Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 28 janvier 2021, N° 19/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
16/12/2025
ARRÊT N° 25/395
N° RG 25/01231 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q64C
AFR/CI
Décision déférée du 28 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TARBES ( 19/00155)
M. Lafranque
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Gilles SOREL
Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société [5]
Stade [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIME
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , F. BRU, présidente, et A.F. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2004 par la SASP (société anonyme sportive professionnelle) [5] en qualité d’assistant technique et administratif. Un avenant du 27 octobre 2008 a prévu que M. [R] exerce des fonctions de coordinateur sportif en charge de l’analyse statistique et vidéo et de la participation à la préparation physique des joueurs. En dernier lieu, il a occupé le poste d’intervenant à la préparation physique et d’analyste vidéo du groupe professionnel après avoir été entraîneur de l’équipe professionnelle de rugby.
La convention collective nationale du sport est applicable. La société [5], qui a pour objet la gestion du club de rugby professionnel de [Localité 2], emploie au moins 11 salariés.
Elle entretient des partenariats avec l’association [7] qui a pour objet la gestion de l’activité amateur et le développement de l’apprentissage du rugby.
Le 9 août 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 août suivant.
Le jour de l’entretien préalable M. [R] a été destinataire d’un courrier intitulé « énonciation du motif économique du projet de licenciement » avec la précision « lettre remise en main propre contre décharge ».
Le 13 septembre 2019, le salarié a reçu un courrier intitulé « notification du licenciement pour motif économique à titre conservatoire ». Le 16 septembre 2019, il a accepté le contrat de sécurisation professionnel qui lui avait été proposé.
Le 14 octobre 2019, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester la rupture du contrat de travail et d’obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Tarbes a :
dit la procédure de licenciement pour motif économique de M. [R] non respectée
condamné la SASP [4] à payer à M. [R] :
— la somme de 24 593,88 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
— la somme de 8 197,96 euros au titre du préavis ainsi que 819,79 euros au titre des congés payés sur préavis
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M. [R] de toutes ses autres demandes.
débouté la SASP [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
La société [5] a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2021.
Par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Pau a :
Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 28 janvier 2021 ;
Et statuant à nouveau,
— dit que le licenciement pour motif économique de la SASP [5] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [R] de ses demandes ;
— condamné M. [R] aux entiers dépens et dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 26 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
condamné la société [5] aux dépens,
rejeté la demande formée par la société [5] et l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros,
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Le 2 avril 2025, la société [5] a saisi la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures en date du 11 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [5] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit la procédure de licenciement pour économique de M. [R] non respectée et condamner la société [5] à payer à M. [R] :
— la somme de 24 593,88 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— la somme de 8197,96 euros au titre du préavis ainsi que 819,79 euros de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société [5] a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour motif économique ;
— juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [R] ;
— condamner M. [R] à verser à la société [5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 22 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu’il a :
— déclaré que la procédure de licenciement pour motif économique de M. [R] n’a pas été respectée
— condamné la société [4] à payer à M. [R] la somme de 8 197,96 euros au titre du préavis ainsi que 819,79 euros au titre des congés payés sur préavis
— condamné la société [4] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A titre incident, infirmer le jugement pour le surplus
Statuer à nouveau
— ordonner que la société [5] n’a pas respecté la procédure de licenciement, au visa de l’article L1233-15 du code du travail
— en conséquence, condamner la société [5] à verser à M. [R] la somme de 7 098,98 euros à titre d’indemnités, au visa de l’article L1235-2 du code du travail
— ordonner que la société [5] n’a pas procédé à de véritables tentatives de reclassement au sens de l’article L1233-4 du code du travail
— ordonner que le motif économique du licenciement de M. [R] n’est pas réel et sérieux, au sens de l’article L1233-2 du code du travail
En conséquence, ordonner que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner la société [5] à verser à M. [R] :
— la somme de 53 286,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L1235-3 du code du travail
— en tout état de cause, ordonner que cette indemnité ne pourra être inférieure à 6 mois de salaire, soit 24 593,88 euros
Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans
Condamner la société [5] à modifier les documents relatifs à la fin du contrat de M. [R] en fonction des condamnations ici prononcées
Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société [5] à verser à M. [R] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [5] aux entiers dépens
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de licenciement
L’employeur soutient que la notification à titre conservatoire du licenciement économique est intervenue le 13 septembre 2019 alors que le salarié n’avait pas encore indiqué s’il acceptait ou non le CSP et que le courrier du 26 août 2019 correspond à un courrier d’accompagnement du CSP et d’énonciation des motifs économiques qui conduisaient la société à envisager un licenciement. Il se prévaut des termes du courrier du 26 août évoquant un « projet de licenciement » caractérisant un simple projet et non une rupture définitive du contrat, conformément à son obligation d’information préalable du salarié.
