Confirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 23 avr. 2025, n° 24/10826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 29 août 2024, N° 20/06176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/79
Rôle N° RG 24/10826 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUAU
[R] [Y]
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 29 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06176.
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé ANDREANI de l’ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] a acquis le 3 juin 1994 une villa au bord de mer située sur [Adresse 8].
Par acte sous seing privé daté du 16 juin 1999, enregistré à la recette des impôts le 11 février 2003, Madame [U] a reconnu devoir à son compagnon une somme de 69.298 euros, soit 450.500 francs, empruntée en plusieurs versements en espèces du mois de février 1993 au mois d’octobre 1998 qu’elle lui rembourserait à la vente du bien.
Par la suite, le 10 novembre 2002, les parties ont établi un écrit par lequel Madame [U] a accepté que Monsieur [Y] bénéficie, sa vie durant, d’un droit d’usage et d’habitation sur la villa en contrepartie de la reconnaissance de dette en date du 6 juin 1999.
Les concubins se sont séparés au mois de mai 2007 et Monsieur [Y] est demeuré dans le bien de [Localité 7] en application de l’accord conclu en 2002.
Courant 2010, Madame [U] lui a fait délivrer un congé auquel elle a renoncé après que le conseil de Monsieur [Y] lui a rappelé le droit d’usage et d’habitation consenti en 2002.
Le 11 juillet 2011, le tribunal de grande instance de TOULON, saisi par une assignation du 15 décembre 2010, a rejeté la demande de Madame [U] aux fins que Monsieur [Y] soit déchu de son droit d’habitation pour abus de jouissance.
Le 6 avril 2012, sur autorisation judiciaire en ce sens, Monsieur [Y] a fait publier au service de la publicité foncière l’acte par lequel lui a été attribué le droit d’usage et d’habitation sur le bien.
Par acte du 23 juin 2013, Madame [U] a tenté d’obtenir l’annulation de l’acte de 2002 pour absence de cause et subsidiairement extinction de la dette pour disproportion entre la valeur du droit d’usage et d’habitation et la valeur de la somme prêtée. Le tribunal de grande instance de TOULON, par un jugement du 9 octobre 2014, confirmé par la cour d’appel D’AIX-EN-PROVENCE le 22 mars 2016, débouté Madame [U] de sa demande.
Par acte d’huissier de justice du 7 décembre 2020, Monsieur [Y] a fait assigner Madame [U] aux fins d’obtenir le paiement, sur le fondement de l’enrichissement sans cause d’une somme de 629.000 euros, à titre principal, et 339.714 euros à titre subsidiaire, en invoquant avoir financé sur ses deniers personnels l’achat de la villa, sa reconstruction après un incendie et la construction d’un ponton.
La défenderesse a saisi le juge de la mise en état d’un incident concernant la recevabilité de l’action.
Le 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON, par ordonnance à laquelle le présent se réfère concernant les frais la procédure et les prétentions des parties, a :
— déclaré prescrite l’action formée par Monsieur [R] [Y] au titre de l’enrichissement sans cause, et, en conséquence,
— déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [R] [Y] au titre de l’enrichissement injustifié.
— débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [T] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [R] [Y].
Monsieur [Y] a fait appel de la décision par déclaration du 2 septembre 2024.
Le 17 septembre 2024, l’appelant a été avisé de la fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai à l’audience du 5 mars 2025.
Par ses premières conclusions du 18 septembre 2024, Monsieur [Y] demande à la cour de :
— REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle déclare prescrites et irrecevables les actions formées par lui,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire saisi afin que l’instance s’y poursuive,
— CONDAMNER madame [T] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation et la copie de ses premières conclusions à Madame [U] le 1er octobre 2024 par remise à l’étude.
L’intimée a constitué avocat le 7 octobre 2024.
Par ses premières conclusions du 23 octobre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— Accueillir l’intégralité des demandes et explications de Madame [T] [U] et la dire bien fondé en ses moyens et prétentions ;
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 29 août 2024 en ce qu’elle a, dans son dispositif :
' Déclaré prescrite l’action formée par Monsieur [R] [Y] au titre de l’enrichissement sans cause, et, en conséquence,
' Déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [R] [Y] au titre de l’enrichissement injustifié,
' Débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné Monsieur [R] [Y] à payer à Mme [T] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [R] [Y].
— CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à Mme [T] [U] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, l’appelant a maintenu ses prétentions.
Le 3 février 2025, l’intimée a communiqué ses secondes conclusions par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la prescription
L’appelant soutient qu’il a financé l’achat du bien au nom de sa concubine lorsqu’ils se sont rapprochés affectivement et qu’il a payé les travaux nécessaires lors de sa reconstruction après un incendie.
Il ajoute qu’il a prêté la somme de 450.000 francs en 1999 pour qu’elle solde une dette professionnelle.
