Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er oct. 2025, n° 25/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05267 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL77F
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 01 décembre 2002 à [Localité 3], de nationalité gambienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
et de Mme [N] [C] (Interpète en peulh) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 29 septembre 2025 soit jusqu’au 14 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 septembre 2025, à 14h18 complété à 15h29, par M. [D] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [O], né le 1er décembre 2002 à [Localité 3] (Gambie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2025, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 30 septembre 2025.
Monsieur [D] [O] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui :
— la requête de la préfecture est irrecevable faute de produire un registre actualisé ne ce sens que le centre de rétention administrative de [4] établit un registre en plusieurs parties et non un document unique,
— il n’existe, à ce stade, aucune perspective raisonnable d’éloignement justifiant un maintien en rétention en l’absence de réponse des autorités gambiennes saisies depuis le 21 juillet 2025.
Réponse de la cour
Sur l’irrecevabilité de la requête de l’administration pour défaut de pièces justificatives utiles
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n’interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n’interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l’ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
Si le registre doit être émargé par le retenu, aucune disposition n’exige qu’il le soit à chaque stade de la procédure.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 17 juillet 2025 ; figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l’arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l’heure et le jour d’arrivée, son identité et les mentions relatives à l’OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste.
Le 29 septembre 2025, la préfecture de police a saisi le juge aux fins de quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [O], en joignant à sa requête un document comportant :
— la mention de l’identité du retenu et de son numéro de retenu,
— les événements propres à la quatrième prolongation de rétention (mention des décisions de prolongation précédentes),
— les indications relatives au recours administratif engagé le 18 juillet 2025 et rejeté le 06 août 2025
Ce document est émargé par un agent du centre de rétention administrative, le retenu ayant refusé de se présenter à cette fin.
Toutefois, l’exigence d’émargement du registre doit être comprise comme étant le moyen pour le juge de s’assurer que les droits ont été notifiés au retenu lors de son arrivée au centre. Dès lors que la première partie du registre, établie lors de l’arrivée, fait mention de la notification des droits et est émargée par le retenu, il n’est pas nécessaire d’exiger un nouvel émargement à chaque édition actualisée du registre, sauf à faire peser sur l’administration un formalisme excessif.
En définitive, en l’espèce, il ne peut être reproché à l’administration de communiquer un registre composé de deux documents distincts, dès lors que l’ensemble des mentions utiles et nécessaires au contrôle du juge sont présentes et que l’émargement du premier document, établi lors de l’arrivée au centre et de la notification des droits, permet de vérifier ladite notification. Autrement dit il n’est exigé par aucun texte que le registre soit composé d’un document physiquement unique et soit émargé à chaque stade de la procédure.
Dans ces conditions il doit être considéré que la copie du registre est suffisamment actualisée en ce sens qu’elle permet au juge d’exercer le contrôle lui appartenant, au stade de la deuxième prolongation, quand bien même le registre serait constitué de deux pages distinctes, dès lors que la première page figure en procédure, qu’elle est relative à des points de contrôle devant être réalisé au seul stade de la première prolongation et qu’elle est émargée.
Dans ces conditions, la requête de l’administration doit être déclarée recevable. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le fond et l’absence de perspectives d’éloignement
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. Toutefois, la troisième comme la quatrième prolongation ne sont pas soumises à la survenance d’un nouvel élément caractérisant la menace à l’ordre public dans les quinze derniers jours, mais à la seule persistance de cette menace au regard, notamment, de faits antérieurs au placement en rétention (en ce sens : Civ1-9 avril 2025, pourvoi n°24-50.023).
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
En l’espèce, il ne peut être sérieusement affirmé qu’il existe, à ce stade de la procédure, des perspectives raisonnables d’éloignement alors même que les autorités consulaires gambiennes n’ont jamais répondu aux sollicitations de l’administration, laquelle ne sera pas en mesure de disposer des documents permettant d’envisager l’éloignement dans le temps restant.
Par ailleurs, il n’est établi aucune obstruction de la part de M. [D] [O]. Enfin, sur la menace à l’ordre public, la préfecture ne justifie d’aucune condamnation définitive récente de nature à l’établir.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision et de rejeter la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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