Il en déduit la régularité de la procédure de licenciement du salarié, convoqué le 9 août 2019 à un entretien préalable fixé au 19 août suivant.
M. [R] fait valoir qu’il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 26 août 2019, et qu’il a reçu le même jour la notification du motif économique du licenciement et les droits y afférant, réitérée par courrier du 13 septembre suivant. Il considère que le délai de 7 jours prescrit par l’article L.1233-15 du code du travail n’a donc pas été respecté et que l’employeur avait pris sa décision sans aucun délai de réflexion et avant l’entretien préalable.
Il considère que le courrier du 26 août 2019 constitue une lettre de licenciement, au motif qu’il indique: « nous sommes contraints de supprimer votre poste de préparateur physique et d’analyste vidéo du groupe professionnel » et qu’ « aucune solution interne de reclassement n’a pu être trouvée ». Il affirme que, lors de l’entretien préalable du 19 août 2019, l’employeur l’avait déjà informé des conditions pour bénéficier du CSP de sorte que le courrier du 26 août ne pouvait pas avoir le même objet. Il ajoute que la lettre du 13 septembre 2019 ne fait que reprendre les informations du courrier du 26 août 2019.
Selon les termes de l’article L.1233-15 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l’entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l’espèce, la société justifie avoir convoqué M. [R], par courrier remis en main propre contre décharge le 9 août 2019, à un entretien préalable fixé au 19 août 2019 et reporté au 26 août, et par lequel elle indiquait envisager de mettre en place une procédure de licenciement pour motif économique le concernant.
Elle produit une lettre datée du 26 août 2019 portant la mention 'remise en main propre contre décharge’ avec comme objet 'l’énonciation du motif économique du projet de licenciement’ et une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 septembre 2019 ayant comme objet 'la notification de licenciement pour motif économique (à titre conservatoire)'.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. [R] n’a été licencié que selon lettre notifiée le 13 septembre 2019: en effet le courrier du 26 août 2019 invoqué par le salarié constitue, non la décision de rupture, mais la note d’information accompagnant l’offre de CSP lui présentant le projet de licenciement comme la loi oblige l’employeur à le faire. En effet, la société [5] qui présente le motif économique pour lequel elle envisage de rompre le contrat de travail, y explique la nécessité d’une restructuration de la masse salariale et constate qu’aucune solution interne de reclassement n’a pu être trouvée. Si effectivement, dans un paragraphe, l’employeur indique au salarié être 'contraint de supprimer le poste de préparateur physique d’analyste vidéo du groupe professionnel', il précise ensuite que le défaut de solution interne de reclassement l’amène à 'envisager de rompre le contrat de travail’ du salarié dans le cadre d’un projet de licenciement pour motif économique avec suppression de son poste de travail’ avant de rappeler les modalités du contrat de sécurisation professionnelle présentées lors de l’entretien. La formulation et la chronologie des informations présentées dans cette lettre s’inscrivent donc dans une information du salarié et non dans la notification de son licenciement.
Dans ces conditions, l’entretien préalable ayant été fixé au 26 août 2019, le délai minimum de 7 jours ouvrables séparant l’entretien de la notification du licenciement édicté par l’article L.1233-15 du code du travail a été respecté. Ainsi, M. [R] n’est pas fondé à soutenir que la procédure de licenciement n’a pas été régulière et à solliciter une indemnisation à ce titre. La décision des premiers juges ayant accordé des dommages et intérêts au salarié sera infirmée de ce chef.