Il fait valoir qu’il a réclamé à l’intimée l’indemnisation de son appauvrissement corrélatif résultant de ces financements par un courrier de mise en demeure du 16 novembre 2013.
Il soutient que la valeur des sommes dépensées est très inférieure à l’enrichissement dont elle bénéficie, compte tenu de la valeur actuelle du bien. Il invoque la mauvaise foi de l’intimée qui a refusé de lui fournir les preuves des sommes reçues.
Il soutient que le point de départ de la prescription de l’action est la date de l’événement ayant conduit à la liquidation de la créance, soit la date de leur séparation. Il soutient que le nouveau délai de prescription de 5 ans institué par la loi de 2008 a couru jusqu’en 2012.
Il invoque l’interruption de ce délai par le congé délivré par l’intimée, les deux assignations délivrées en 2011 et 2013 et les jugements rendus à l’issue. Il soutient que, lors de l’assignation de 2020, le délai de prescription n’était pas écoulé.
Dans ses dernières conclusions, il invoque un arrêt du 2 juillet 2024 de la Cour de cassation selon lequel les concubins ne sont pas contraints d’agir pendant le concubinage pour recouvrer leur créance.
L’intimée indique qu’elle a dû quitter le logement après une agression physique de la part de son concubin ; qu’antérieurement, elle a signé l’acte de 2002 par contrainte sentimentale et par surprise sans avoir jamais eu l’intention de concéder à l’appelant ce droit exorbitant.
Elle soutient que les sommes litigieuses auraient été versées dans les années 1990 et que l’action a été diligentée en 2020, alors que le délai de prescription de 30 ans réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 était expiré depuis le 18 juin 2013.
Elle soutient que les actions qu’elle a initiées pendant ce délai, tendant à remettre en cause le droit d’habitation de l’appelant, ne poursuivaient pas la même fin que l’action qu’il a mise en 'uvre en 2020, de sorte que leur effet interruptif ne s’est pas étendu à cette action.
Subsidiairement, elle soutient que les actions qu’elle a menées ont été définitivement rejetées.
Dans ses dernières conclusions, elle réplique que la cour de cassation écarte l’application de l’article 2236 du code civil aux concubins qui peuvent faire reconnaitre leur créance pendant le concubinage sans agir en justice.
Elle ajoute que la reconnaissance de dette de 1999 qui a été remboursée par le droit d’usage et d’habitation viager est étrangère aux demandes sur l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause, elle soutient que la reconnaissance de la dette qui a interrompu le délai de prescription concernant cette dette est antérieure de plus de 30 ans à l’assignation.
Le premier juge a motivé sa décision sur ce point en indiquant que l’action ne pouvait être exercée avant la séparation du couple au mois de mai 2007, que dans le cadre de l’instance initiée par l’intimée en 2010, l’appelant n’avait pas présenté de demande reconventionnelle au titre de l’enrichissement sans cause et que la demande au titre des travaux et crédits afférents à la maison présentée par conclusions du 1er août 2014 dans le cadre de l’instance aux fins d’annulation de la cession du droit d’usage et d’habitation étaient tardives, de même que la mise en demeure de payer reçue le 25 septembre 2013.
L’action de l’appelant au fond est fondée sur l’enrichissement sans cause. Ce fondement juridique permet à une personne qui s’est appauvri sans justification au profit d’un tiers qui s’est trouvé enrichi corrélativement d’obtenir une indemnité qui, en principe, correspond à la plus faible des deux sommes entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
L’appauvrissement n’ayant pas de cause, celui qui s’appauvri dispose du droit d’agir pour obtenir une indemnité dès la date à laquelle il a procédé à la dépense.
L’intimé se prévaut d’un report du point de départ de ce délai entre concubins à la date de la séparation.
L’article 2236 du code civil prévoit la suspension du délai de prescription des actions en recouvrement des créances entre personnes mariées et personnes pacsées pendant la durée du mariage et du partenariat civil. Les concubins ne sont pas visés par ce texte qui concerne uniquement les unions régies par des lois créant entre les époux et partenaires des droits et obligations.
Ce n’est pas le cas du concubinage qui est une union de fait qui se forme et se défait en dehors de tout cadre juridique.
La cour de cassation dans l’arrêt cité par l’appelant n’a pas reconnu un effet suspensif à la période de concubinage. Elle a, au contraire, refusé de transmettre au Conseil Constitutionnel la question de la constitutionnalité du texte précité fondée sur la violation du principe de l’égalité devant la loi entre les concubins et les personnes mariées ou pacsées.
Pour motiver ce refus, elle a jugé que la différence de traitement qui résulte de cette loi résulte de la différence entre les deux institutions du mariage et du PACS, d’une part, et la situation de fait du concubinage, d’autre part.
