Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 24/02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 juin 2024, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02110 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUU7
AFFAIRE :
[6]
C/
[D] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00010
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
M. [N]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
M. [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’il travaillait en qualité de distributeur d’imprimés publicitaires, M. [D] [N] a été victime d’un accident du travail le 27 octobre 2014 dans les circonstances suivantes: ' Distribution d’imprimés publicitaires en BAL. Chute de plain pied. Son chariot a basculé vers l’avant. M. [N] est tombé sur son poignet.'Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une ' contusion poignet gauche, lumbago'.
Un certificat de nouvelle lésion a été établi le 14 décembre 2016. Il mentionne ' lombalgies chroniques'.
La [6] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de la victime a été consolidé au 22 février 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 05 % lui a été reconnu selon décision de la caisse du 17 mars 2020.
La victime a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ( [7]) d’Ile de France, laquelle dans sa séance du 31 juillet 2020, a maintenu le taux.
La victime a donc contesté ce taux devant le tribunal judiciaire de Versailles, lequel a, par un jugement du 24 mars 2023, ordonné une consultation médicale et physique et désigné M. [K] [H], masseur kinésithérapeute, en qualité d’expert judiciaire.
Aux termes de son rapport déposé le 16 novembre 2023, M. [H] a fixé à 20% le taux d’IPP de la victime.
Par un jugement en date du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— infirmé dans les rapports caisse-assuré la décision de la caisse en date du 17 mars 2020 fixant le taux d’incapacité de M. [N] à 5 % à la suite de l’accident du travail en date du 27 octobre 2014,
— fixé dans les rapports caisse-assuré à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] [N] à la suite de l’accident en date du 27 octobre 2014,
— rappelé que les frais de consultation seront assumés par la [5].
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Par conclusions écrites reprises oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— à titre principal:
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a porté à 20% le taux d’IPP de M. [N] consécutif à l’accident du travail survenu le 27 octobre 2014;
— à titre subsidiaire :
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une consultation médicale visant à déterminer le taux d’IPP de M. [N] consécutif à l’accident du travail survenu le 27 octobre 2014,
Statuant à nouveau :
— de confirmer la décision de la [7] fixant à 05% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] consécutif à l’accident du travail survenu le 27 octobre 2014,
— de débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, M. [N], comparant en personne demande à la cour de :
— constater que la caisse n’ a pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile;
— de constater que la caisse n’a pas conclu dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de la convocation du 06 décembre 2024,
— en conséquence de prononcer la caducité de l’appel,
— de valider la décision du tribunal judiciaire du 18 juin 2024 fixant dans les rapports caisse-assuré à 20% le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 27 octobre 2014,
— de condamner, si de droit, la caisse aux éventuels dépens,
— de surseoir à statuer dans l’attente de ces décisions,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner un complément d’informations par l’expert afin de répondre à l’observation;
— de demander un report de renvoi de l’audience prévue le 24 juin 2025 pour respecter le caractère contradictoire et afin que je puisse me constituer une conseil,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes fins et conclusions.
Sur la demande de renvoi formée à titre subsidiaire:
L’intimé a pu conclure par écrit et présenter oralement ses demandes et les moyens au soutien de ses demandes lors de l’audience du 24 juin 2025.
La demande de renvoi sera rejetée.
Sur la caducité de l’appel :
M. [N] invoque l’article 908 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Cependant cet article n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de cette instance qui relève de la procédure orale.
M. [N] invoque également l’absence de conclusions dans les deux mois de sa convocation.
Cependant les délais prévus dans la convocation le sont à titre indicatif et M. [N] a disposé du temps nécessaire pour conclure.
L’exception de procédure sera rejetée.
Sur le taux d’IPP de M. [N]:
La caisse fait valoir que le taux a été justement évalué par son médecin conseil et la [7]. Elle rappelle que la dégradation de l’état de santé de M. [N] ne peut justifier une majoration du taux d’IPP qui s’apprécie à la date de la consolidation et qu’il appartient à M. [N] le cas échéant de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse.
Elle fait valoir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est sans incidence sur l’évaluation de l’incapacité permanente partielle.
La caisse conteste l’argumentaire de l’expert et les motifs du jugement de première instance en faisant valoir que l’état antérieur n’a pas influé sur le calcul du taux d’IPP, que les lésions imputées à l’accident du travail et les lésions visibles sur l’imagerie sont à droite, que le déficit du releveur du pied gauche n’a aucun lien direct et unique avec cet accident du travail et ne doit pas être indemnisé.
M. [N] fait valoir qu’il ne souffrait d’aucun état pathologique antérieur connu avant l’accident et que l’aggravation de son état doit donner lieu à indemnisation et même à majoration.