Sur le licenciement
— Sur l’absence de motif économique
En application de l’article L.1233-3, 1° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel de Pau au motif suivant:
'Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient, d’une part, que les bilans des années 2018 et 2019 font état d’une baisse du chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres et d’une baisse du résultat net comptable importante en 2018 et un peu moins en 2019, d’autre part, que le document produit par le salarié, en l’espèce un communiqué de presse ne peut en aucun cas contredire les pièces comptables produites par l’employeur et qui établissent les difficultés économiques ayant rendu nécessaire la suppression de poste du salarié.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si l’évolution des indicateurs économiques retenus était significative, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'
La société [5] invoque le caractère réel, sérieux et durable des difficultés économiques en raison des pertes nettes persistantes et de capitaux propres négatifs malgré une recapitalisation:
D’une part, elle soutient qu’au 31 décembre 2018, la société présentait une perte nette comptable de 246.000 euros depuis le début de l’exercice le 1er juillet 2018, pour un chiffre d’affaires global sur la période de 624.068,42 euros, puis de 429.927 euros à la clôture de l’exercice au 30 juin 2018. Sur l’exercice 2019, elle souligne que le bilan comptable définitif démontrait une perte de 190.177 euros, malgré une augmentation de capital de 312.000 euros en décembre 2018. Elle considère que ces pertes traduisent un déséquilibre structurel et une incapacité de l’entreprise à dégager un résultat bénéficiaire.
D’autre part, elle soutient que les difficultés économiques étaient durables et répétées pour être matérialisées par des pertes nettes comptables sur trois situations comptables et des capitaux propres négatifs objectivant ainsi l’évolution significative de ces deux indicateurs économiques mentionnés par la lettre de licenciement, l’échec des tentatives de redressement interne et la mise en péril de l’avenir de la structure justifiant la nécessité de réduire sa masse salariale.
Elle explique que la communication à la direction régionale d’aide et de contrôle de gestion (DNACG) de documents comptables prévisionnels au 15 juillet de la saison ne vaut pas validation de sa situation financière réelle ni de l’état de sa trésorerie et que la lettre de licenciement mentionnant d’autres indicateurs économiques que la baisse du chiffre d’affaires ou de commandes, elle n’avait pas à établir une comparaison avec l’année précédente.
Elle fait valoir qu’à l’issue de la saison 2015-2016, le club de rugby professionnel a fait l’objet d’une sanction de la part de la DNACG en raison de sa situation administrative, financière et juridique, ce qui aurait relégué le club en fédérale 1 à compter de la saison 2016-2017. Elle soutient que la situation comptable du club pour la saison 2018-2019 avait amené la DNACG à envisager de nouvelles sanctions, ce qui aurait contraint le club à envisager des mesures pour rétablir rapidement l’équilibre financier.
M. [R] souligne que la Cour de cassation a censuré l’appréciation de la cour d’appel de Pau en ce qu’elle n’a pas recherché si l’évolution des indicateurs économiques retenus était significative.
Il affirme que les données comptables produites par l’employeur ne permettent pas d’apprécier la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires sur la période de référence requise au regard du nombre non précisé des salariés, qui serait exigée par la Cour.
Il fait valoir que le communiqué officiel du club en juin 2019 laissait apparaître une situation nette positive et l’équilibre des comptes pour la saison 2018/2019 conformément à la réglementation propre au secteur d’activité de la société qui lui impose de faire état d’une situation économique et financière saine justifiée par la remise de documents avant le 15 juillet, soit avant son licenciement, pour participer au championnat de France de 1ère division fédérale. Il considère que les données comptables fournies par la société ne permettent pas d’apprécier la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires sur un ou plusieurs trimestres en comparaison avec la même période de l’année 2018.
Selon les termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l’emploi du salarié.
Il est de principe constant que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci.
Le motif économique allégué est 'des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.'
La lettre de licenciement du salarié mentionnait comme indicateurs économiques des pertes nettes, des capitaux propres négatifs et une variation négative de la trésorerie sur deux exercices comptables : celui courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et celui courant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 avec une situation comptable intermédiaire au 31 décembre 2018.
Dès lors que les indicateurs économiques mentionnés par l’employeur ne sont pas la baisse de commandes ou du chiffre d’affaires, la cour doit déterminer si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative du résultat net comptable, des capitaux négatifs propres et de la trésorerie de l’employeur ou de tout autre élément de nature à justifier ces difficultés, sans recours à l’une des périodes de référence imposées de l’article L.1233-3 sus-visé, en examinant les éléments versés à la procédure.
Le résultat net comptable pour l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 est de – 429 927 euros et celui pour l’exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 de – 190 177 euros. Il était de – 246 693,69 euros lors de la situation comptable intermédiaire du 31 décembre 2018.
S’agissant de la trésorerie qui correspond aux liquidités réellement disponibles après exploitation, investissements, dettes et décalages de paiement et permet de vérifier la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements (salaires, fournisseurs, banques), il s’avère qu’elle a connu une nette dégradation pour être de – 323 925 euros au 30 juin 2018, de – 259 368,41 euros au 31 décembre 2018 et passer à – 204 102,63 euros au 30 juin 2019 malgré un apport en capital de 300 000 euros.
