Irrecevabilité 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 17 oct. 2023, n° 22/04613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 17 novembre 2022, N° F21/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 22/04613
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUGX
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par LS aux parties
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 OCTOBRE 2023
Appel d’un Jugement (N° RG F 21/00017)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 17 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2022
Vu la procédure entre :
S.A.S. CLEAN MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau D’AVIGNON,
Et
Madame [Y] [L]
née le 04 Janvier 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE,
A l’audience sur incident du 19 septembre 2023,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, avons entendu les parties.
En présence de Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [L], née le 04 janvier 1981, a été embauchée par la société Clean Management suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps partiel à concurrence de 18 heures par semaine du 19 au 31 août 2020 en qualité d’agent de service.
Par avenant en date du 31 août 2020 avec effet au 1er septembre 2020, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à concurrence de 91 heures mensuelles.
Mme [Y] [L] s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé pour la période du 5 janvier 2018 au 31 janvier 2023.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2020 la société Clean Management a notifié à Mme [Y] [L] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2020, avec une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 21 décembre 2020, la société Clean Management a notifié à Mme [Y] [L] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier en date du 20 janvier 2021, Mme [Y] [L] a contesté son licenciement.
Suivant requête enregistrée au greffe le 18 février 2021, Mme [Y] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et voir reconnaître une situation de harcèlement moral ainsi que des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
La société Clean Management s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 17 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] n’est pas pourvu de cause réelle et sérieuse ;
— L’a déclaré infondé et abusif,
— Condamné la SA Clean Management à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
263,42 euros bruts au titre du préavis,
26,34 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
280,00 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied à titre conservatoire,
526,83 euros nets à titre d’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail,
3 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour préjudice moral,
3 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité,
760,00 euros nets à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,
750,00 euros nets à titre d’indemnité pour absence de visite médicale,
1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté Mme [L] de ses autres demandes,
— Ordonné l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté la SA Clean Management de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Clean Management aux dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2022 la société Clean Management a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
La société appelante a conclu le 16 mars 2023.
Par conclusions d’incident en date du 13 avril 2023 la salariée intimée a demandé à voir prononcer la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement.
Selon conclusions d’incident en date du 12 juin 2023 Mme [L] sollicite du conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 564 et 566 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 789 et 907 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 526 du Code de Procédure Civile (ancien),
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/04613, opposant la S.A.S. Clean Management à Mme [Y] [L] ;
— Condamner la S.A.S Clean Management à payer à Mme [Y] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de sa demande elle fait notamment valoir que la société Clean Management ne justifie ni avoir exécuté la décision, ni avoir saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et qu’en invoquant des conséquences manifestement excessives qu’emportaient l’exécution de la décision de première instance, la société Clean Management ne démontre aucun impact financier qui pourrait mettre à mal son entreprise.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023 la société Clean Management sollicite du conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 6 du Code de procédure civile,
« Vu l’article 524, alinéa 1, du Code de procédure civile,
Vu l’article L1232-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
In limine litis, de :
— Constater l’irrecevabilité de la demande de radiation de Mme [L] pour vice de fond ;
— Rejeter l’intégralité de ses demandes sur ce fondement.
En tout état de cause, de :
— Constater les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement par la S.A.S. Clean Management ;
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement de première instance sur ce fondement ;
— Rejeter en conséquence la demande de radiation de Mme [L] ;
— Condamner l’intimé à payer à la société Clean Management la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’intimé au paiement des entiers dépens. »
La société SA Clean Management fait notamment valoir que l’article 526 du code de procédure civile visé par Mme [L] a été abrogé. Elle soutient qu’au regard des risques de réformation de la décision de première instance et de la situation de Mme [L], l’exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives de sorte que la demande de radiation doit être rejetée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’occurrence, la société Clean Management invoque vainement un défaut de base légale de la demande de la radiation présentée par Mme [L] qui vise certes l’ancien article 526 du code de procédure civile abrogé à la date de l’introduction de l’instance, mais également l’article 524 du même code.
L’exception d’irrecevabilité opposée à la demande de radiation est donc rejetée.
En deuxième lieu, au visa de l’article 514-3 du code de procedure civile, le conseiller de la mise n’a pas compétence pour statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, laquelle ne peut être présentée que devant M. le premier président de la cour d’appel statuant en référé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, la société Clean Management ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, ni avoir obtenu du bénéficiaire de ces condamnations un délai pour s’exécuter, et ne prétend pas davantage être dans l’impossibilité d’y procéder.
Ainsi la société Clean Management ne verse aucun élément relatif à sa situation financière actuelle, notamment des documents comptables, de nature à établir que le paiement des sommes mises à sa charge par créerait à son égard un préjudice irréparable et une situation irréversible.
Aussi, elle se dit légitime à s’interroger sur la capacité de remboursement de Mme [L] en cas d’infirmation du jugement mais s’abstient de produire tout élément pertinent à ce titre.
Il convient de rappeler qu’un simple risque de non restitution n’est pas constitutif d’une conséquence manifestement excessive.
Et en l’absence de toute disproportion justifiée entre sa situation matérielle et les sommes, représentant un montant total avoisinant 10 000 euros, dues au titre du jugement frappé d’appel, son droit d’accès au juge ne saurait être considéré comme entravé par une mesure de radiation qui participe des buts légitimes d’assurer la protection des créanciers, d’éviter des appels dilatoires et de permettre une bonne administration de la justice.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de répondre à l’argumentation relative à l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement, il convient donc d’accueillir la demande de radiation.
Partie perdante, l’appelante supportera les dépens de l’incident et versera à la partie intimée la somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident en application de l’article 700 1° du code de procédure civile. Sa demande au même titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité opposée à la demande de radiation,
NOUS DECLARONS incompétents pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours,
RAPPELONS que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l’exécution par la société appelante du jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar en date du 17 novembre 2022 , et sauf constatation de la péremption,
CONDAMNONS la société Clean Management à verser à Mme [Y] [L] la somme de 700 euros (sept cents euros) en application de l’article 700 1° du code de procédure civile et rejetons sa demande au même titre.
LA CONDAMNONS aux entiers dépens de l’incident,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé.
Signée par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
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