Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 mars 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°254
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQXZ
Recours c/ déci TJ Nîmes
20 mars 2025
[G]
C/
LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MARS 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 22 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse et notifiée le même jour et confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 24 octobre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2025, notifiée le 18 mars 2025 à 08h56 concernant :
M. [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O]
né le 1er Avril 2001 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 mars 2025 à 09h54, enregistrée sous le N°RG 25/01438 présentée par M. le Préfet de la Haute-Garonne ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mars 2025 à 16h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 mars 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O] le 21 Mars 2025 à 14h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] a été condamné le 22 juin 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive, notifiée le jour même et confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 24 octobre 2022. M. [G] a en outre été condamné à deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour port d’armes et non-respect de son assignation à résidence.
Par arrêté préfectoral en date du 17 mars 2025, qui lui a été notifié le 18 mars 2025 à 8h56, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 20 mars 2025 à 9h54, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 20 mars 2025 à 16h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 mars 2025 à 14h46. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de l’administration.
A l’audience, Monsieur [G] :
Déclare qu’il est de nationalité marocaine, qu’il se nomme [Z] [N], né le 1er avril 2001 à [Localité 6] et qu’il a précédemment donné une fausse identité « [V] [H] », qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2016 et qu’il n’est opposé ni à un éloignement vers le Maroc, ni vers l’Algérie, qu’il voudrait aller en Allemagne,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tirée du défaut d’observations préalables de M. [G] avant son placement en rétention : il est mentionné à tort que M. [G] était en promenade lorsque les services de la police aux frontières sont venus le voir en détention mais M. [G] n’a pas refusé de s’entretenir avec eux.
Soutient le moyen tiré du défaut de diligences.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur le défaut de recueil des observations préalables au placement en rétention :
En l’espèce, un rapport établi le 6 mars 2025 par la police aux frontières établit que ce service s’est déplacé le 6 mars 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 5] afin d’entendre M. [G] et que le surveillant leur a indiqué que M. [G] « refusait de se présenter et d’être entendu par la police » et a mentionné le terme « promenades ». Un document intitulé « bon de refus » signé le 6 mars 2025 par le surveillant pénitentiaire indique que M. [G] a refusé de se rendre au parloir afin d’être entendu par la police aux frontières au motif qu’il était en promenade. Ce document porte la mention selon laquelle M. [G] a refusé de signer.
Le conseil de M. [G] fait valoir que M. [G] était en promenade mais n’a pas refusé de s’entretenir avec la police aux frontières.
En l’espèce, le déplacement de la police aux frontières au parloir du centre pénitentiaire de [Localité 5] le 6 mars 2025 et le bon de refus de parloir signé par un agent de l’administration pénitentiaire attestent que M. [G] a bien été invité à s’entretenir avec la police aux frontières et à présenter ses observations avant que ne soit pris à son encontre un arrêté de placement en rétention.
En outre, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas.
Le moyen pris du défaut de recueil des observations préalables ne peut donc être accueilli et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière et peut être prolongée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [G] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 7 mars 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. M. [G], qui se déclare marocain, a précédemment fait l’objet d’une reconnaissance par le consulat d’Algérie le 21 avril 2022 sous l’identité de [J] [H], né le 12 octobre 2001 à [Localité 3] en Algérie, un laissez-passer ayant été délivré le 6 mai 2022. Une réservation aérienne a été sollicitée le 18 mars 2025.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] :
Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur son hébergement allégué chez sa compagne à [Localité 7].
Il a été condamné le 31 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français notifiées par la préfecture de l’Ariège le 1er février 2021 assortie d’une interdiction de retour d’un an et le 21 février 2022 assortie d’une interdiction de retour de trois ans auxquelles il ne s’est pas conformé. Assigné à résidence par arrêté du 5 mai 2022 dans l’Ariège, il a été interpellé le 24 mai 2022 à [Localité 7] porteur d’un revolver chargé. Il a été condamné le 22 juin 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive ainsi qu’à deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour port d’armes et non-respect de son assignation à résidence. Ce jugement a été confirmé par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Toulouse le 24 octobre 2022.
Il s’est évadé du centre de rétention de [Localité 2] dans la nuit du 30 au 31 mai 2024, après y avoir été placé le 7 mai 2024. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 juin 2024 à 2 mois d’emprisonnement pour pénétration sur le territoire national après une interdiction judiciaire du territoire français en récidive et le 28 juin 2024 à un an d’emprisonnement avec maintien en détention pour soustraction en réunion à une mesure de rétention. Il a été incarcéré du 18 juin 2024 au 18 mars 2025.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [N] X SE DISANT [G] alias [V] [H], X SE DISANT [Z] [N], X SE DISANT [K] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
,
— Le Préfet de la Haute-Garonne
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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