S’agissant du résultat d’exploitation, les documents comptables établissent des résultats négatifs mais sans baisse continue et significative puisqu’il s’élève à – 519 767 euros pour l’exercice du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, à – 243 943 euros au 31 décembre 2018 et à – 197 599 euros pour l’exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Au total, l’apport d’un capital a été insuffisant à remédier aux pertes nettes successives subies par la société et à rétablir des liquidités réellement disponibles de sorte que la cour considère que ces indicateurs économiques connaissaient une évolution significative établissant les difficultés économiques réelles, sérieuses et durables éprouvées par la société.
Le motif économique du licenciement de M. [R] est donc établi.
— Sur l’obligation de reclassement
La société soutient que le poste de M. [R] a été supprimé et qu’aucune embauche n’est intervenue sur un poste identique ou similaire postérieurement au licenciement comme l’établissent les registres du personnel de la société [5] et de l’association [7]. Elle indique que les prétendues embauches dénoncées par le salarié correspondent soit à des personnes étant déjà salariées avant le licenciement de M. [R], soit à des personnes qui n’étaient pas salariées pour être mais étaient bénévoles ou intervenantes en qualité de travailleur indépendant.
Elle ajoute qu’aucun poste compatible avec les compétences de M. [R] n’était disponible au moment du licenciement.
M. [R] considère que l’employeur n’a entrepris aucune démarche pour tenter de le reclasser. Il souligne qu’il pouvait être reclassé sur de nombreux postes puisqu’il avait occupé, par le passé, des postes de préparateur physique, d’analyste vidéo et d’entraîneur et que plusieurs préparateurs physiques (MM. [Y] et [M]), entraîneurs (MM. [G] et [E]) et un nouvel analyste vidéo (M. [H]) ont été recrutés pour la saison 2019/2020, puis un nouveau préparateur physique (M. [C]) pour la saison 2020/2021. Il affirme que l’employeur ne produit aucun justificatif sur le coût de l’intervention de ces personnels qui aurait pu être comparé avec celui de son maintien à son poste ou à un poste de reclassement.
Selon les termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible étant rappelé que seule la recherche de reclassement en interne s’impose à l’employeur, celle en externe étant facultative.
En l’espèce, il ressort du registre du personnel de la société qu’à la date de licenciement de M. [R], sur les 18 postes restants, 17 concernaient des postes de sportifs engagés pour 2, en juillet 2018 et pour 15, en juillet 2019, 1 concernait le poste d’entraîneur engagé le 1er juillet 2018 (M. [T]) et 1 concernait un poste d’apprenti RDC engagé le 5 août 2019, soit avant le licenciement de M. [R]. Le registre du personnel de l’association [7] avec laquelle la société a des partenariats ne mentionne pas d’embauche à cette date.
S’agissant des recrutements allégués comme effectués après le licenciement du salarié, l’employeur démontre que les professionnels visés comptaient déjà au nombre des salariés tels que l’entraîneur, M. [T], engagé en juillet 2018, ou sont intervenus dans le cadre de missions bénévoles comme M. [Y] en qualité de préparateur physique selon une convention prévoyant un dédommagement forfaitaire et mensuelle de 590 euros de septembre 2019 à décembre 2019. L’employeur produit en outre les cartes de qualification de MM. [E] et [G], dirigeants du club dont seul le premier est désigné comme éducateur ou entraîneur. Il justifie avoir eu recours à la Sasu [8], dont le gérant est M. [M], pour une activité de préparation physique crossfit moyennant une somme mensuelle de 1 436,16 euros de septembre 2019 à février 2020. Enfin, le poste de préparateur physique confié à M. [C] visé par un article de presse non daté et produit par le salarié n’apparaît pas dans le registre du personnel de la société.
Ainsi, l’employeur justifie qu’à la date de licenciement de M. [R], il n’existait aucun autre emploi disponible sur lequel le reclassement du salarié pouvait être opéré de sorte qu’il était dans l’impossibilité de le reclasser.
Le licenciement économique de M. [R] est ainsi justifié.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [R] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour des considérations d’équité, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
M. [R] succombant, sera condamné aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à l’arrêt cassé par application de l’article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision du conseil des prud’hommes de Tarbes du 28 janvier 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SASP [5] a respecté la procédure de licenciement,
Dit que le licenciement pour motif économique de M. [W] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [R] de ses demandes,
Condamne M. [R] aux dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à l’arrêt cassé par application de l’article 639 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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