Il indique présenter des atteintes physiques mais également neurologiques, conteste la qualification de 'douleurs de sciatalgie droites tronquées ou de diminution des amplitudes articulaires’ et explique présenter de 'véritables douleurs et incapacités physiques permanentes et traumatisantes en termes de pénibilité et d’invalidité pour la mobilité'.
Il invoque un impact socio-professionnel exposant que, malgré les soins, il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude sur son poste de travail sans possibilité de reclassement le 22 décembre 2017, qu’il a ensuite retrouvé un emploi avant de faire l’objet d’un licenciement économique en 2019 , qu’il était resté longtemps au chômage et était encore dans une situation professionnelle précaire.
M. [N] explique avoir apporté plusieurs correctifs au rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité.
Il fait valoir que le médecin du travail a estimé son incapacité à 30% le 17 mars 2016 tout comme son médecin traitant le 03 juillet 2020.
Il déplore l’absence de prise en compte de sa qualité de travailleur handicapé.
M. [N] expose encore que le médecin conseil a fait des observations après les opérations d’expertise sur un point technique, qu’il lui appartenait de se rendre aux opérations d’expertise pour permettre un débat contradictoire, que le taux de 20% retenu par l’expert lui paraît cohérent même s’il avait initialement demandé davantage.
Sur ce:
En application des dispositions de l’article L.434- 2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 3.2 du guide-barème intitulé RACHIS DORSO-LOMBAIRE prévoit, en cas de persistance de douleur et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fractures, évaluée après mesures de la flexion, de l’hyperextension, des inclinaisons latérales et des rotations) les taux suivants:
— douleurs et gêne fonctionnelle discrètes 5 à 15%,
— importantes 15 à 25%,
— très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%.
Le détail de l’examen par le médecin conseil est repris intégralement par l’expert dans son rapport.
Il relève:
Concernant le poignet droit, aucune séquelle de l’accident
Concernant le rachis
Doléances:
— signes subjectifs : lombalgies droites irradiant dans la fesse droite
gêne fonctionnelle : station débout prolongée, port de charge lourde.
Date de l’examen: 27 janvier 2020:
Examen clinique:
Rachis dorso lombaire:
Marche normale sans aide technique et sans boiterie,
Marche pointe réalisée à droite comme à gauche mais marche talon impossible des deux côtés
Station unipodale à gauche réalisable mais impossible à droite,
Raideur rachidienne conséquente
Accroupissement incomplet et douloureux
Scoliose lombaire à concavité droite
Attitude en inflexion latérale droite
Pas de raccourcissement du membre inférieur
Douleur à la palpation de tout le rachis lombaire
MOBILITE:
Antéflexion: Schôber+ 2 cm, limitée;
Distance main-sol 40 cm, douloureuse
Hyperextension: incomplète 30 dégrés
Inclinaison droite: complète 50 degrés, douloureuse
Inclinaison complète 50 degrés, douloureuse
Gauche rotation: incomplète
Réflexes ostéo tendineux présents et symétriques
Pas de déficit des releveurs du pied à droite, léger déficit à gauche
Pas de déficit de la flexion plantaire du pied à droite; léger déficit à gauche
Pas de déficit sensitif
Réveil de lombalgie à la manoeuvre de Lasègue à droite à supérieur à 90° et à gauche 80°
Mensurations en cm
droite
gauche
quadriceps
53
53
mollet
40
40
Le médecin conseil conclut : 'séquelles d’un lumbago survenues sur un état antérieur muet, traitées médicalement, sans amyotrophie, caractérisées par des douleurs de sciatalgies droites tronquées et une diminution des amplitudes articulaires. Le taux d’IP est fixé selon les données de l’examen conformément au barème AT/MP Absence de séquelles fonctionnelles d’une contusion du poignet gauche chez un droitier.'
Pour fixer le taux d’IPP de M. [N] à 20 % au lieu de 5% tel que retenu par le médecin conseil, le tribunal retient:
— qu’en cas d’état antérieur muet, il convient d’indemniser l’intégralité des séquelles en lien avec l’accident du travail, sans tenir compte de l’état antérieur,
— que M. [N] présentait déjà une boiterie lors de la consolidation que le médecin conseil a ignorée,
— que compte-tenu des éléments cliniques retenus par le médecin conseil les douleurs et gênes fonctionnelle doivent être qualifiées d’importantes soit un taux compris entre 15 et 25%,
— le déficit du releveur du pied gauche devait être indemnisé, puisqu’il n’y avait aucun état antérieur patent, que c’est l’accident du travail qui a déclenché les difficultés au niveau du rachis et que la caisse a accepté la nouvelle lésion du 14 décembre 2016 ' lombalgie chronique’ ce qui implique que l’ensemble des séquelles en lien avec cette lombalgie chronique doivent être prises en compte.
