Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2025, n° 25/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03788 – N° Portalis 35L7-V-B7J-[Y]
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 juillet 2025, à 13h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [N] [V]
né le 30 juillet 2002 à [Localité 2], de nationalité camerounaise
Il déclare à l’audience être né au Cameroun.
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 11 juillet 2025 jusqu’au 10 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juillet 2025, à 20h25, par M. [F] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification de l’ordonnance du 17 juin 2025
Aux termes de l’article L. 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En l’espèce, les moyens portant sur la procédure préalable à la décision du 18 juin 2025 ayant prolongé la rétention de M. [N] ne peuvent donc prospérer.
Sur la recevabilité de la requête du préfet pour défaut de registre actualisé
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre il y a lieu d’adopter les motifs particulièrement développés et pertinents retenus par le premier juge.
Il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à l’état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique, ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
Il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il est constant qu’un laissez-passer est en cours de délivrance et qu’après l’annulation d’un vol pour respeter les délais de recours suspensifs, un nouveau vol étant prévu dès que les recours seront purgés.
Ce faisant le préfet justifie des diligences suffisantes.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée
Fait à [Localité 1] le 16 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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