Confirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 23/00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/718
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 23/00640 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHEG
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 08 Mars 2023
Appelants
M. [S] [G], demeurant [Adresse 8]
S.A.R.L. [13] [G], dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme [F] [D], demeurant [Adresse 2]
M. [P] [T], demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY
M. [N] [T], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002036 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme [X] [Y] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
M. [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 15 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Selon testament notarié du 7 janvier 2014, reçu à [Localité 11] par maître [G], alors notaire associé de la SCP [13] & [S] [G] et Maître [C] [M], notaire à [Localité 10], [E] [A]-[Z], âgée de 85 ans, a notamment institué son fils [H] [Y], légataire universel de l’intégralité de sa succession et déclaré être redevable à son égard d’une somme de 30.000 euros en précisant son souhait que cette somme lui soit remboursée à son décès.
[E] [A]-[Z] est décédée le [Date décès 6] 2018 laissant pour lui succéder ses 6 enfants, issus pour les 2 aînés d’une première union et pour les 4 autres, d’une seconde union :
M. [P] [T],
M. [N] [T],
M. [H] [Y],
Mme [L] [Y],
Mme [F] [Y],
Mme [X] [Y].
Par acte d’huissier délivré le 18 juin 2021, Mme [F] [Y] et M. [P] [T] ont fait assigner Mme [X] née [Y], M. [H] [Y], Mme [L] [Y], M. [N] [T], Me [S] [G] en qualité de notaire associé de la société [13] [G], devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de voir prononcer la nullité du testament.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Déclaré nul le testament authentique de [E] [A]-[Z], reçu le 7 janvier 2014 à [Localité 11], par Me [G], notaire associé de la SCP [13] et [S] [G], titulaire d’un office notarial à [Localité 11] et Me [M], notaire à [Localité 10] ;
— Condamné Maître [S] [G], à verser la somme de 10.000 euros chacun, à Mme [F] [Y], M. [P] [T] et M. [N] [T] ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné Me [G] aux dépens de l’instance ;
— Condamné Me [G] à payer à Mme [F] [Y], M. [P] [T] et M. [N] [T], la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de proécdure civile ;
— Condamné Mme [F] [Y] et M. [P] [T] in solidum à verser à Mme [X] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa principalement des motifs suivants :
Il est démontré que [E] [A]-[Z] n’était pas saine d’esprit le 7 janvier 2014 lors de la rédaction du testament litigieux ;
Mme [F] [Y] et M. [P] [T] n’apportent pas la preuve d’un fait quelconque de M. [H] [Y] pouvant engager sa responsabilité civile ;
Me [G] a manqué à son devoir de vérification de la capacité juridique de [E] [A]-[Z] engageant ainsi sa responsabilité ;
Mme [X] [Y] justifie avoir renoncé à la succession de sa mère par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, le 29 septembre 2020.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 18 avril 2023, Me [G] et la société [13] [V] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Condamné Mme [F] [Y] et M. [P] [T] in solidum à verser à Mme [X] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
La déclaration d’appel a été signifiée :
— les 5 mai et 9 juin 2023 à Mme [X] [J] suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile,
— le 8 juin 2023 à M. [H] [Y] suivant les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile,
— le 8 juin 2023 à Mme [L] [Y] suivant les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 25 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [G] et la société [13] [V] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 8 mars 2023 ;
Le réformant,
— Dire et juger que Me [G] n’a commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
— Débouter Mme [F] [Y] et M. [P] [T] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du notaire ;
— Subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués ;
— Condamner reconventionnellement et in solidum Mme [F] [Y] et M. [P] [T] à payer à Me [G] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées :
— Le 9 juin 2023 à Mme [X] [J] suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile,
— Le 8 juin 2023 à M. [H] [Y] suivant les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile,
— Le 8 juin 2023 à Mme [L] [Y] suivant les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Me [G] et la société [13] [V] font notamment valoir que :
Aucune faute ne peut être retenue à leur encontre dès lors qu’ils justifient avoir pris toutes les précautions nécessaires et qu’il n’existait aucune doute sur les capacités de [E] [A]-[Z] ;
Mme [F] [Y], M. [P] [T] et M. [N] [T] n’apportent pas la preuve que [E] [A]-[Z] n’avait pas son discernement au jour de l’acte ni que son comportement manifestait des signes évidents d’incapacité qui ne pouvaient échapper au notaire.