La caisse fait valoir à juste titre que le médecin conseil n’avait pas minoré l’IPP du fait de l’état antérieur car il précisait que cet état était muet. Il est donc faux d’affirmer, comme le fait l’expert que la caisse et la [7] ont attribué à M. [N] un taux de 5 % en considération d’un état antérieur.
En revanche il est constant que le médecin conseil avait écarté toute boiterie puisqu’il indiquait marche normale sans aide technique et sans boiterie.
Sur ce point la cour adopte le raisonnement du premier juge qui relevait ' Monsieur [D] [N] indique qu’au jour de la consolidation contrairement à ce qu’indique le médecin conseil il marchait déjà avec boiterie. Pour en justifier, il produit un certificat médical du 03 juillet 2020. Ce certificat médical est postérieur de quatre mois et demi à la consolidation toutefois il sera tout de même retenu, dans la mesure où la durée de quatre mois doit être relativisée avec l’ancienneté de l’accident (5 ans et demi avant la consolidation).'
La présence ou non d’une boiterie modifie de manière conséquente l’appréciation de l’importance des douleurs et d’un gêne fonctionnelle qui ne peuvent dès lors être qualifiées de discrètes.
L’autre point qui oppose les parties est celui de savoir si le 'léger déficit du releveur du pied gauche’ décrit par le médecin conseil dans son examen du 27 janvier 2020 est imputable à l’accident du travail et plus généralement si l’expert indemnise des lésions sans lien avec l’accident du travail.
L’expert relève ' Le certificat établi par le docteur [S] le 12/05/16 établit l’existence d’une lombalgie chronique. Chez les plus de 50 ans, la sténose du canal lombaire est la principale cause de lombalgie et d’inflammation des nerfs rachidiens ( radiculite). Nous avons vu supra que ces symptômes peuvent survenir plus tôt chez les personnes présentant un canal lombaire étroit congénital, comme c’est le cas de M. [T].
Si, ainsi que le remarque à juste titre le Dr [F], médecin conseil, ce certificat ne peut pas être pris en considération pour déterminer les séquelles de l’accident du 27 octobre 2014 car, la lésion, encore évolutive n’est pas consolidée, il convient cependant de relever que la survenue de cette lombalgie chronique s’inscrit dans l’évolution naturelle de la lésion reconnue au titre de cet accident et permet d’en mettre en évidence la continuité évolutive.
Il en est de même pour l’apparition d’une hernie discale déclarée le 30/09/2016.
Au total, M. [X] souffre des conséquences d’un accident du travail survenu sur une pathologie dégénérative survenant sur un canal lombaire étroit congénital.
Cet état, cliniquement muet auparavant, n’avait jamais fait l’objet d’aucun traitement et n’a été découvert qu’à l’occasion du scanner du 27 novembre 2014".
L’expert poursuit de manière très claire ' Les douleurs présentées par M. [N] à la suite de son accident du travail du 27/1014 constituent donc la première manifestation clinique de cette pathologie.
Le paragraphe 3-2 du barème précise 'l’état antérieur (arthrose lombaire) ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement, ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Du point de vue rachidien, nous nous trouvons par conséquent en présence d’une prédisposition jusqu’alors ignorée, qui ne constitue donc pas un ' état antérieur’ au sens du paragraphe 3-2 du guide barème de nature à minorer le taux de base'.
L’expert justifie de manière précise et cohérente son choix d’indemniser les séquelles du releveur du pied gauche et plus généralement les difficultés au niveau du rachis sans les limiter aux douleurs du lumbago du côté droit.
Sa position est également cohérente avec la prise en charge par la caisse de la nouvelle lésion du 14 décembre 2016 ' lombalgie chronique’ ainsi que le relevait déjà le premier juge.
La caisse n’apporte aucun élément justifiant de remettre en cause cette appréciation. Une nouvelle consultation est inutile en l’espèce.
La décision de première instance sera donc confirmée dans son intégralité.
La caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale, le tribunal a d’ailleurs rappelé cette modalité dans son jugement..
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi formée par M. [N] ;
REJETTE la demande de caducité de l’appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande d’expertise formulée par la [6] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge par la [5], en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande de radiation ·
- Mur de soutènement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Auteur ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Date ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Agent de maîtrise ·
- Région ·
- Accord ·
- Urgence ·
- Procédure ·
- Comités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Actions gratuites ·
- Attribution ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Procès-verbal ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Domicile ·
- Election ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Électronique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Livre ·
- Copie ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Délai de prescription ·
- Enrichissement sans cause ·
- Action ·
- Droit d'usage ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Prétention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Déficit ·
- Causalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indicateur économique ·
- Reclassement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Analyste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.