cabinet Vivaldi est le conseil de leur foyer fiscal, qu’ils l’ont donc sollicité en septembre 2022 pour la gestion fiscal d’un accord transactionnel actant une rupture de contrat de travail. Pour ce faire, en l’absence de Me Dève, ils ont été orientés vers Me Moreau qui a rédigé une note le 17 octobre 2023, deux notes complémentaires le 17 octobre 2023 et le 4 janvier 2024, diligences ayant donné lieu à la facturation du 27 octobre 2022 d’un montant de 648 euros TTC ; – pour leur déclaration de revenus 2023, ils ont fait appel à Me Dève, de retour de congés maternité avec qui, le 24 mai 2023, ils ont tenus une courte réunion durant laquelle ils ont évoqués une question sur 5 points qui ont fait l’objet d’une note succincte par mails des 25 et 30 mai 2023 qui n’a présentée aucune difficulté particulière.
— la facture d’un montant de 1 920 euros TTC leur paraît disproportionnée par rapport à la complexité de leur dossier et notamment au regard du suivi régulier de leur situation fiscale.
— que ce n’est que par mail du 20 octobre 2023 que Me Déve leur a adressé une réponse à leur contestation sans apporter d’éléments concrets au débat puisque l’avocat justifiait son temps passé par des notes de quelques lignes, un tableau excel, un bref échange avec le cabinet Voltaire et du temps passé avec sa consoeur, Me Moreau ;
— ils ont échangé un certain nombre de mails avec le cabinet Vivaldi afin de résoudre le litige, et ont notamment proposé de 'couper la poire en deux'. Ils ajoutent qu’en preuve de bonne foi, ils ont, le 16 novembre 2023, versé 50% de la facture objet du litige. Pourtant, le 13 décembre 2024, alors qu’ils pensaient le dossier clos, ils ont reçu une nouvelle relance avec menace de mise en demeure ce qui a donné lieu à la saisine du bâtonnier.
SUR CE
Le recours formé par la selarl Vivaldi Avocats le 13 juin 2025 à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 15 mai 2025 par le bâtonnier de Lille, a été formé dans le délai fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et est donc recevable.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il ressort des pièces produites que le cabinet Vivaldi, en la personne de Me Moreau, Me Dève étant en congé de maternité, a fourni à M. [R] les informations sollicitées sur la fiscalité applicable aux différentes indemnités perçues dans le cadre de la rupture de son contrat de travail à prendre en compte lors de la déclaration de revenus pour l’année 2022, ces diligences ayant été facturées le 27 octobre 2022.
Il est également établi qu’à sa demande et dans la perspective de l’établissement de sa déclaration de revenus 2022, M. [R] a été reçu en rendez-vous par Me Dève le 24 mai 2023 et que celle-ci, après examen des pièces qui lui ont été remises et échange avec son avocat en droit social sur la nature d’une indemnité, a procédé au calcul de la somme à déclarer au titre de ses revenus ainsi que des impôts qui seront à verser.
Le cabinet d’avocats justifie également de ce que M. [R] a consulté Me Dève par mail du 25 mai 2023 sur la fiscalité des revenus d’un compte courant d’associé d’une société et qu’elle y a répondu par message du 30 mai 2023 ainsi qu’à d’autres questions d’ordre plus général qui lui avaient été posées lors de leur entretien.
Alors que l’examen de la fiscalité des diverses indemnités perçues avait déjà été réalisé, que le taux horaire appliqué de 200 euros ht par heure n’est pas contesté, il ressort de l’examen de ces diligences dont la réalité n’est pas davantage remise en cause, que le temps qui y a été consacré par un avocat spécialisé doit être fixé à 5 heures et non à 8 heures comme facturé.
Dès lors, les honoraires du cabinet d’avocats seront fixés à la somme de 1.000 euros ht, soit 1.200 euros ttc et l’ordonnance déférée sera infirmée en son montant.
Les époux [R] ne justifiant d’aucun préjudice résultant de la procédure de taxe seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire après débats en audience publique,
Déclare recevable le recours formé par la selarl Vivaldi Avocats à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille en date du 15 mai 2025,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les honoraires de la selarl Vivaldi Avocats à la somme de 1.200 euros ttc,
Condamne M. et Mme [B] [R] à verser à la selarl Vivaldi Avocats la somme de 200 euros ttc restant due,
Déboute M. et Mme [B] [R] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. et Mme [B] [R] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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