Par dernières écritures du 28 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées aux parties non comparantes, Mme [F] [Y], M. [P] [T] et M. [N] [T] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Annecy ;
— Constater l’insanité d’esprit de [E] [A]-[Z] ;
À titre principal,
— Juger irrecevable et à défaut, irrégulière l’attestation de Me [G] produite en pièce n° 7 ;
À titre subsidiaire, si la Cour considère cette attestation recevable,
— Juger que l’attestation de Me [G] n’a pas de force probante ;
En tout état de cause,
— Annuler le testament authentique en date du 7 janvier 2014 ;
— Juger que Me [G], notaire associé de la société [13] & [S] [G], titulaires d’un Official notarial à [Localité 11], a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— Condamner Me [G], en qualité de notaire associé de la société [13] – [G], et la société [13] & [S] [G] in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moral et financier ;
— Condamner in solidum Me [G], ès-qualités de notaire associé de la société [13] – [G], et la société [13] & [S] [G] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner en outre les mêmes aux entiers dépens ;
— Débouter la société [13] & [S] [G] et Me [G] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [F] [Y], M. [P] [T] et M. [N] [T] font notamment valoir que :
Le témoignage produit par Me [G] est irrecevable, celui-ci ne pouvant attester pour lui-même ;
Ils démontrent que [E] [A]-[Z] était atteinte d’une altération de ses capacités cognitives au moment de la signature du testament ;
Me [G] n’a pas procédé aux vérifications qui s’imposaient à lui et n’a pas vérifié la capacité juridique de [E] [A]-[Z] ;
La faute leur a causé un préjudice en ce qu’ils sont momentanément privés d’une partie du patrimoine leur revenant ;
Ils démontrent que M. [H] [Y] s’est servi du compte bancaire de [E] [A]-[Z] réduisant ainsi l’assiette de la succession.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
La déclaration d’appel porte sur l’intégralité des chefs du jugement de première instance, à l’exception de la condamnation portant sur l’article 700 du code de procédure entre les cohéritiers et l’exécution provisoire. Ce faisant, les appelants, pas plus que les intimés comparants, ne formulent d’observations sur la motivation et le dispositif du jugement qui a rejeté la demande de mise en cause de la responsabilité de M. [H] [Y], chef qui sera donc considéré comme définitif. Restent en litige l’attestation réalisée par Me [G], l’annulation du testament du 7 janvier 2014, et la question de la responsabilité de Me [G] en tant que notaire chargé d’établir le testament d’une personne âgée dont les capacités de discernement sont mises en cause par les intimés.
I- Sur la demande portant sur l’attestation de Me [G]
L’article 202 du code de procédure civile dispose 'L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
L’article 1363 du code civil précise que 'nul ne peut se constituer de titre à soi-même.'
Ce principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est toutefois pas applicable à la preuve d’un fait juridique (3ème Civ. 25 mai 2023, n°21-24.055), et les juridictions du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis (Com. 12 avril 2016, n°14-24.263).
Me [G] a signé un document le 9 juillet 2023, relatant 'déclare sur l’honneur avoir reçu Mme [E] [Y] le 7 janvier 2014 et avoir à cette occasion avec Me [C] [M], notaire à [Localité 15], entendu ses dernières volontés.
Le discours de Mme [E] [Y] était cohérent et elle nous a semblé avoir pleinement conscience de ce qu’elle nous annonçait. Je l’ai interrogée sur le but de ce testament et sa réponse nous a paru en adéquation avec son discours. A ce moment là et pendant ce rendez-vous, rien ne nous a laissé penser que la capacité de Mme [E] [Y] pouvait être altérée, sinon nous n’aurions pas accepté de recevoir ses dernières volontés. D’un commun accord, en concertation et conformément à notre déontologie, nous avons estimé que les conditions étaient réunies pour recevoir l’acte.
