Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2019, N° 18/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01764 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J633
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00376
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 29 Avril 2019
APPELANTE :
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère, rédactrice
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, délibéré prorogé au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a procédé à un contrôle des facturations établies par M. [L] [Z], exerçant en son nom personnel la profession d’artisan taxi, sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.
Par lettre du 20 novembre 2017, elle lui a notifié un indu de 60'869,37 euros, lui reprochant des anomalies dans la facturation de transports de certains patients : Mme [T] [R] (mode de transport non conforme à la prescription), M. [V] [E] (transports non remboursables), [I] [O] et [H] [P] (absence de demande d’accord préalable pour des transports de plus de 50 km et plus de quatre transports sur deux mois).
A la suite des observations de M. [Z], la caisse a annulé les réclamations d’indu pour deux des patients et réduit la somme réclamée à 35'613,77 euros, correspondant aux sommes concernant MM. [V] [E] et [I] [O].
M. [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable et, après rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Caen, devenu depuis lors tribunal judiciaire.
Par jugement du 29 avril 2019, cette juridiction a :
— annulé partiellement la décision de la CRA de la CPAM du Calvados relative à la restitution de l’indu pour les transports effectués au profit de M. [V] [E] et l’a confirmée pour le surplus,
En conséquence :
— condamné M. [L] [Z] à payer à la CPAM du Calvados la somme de 7'480,79 euros en restitution d’indu pour les transports réalisés au profit de M. [I] [O] entre le 29 mars et le 13 octobre 2016 pour se rendre à des soins de kinésithérapie,
— débouté M. [L] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z], en tant que de besoin, aux dépens.
La caisse a fait appel, et par arrêt du 7 avril 2022 la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, a :
— condamné M. [Z] à verser à la caisse la somme de 28'132,28 euros à titre de restitution de l’indu portant sur les frais de transports exposés pour M. [E] ayant donné lieu à facturation entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017,
— débouté la caisse de sa demande en paiement de la somme de 7'480,79 euros,
— condamné M. [Z] aux dépens d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] ayant formé un pourvoi et la caisse un pourvoi incident, la Cour de cassation, par arrêt du 20 mars 2025, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen, mais seulement en ce qu’il a condamné M. [Z] à verser à la caisse la somme de 28'132,28 euros à titre de restitution de l’indu portant sur les frais de transport exposés pour M. [E], ayant donné lieu à facturation entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017. Elle a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen.
La Cour de cassation a rappelé que pour condamner l’entreprise de taxi à verser à la caisse un indu de 28'132,28 euros au titre des frais de transport exposés pour M. [E], l’arrêt avait constaté que l’entreprise de taxi avait assuré les transports de ce patient entre son domicile, sis à [Localité 4], et le foyer [Adresse 4], à [Localité 5], cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, par périodes de six mois, selon prescriptions médicales'; qu’après en avoir déduit qu’une demande d’accord préalable était nécessaire en application de l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, l’arrêt avait constaté que la caisse réfutait la réception d’une telle demande, qui n’était pas produite par le professionnel de taxi.
Elle a considéré, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la caisse soutenait qu’aucun accord préalable ne devait lui être adressé, les frais de transport pour se rendre dans un foyer de vie ne pouvant, en toute hypothèse, être pris en charge, la cour d’appel avait modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.
Par déclaration expédiée le 29 avril 2025, la caisse a saisi la cour d’appel de Rouen.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a annulé l’indu portant sur les transports effectués au profit de M. [E],
— condamner M. [Z] à lui reverser la somme de 28'132,98 euros au titre des transports effectués au profit de M. [E],
— condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le fait que les transports litigieux aient été médicalement prescrits ne justifie pas nécessairement une prise en charge par la caisse, en application de la convention locale signée par les parties et que, par principe, les transports pour se rendre vers un foyer de vie ne sont pas remboursables. Elle ajoute qu’il s’agissait en l’espèce d’une hospitalisation de jour, que dans ce cadre les dépenses sont incluses dans le budget des établissements, et que ces prestations n’ont donc pas à être de nouveau supportées par l’assurance maladie. Elle précise, eu égard aux quatre consultations de psychiatre EPSM en 2016 par M. [E], que l’accueil de jour n’a pas vocation à la dispensation de soins médicaux, et que le fait que le praticien se déplace au foyer pour y voir les résidents ne fait pas de ce foyer un établissement médico-social.
Elle fait en outre valoir que la prise en charge de frais de transports n’est pas uniquement subordonnée à la présentation d’une prescription médicale, et qu’en l’occurrence aucune demande d’accord préalable ne lui avait été envoyée. Elle relève que la société de taxi a procédé sur ce point par affirmation, et ne verse aux débats que la prescription médicale de transport.
Elle soutient qu’il n’y avait pas lieu de lui adresser de demande d’accord préalable avant d’effectuer les transports litigieux. A cet égard, elle fait valoir que ces derniers ne correspondaient pas aux cas expressément cités à l’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; qu’en effet, la distance parcourue était inférieure à 150 km et les transports ne correspondaient pas non plus aux cas mentionnés à l’article R. 322-10-4 b) du même code.
Elle ajoute qu’un contrôle a priori de chaque facturation aurait un impact très conséquent sur le délai de remboursement des prestations ; qu’en application de la convention signée entre elle et le transporteur, elle s’engage à rembourser dans un délai très bref les prestations présentées, et le professionnel à adresser des factures respectant les conditions de prise en charge ; que le transporteur est responsable de sa facturation et sait très bien qu’un contrôle sera réalisé a posteriori.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la décision de la CRA relative à la restitution de l’indu pour les transports effectués au profit de M. [V] [E],
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que M. [Z] n’est redevable d’aucune somme à la caisse et débouter celle-ci de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens.