Cette décision peut être transposée à l’ancien article 2253 du code civil prévoyant jusqu’au 19 juin 2008, la suspension du délai de prescription seulement entre époux.
L’appelant invoque une contribution au paiement du prix d’achat de la maison concomitante à l’achat de la maison le 3 juin 1994 et le financement de travaux de réparation après un incendie en 1995 et le financement du remboursement anticipé du prêt immobilier au mois de février 1999.
Ces dates constituent les points de départ respectifs de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause résultant de ces paiements.
A ces dates, le délai de prescription applicable était celui du droit commun prévu par l’article 2262 ancien du code civil.
Le délai de prescription concernant les sommes qui auraient été investies dans l’achat de la maison a commencé à courir le 3 juin 1994 pour 30 ans jusqu’au 2 juin 2024 inclus. Il n’était pas expiré à la date de l’entrée en vigueur de la loi sur la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008.
Cette loi a réduit le délai de prescription applicable aux actions personnelles et mobilières à 5 ans. L’article 26 de cette loi prévoit que, lorsqu’elle réduit le délai de prescription qui était applicable et non expiré, le nouveau délai commence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi dans la limite de l’ancien délai.
Dès lors, l’appelant devait initier l’action en enrichissement sans cause avant le 18 juin 2013 à minuit pour qu’elle soit recevable.
Au surplus, à la date de l’entrée en vigueur du nouveau délai réduit de prescription, les parties n’étaient plus en concubinage et l’appelant ne peut invoquer aucun empêchement à ce titre.
En ce qui concerne les sommes exposées pour la réparation de la maison à la suite d’un incendie, le délai de prescription ancien de 30 ans a commencé à courir à la fin de l’année 19995 lors du solde des travaux jusqu’à la fin de l’année 2025. A compter du 19 juin 2008, il a été réduit à 5 ans de sorte qu’il est expiré depuis le 18 juin 2013 à minuit.
Pour ce qui concerne le remboursement anticipé du prêt immobilier souscrit par Madame [U], l’appelant fait état de versements au mois de février 1999. En application des textes sus-cités, le délai de prescription a couru à compter de cette date pour 30 ans jusqu’en février 2029. Cependant, il a été réduit à 5 ans à compter du 19 juin 2008 de sorte qu’il est expiré le 18 juin 2013 à minuit.
L’appelant invoque des interruptions des délais de prescription par les demandes en justice par l’effet des dispositions des articles 2244 ancien du code civil et 2241 nouveau de ce code. Pour interrompre le délai de prescription la demande doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
Or, les actions en justice menées par Madame [U] le 15 décembre 2010 et le 23 juin 2013 n’avaient pas pour objet le versement à son ex-concubin d’une somme au titre de l’enrichissement sans cause et les assignations ont été délivrées par elle et non à son encontre.
Dans le cadre de la procédure initiée en 2010, l’appelant n’a pas présenté de demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause.
Par des écritures communiquées au cours de la procédure initiée en 2013, il a fait état d’une dette de 339.714 euros sans toutefois présenter de demande en paiement à ce titre.
L’assignation à cette fin en date du 7 décembre 2020 a été délivrée plus de 7 ans après la date du terme du délai de prescription. La décision du juge de la mise en état sera donc confirmée en ce qu’il a déclarée irrecevable l’action de Monsieur [Y].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelant a visé dans sa déclaration d’appel les chefs par lesquels il a été condamné aux dépens et à indemniser l’intimée des frais irrépétibles de procédure et sa demande de ce chef a été rejetée.
L’intimée demande la confirmation de ces trois chefs de la décision de première instance.
Dans ses conclusions, il ne présente aucune demande au titre des dépens et présente une demande au titre des frais irrépétibles de procédure au titre de la procédure d’appel.
Il convient de juger que la cour n’est pas saisie de demande de réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état de ces chefs, qui sont dès lors définitifs.
L’appelant succombant en appel, il sera tenu de supporter les dépens de cette instance, qui seront recouvrés par Maître Christophe VINOLO pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
Il devra aussi régler à l’intimée la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure d’appel et qu’il est irrecevable de laisser à sa charge.
La demande de ce chef de l’appelant sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme l’ordonnance critiquée en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens d’appel et autorise le recouvrement direct par Maître Christophe VINOLO pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;
Condamne Monsieur [R] [Y] à verser à Madame [T] [U] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à la procédure d’appel ;
Déboute Monsieur [Y] de sa demande à ce titre ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Auteur ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Date ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Agent de maîtrise ·
- Région ·
- Accord ·
- Urgence ·
- Procédure ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Actions gratuites ·
- Attribution ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Procès-verbal ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Congés payés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Électronique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Livre ·
- Copie ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande de radiation ·
- Mur de soutènement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Déficit ·
- Causalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indicateur économique ·
- Reclassement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Analyste
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Domicile ·
- Election ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.