J’ajoute que les dispositions dictées étaient précises et ne s’inventent pas, et que Mme [E] [Y] ne nous a pas semblé les avoir apprises par coeur pour nous les répéter.'
L’attestation versée aux débats ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code civil, pour autant, la sanction d’une attestation irrégulière n’est pas la nullité, et le juge dispose, ainsi qu’il a été rappelé, du pouvoir souverain d’apprécier la valeur des éléments de preuve produits.
Il n’y a pas lieu d’écarter cet élément, bien que sa force probatoire puisse être estimée nulle, s’agissant d’une attestation que la personne mise en cause a établi pour elle-même, alors que la signature de Me [M], qui est également associé au témoignage, dans les paroles, ne figure pas, ce qui amoindrit de fait le contenu, lequel ne fait que manifestement rapporter les impressions personnelles et subjectives du notaire.
II- Sur l’annulation du testament du 7 janvier 2014
En application de l’article 414-1 du code civil, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'. L’article 901 du même code rappelle que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— [E] [A]-[Z] était âgée de 85 ans, le [Date naissance 9] 2014, lors de la réalisation de son testament devant Me [G], et allait atteindre 86 ans le mois suivant,
— le compte-rendu du 15 octobre 2024 du docteur [W], exerçant au pôle de gériatrie du centre hospitalier de [Localité 14], reprend les constatations et analyses d’une évaluation neuropsychologique menée par le docteur [R] en mars 2014, et relate l’existence de 'troubles de mémoire rapportés depuis mi-2012 par le fils, grande altération de l’autonomie surtout marqué depuis le changement de maison qui a fait suite à l’incendie en 2011. Le MMS était à 10/30 en 2014. (…) On retenait des troubles cognitifs diffus : troubles de mémoire rétro antérogrades. Des troubles exécutifs (BREF 5/18), aphasiques et apraxiques. Le scanner cérébral en mars 2014 montrait une leuco-encéphalopathie vasculaire ; atrophie cortico-sous-corticale et hippocampique bilatérale Scheltens 4",
— les résultats des examens, en mars 2014, soit deux mois après la rédaction du testament, démontrent une atrophie sévère des zones cérébrales, et un score MMS inférieur à 24 caractérisant l’existence d’une altération des fonctions cognitives, démence pouvant être considérée comme modérée à sévère,
— la synthèse du docteur [W] concluait 'existence de troubles cognitifs multiples. (…) possibilité d’une maladie de mémoire et singulièrement devant l’anamne des troubles, les constations faites en mars dernier du point de vue neuropsychologique, les données du scanner, l’anosognomie, une maladie d’Alzheimer au stade modéré à sévère. (…) Une discussion de protection juridique de type tutelle doit s’opérer avec les enfants selon les difficultés de gestion.'
— compte tenu de l’évolution lente des troubles dans un premier temps, puis s’accélérant dans un second temps, il est certain que les capacités cognitives de la de cujus étaient atteintes au moment de l’établissement du testament litigieux,
— les témoignages versés aux débats permettent de retenir qu’en janvier 2011, [E] [A]-[Z] avait 'jeté les épluchures de pommes de terre dans les toilettes et ne se souvenait plus l’avoir fait', 'elle avait perdu beaucoup de repères, elle était déstabilisée’ suite à son emménagement dans la maison de [Localité 12] après incendie de la ferme où elle vivait, et en septembre 2011, elle 'commençait à avoir du mal à reconnaître certains de ses petits-enfants, (…) Elle nous confondait, ce qui n’était jamais arrivé auparavant', et en février 2014, hospitalisée à [Localité 14], elle ne reconnaissait plus Mme [I] [D], sa petite-fille, et qu’au printemps 2013, 'le portail était fermé à clef. Mme [Y] sortait de sa maison et se perdait dans le village. Elle avait des bleus aux jambes car elle tombait souvent. Elle me semblait perdue.', selon Mme [B] ; enfin plusieurs habitants du village, dont l’ancien maire, la secrétaire de mairie et les voisins, relatent avoir raccompagné [E] [A]-[Z] à son domicile, après l’avoir aperçue déambuler sans but, dans le village, désorientée, et dans des tenues parfois inappropriées à la saison,
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a annulé le testament réalisé le 7 janvier 2014, dans la mesure où la testatrice était atteinte d’une démence de type Alzheimer à un stade modéré à sévère au moment de sa rédaction.