Il soutient d’une part que les trajets effectués entrent dans les prévisions de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la prise en charge par la caisse des frais de transport. Il fait valoir que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Caen, non pas pour avoir retenu l’application de cet article, mais uniquement pour avoir ajouté une condition en déduisant qu’une demande d’accord préalable était nécessaire ; en déduit que l’argument opposé par la caisse, selon lequel les transports vers les foyers de vie ne seraient par principe pas pris en charge, ne peut qu’être rejeté. Il ajoute surabondamment que les trajets litigieux ont bien été réalisés vers un établissement de soins.
Il soutient d’autre part avoir respecté les conditions nécessaires à la prise en charge des trajets effectués, en faisant valoir que la convention locale prévoit la prise en charge par la caisse des trajets réalisés sur la base d’une prescription médicale de transport. Il ajoute que la caisse avait la possibilité de rejeter la facturation au moment du paiement, lors du contrôle du service. Il considère que la caisse précise que dans le cas des déplacements litigieux il n’y avait pas lieu de soumettre la prise en charge à accord préalable du service médical, et qu’elle n’allègue donc pas que les conditions de prise en charge n’auraient pas été respectées. Il affirme n’avoir fait qu’appliquer les prescriptions médicales de transport, doute de l’absence de contrôle a priori et considère n’avoir pas à en supporter les conséquences.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est souligné qu’en application des articles 624 et suivants du code de procédure civile, et par l’effet de l’arrêt rendu le 20 mars 2025 par la Cour de cassation, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Caen ayant débouté la caisse de sa demande en paiement de la somme de 7'480,79 euros [indu allégué afférent à M. [O]] sont désormais irrévocables.
Les parties étant replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée sur les points atteints par la cassation, la présente cour est ainsi amenée à statuer sur la seule demande de condamnation de M. [Z] à verser à la caisse la somme de 28'132,28 euros à titre de restitution de l’indu portant sur les frais de transports exposés pour M. [E] ayant donné lieu à facturation entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017.
I. Sur l’indu afférent aux transports de M. [V] [E]
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8 [frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale], l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
En application de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 [portant référentiel de prescription précisant les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences] ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles [les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique] et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L.160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : […]
Ainsi, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s’ils entrent dans l’un des cas qu’il énumère limitativement.
La convention locale destinée à régir les rapports entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d’assurance maladie du Calvados, ne saurait prévaloir sur des dispositions réglementaires, qui s’imposent aux parties.
En l’espèce, il ressort des prescriptions médicales produites et du tableau présentant l’indu réclamé que celui-ci porte sur des transports de M. [E] réalisés par M.[Z] entre le 24 août 2015 et le 18 septembre 2017, sur la base de prescriptions médicales des 19 mars 2015, 29 avril 2016 et 2 mai 2017 visant, pour ce patient atteint notamment d’une psychose infantile, les trajets entre son domicile et le foyer de vie [Adresse 4] à [Localité 5], du lundi au vendredi.
Si M. [Z] considère que les prescriptions médicales "sont susceptibles d’entrer dans les prévisions des dispositions de l’article R. 322-10 […]", c’est sans énoncer clairement à quel titre, et seulement en reprenant les termes des décisions judiciaires antérieures à l’arrêt de la Cour de cassation.
Il est en premier lieu considéré qu’un foyer de vie est régi par les dispositions de l’article L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles invoqué par la caisse, portant sur les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Il ne peut donc être considéré que le foyer de vie [Adresse 4] était un centre d’action médico-sociale précoce ou un centre médico-psycho-pédagogique.
Il est également considéré que les transports litigieux étaient réalisés en taxi, non en ambulance.
Il n’est en outre pas justifié de soins, d’un traitement, d’un examen, d’une hospitalisation, au sens de l’article précité.
Les transports considérés, à destination du foyer de vie, lieu destiné à accueillir des personnes qui, dépourvues, en raison de leur handicap, de toute autonomie, bénéficient d’une prise en charge quotidienne de surveillance et de soins, ne répondaient pas à une obligation de M. [E] de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état, quand bien même le foyer de vie comporterait une infirmière de coordination accompagnant les usagers dans les démarches de soins, et quand bien même le foyer – qui admet ne pas être médicalisé – organiserait et assurerait les rencontres avec le médecin psychiatre.
Il s’en déduit que les transports litigieux n’entraient pas dans l’un des cas limitativement énumérés par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
L’erreur ou la négligence de celui qui a effectué le paiement ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en remboursement. C’est donc de manière inopérante que M. [Z] se prévaut du fait que la caisse n’a pas rejeté la facturation au moment du paiement lors du contrôle du service, et prétend n’avoir pas à supporter les conséquences d’une absence de contrôle.
De même, l’éventuelle bonne foi de celui qui a reçu le paiement ne saurait priver une caisse de son droit au remboursement des sommes indûment versées. Les développements de M. [Z] relatifs au fait qu’il n’a fait qu’appliquer les prescriptions médicales de transport qui lui ont été remises sont donc également inopérants.
Il convient dès lors de le condamner au remboursement de l’indu considéré. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, M. [Z] est condamné aux dépens de première instance et de la présente instance d’appel.
Par suite, il est débouté de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel. Il est équitable de débouter également la caisse de cette demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Caen, pôle social, en ce qu’il a annulé la décision de la CRA de la CPAM du Calvados relative à la restitution de l’indu pour les transports effectués au profit de M.[V] [E],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [Z] à payer à la caisse la somme de 28'132,98 euros au titre des transports effectués au profit de M. [E].
Condamne M. [Z] aux dépens de la présente instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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