III- Sur la responsabilité de Me [G]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dans un arrêt du 11 octobre 1966, la Cour de cassation a consacré le fait que « le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui ». Le devoir de conseil, devoir général d’information, oblige donc les notaires, d’une part, à assurer la validité des actes qu’ils reçoivent et, d’autre part, à veiller sur leur efficacité (Civ. 1re, 3 avr. 2007). Engage ainsi sa responsabilité le notaire qui recueille la signature d’une personne dont l’altération mentale existe avant l’acte notarié alors que ces troubles étaient manifestes, même pour une personne dépourvue de connaissance dans le domaine médical (1ère Civ. 13 novembre 1997, n°95-19.686, 1ère Civ. 24 Février 1998, n°95-21.473).
En l’espèce, il a été démontré précédemment que [E] [A]-[Z] présentait des troubles cognitifs bien ancrés et à un stade avancé en mars 2014. Son voisinage et sa famille évoquent une perte de repères perceptible en 2011, consécutive à l’incendie de son lieu de vie, des pertes de mémoires, confusions et désorientation temporo-spatiale (oubli de l’incendie, non reconnaissance de son nouveau domicile).
Il ne ressort toutefois pas des éléments médicaux versés aux débats, qui ne comprennent qu’un compte-rendu du docteur [W] du 15 octobre 2014 et un compte-rendu d’hospitalisation du 16 au [Date décès 6] 2018, date du décès de [E] [A]-[Z], que celle-ci présentait des troubles si évidents et si manifestes, qu’un profane dans le domaine médical ne pouvait ignorer leur existence.
Me [G] évoque avoir fréquenté [E] [A]-[Z], sa cliente, à l’occasion de la gestion de l’incendie ayant atteint son domicile, et ayant conduit à un déménagement, ce qu’il estime lui permettre d’apprécier l’absence de troubles cognitifs.
Pour autant, tant cet événement potentiellement traumatique survenu trois auparavant, que l’âge avancé de 85 ans et 10 mois de sa cliente, auraient dû conduire le notaire à faire preuve d’une vigilance accrue, et donc à solliciter un avis médical afin de s’assurer des capacités de la testatrice, l’absence de mention de mesure de protection en marge de l’acte d’état civil étant à l’évidence insuffisante au vu la situation qui se présentait.
La responsabilité de Me [G] est donc engagée.
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que :
— le préjudice qui découle pour les demandeurs de la faute de Me [G], correspond au retard pris dans les opérations successorales, et la privation de la jouissance de leur héritage pendant une certaine durée, outre l’action en justice qui a dû être engagée pour obtenir la nullité de ce testament,
— les dommages moraux et financiers peuvent être évalués à la somme de 10.000 euros chacun.
IV- Sur les mesures accessoires
Succombant au fond, la société [13]-[G] et Me [G] supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 3.000 euros au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [13]-[G] et Me [S] [G] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société [13]-[G] et Me [S] [G] à payer indivisément la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [Y] épouse [D], M. [P] [T] et M. [N] [T],
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Non avenu ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Domicile ·
- Election ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Intérêt ·
- Entretien ·
- Prime ·
- Traitement ·
- Électronique
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Livre ·
- Copie ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande de radiation ·
- Mur de soutènement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Auteur ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Date ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Délai de prescription ·
- Enrichissement sans cause ·
- Action ·
- Droit d'usage ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Prétention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Déficit ·
- Causalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indicateur économique ·
- Reclassement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Analyste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Square ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Délai de prescription ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Épargne ·
- Personne âgée ·
- Défenseur des droits ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Bien mobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.