Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 22/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 février 2022, N° F19/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
S.A.R.L. R’PROPRETÉ, prise en la personne de son repprésentant légal domicilié ès-qualités audit siège
C/
[J] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00154 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00573
APPELANTE :
S.A.R.L. R’PROPRETÉ, prise en la personne de son repprésentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Barbara HOLL, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [O] a été embauchée le 4 novembre 2002 par la société [Y] [W] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service.
A compter du 1er septembre 2006, le contrat a été transféré à la société [H], devenue R’Propreté.
Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de chef d’équipe, catégorie CE1, à temps complet selon avenant régularisé le 1er octobre 2011.
Le 14 mars 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 suivant.
Le 18 mars 2019, elle s’est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 avril 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 3 septembre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueilli les demandes indemnitaires et salariales de la salariée, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
Par déclaration formée le 21 février 2022, la société R’Propreté a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 octobre 2022, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à lui payer :
— 25 144,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 640,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 725,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 372,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 061,06 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— le confirmer pour le surplus,
— dire bien-fondé le licenciement pour faute grave,
— débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident,
— la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 28 juillet 2022, Mme [O] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société R’PROPRETÉ à lui verser les sommes suivantes :
— 25 144,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 640,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 725,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 372,50 euros au titre des congés payés afférents ,
— 1 061,06 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l’employeur pour toutes les créances de nature salariales, soit le 6 septembre 2019, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes les autres sommes,
* ordonné à la société R’Propreté de lui remettre ses bulletins de salaires corrigés, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à la sa décision,
* débouté la société R’Propreté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société R’Propreté aux entiers dépens de l’instance,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’avertissement injustifié,
— débouter la société R’Propreté de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi eu égard au caractère non-justifié de l’avertissement qui lui a été adressé,
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution du « jugement » à intervenir.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les dommages-intérêts pour avertissement injustifié :
Une sanction disciplinaire se définit comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif.
Considérant que l’employeur, dans sa volonté de mettre un terme au contrat de travail, lui a notifié un avertissement le 7 mars 2019 mais qu’il omet de justifier du bien fondé des griefs énoncés, Mme [O] considère que ce procédé vexatoire et déloyal l’a profondément blessée et sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Néanmoins, au-delà du fait que ce que Mme [O] considère être un avertissement se révèle en réalité être un simple compte rendu d’entretien à l’occasion duquel des dysfonctionnements imputables à la salariée ont été évoqués et discutés avec elle sans que les termes employés caractérise une quelconque mesure prise par l’ employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif au sens de l’article L.1331-1 du code du travail, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [O] ne formule aucune demande visant à annuler l’avertissement du 7 mars 2019, la salariée sollicitant uniquement une indemnisation au titre d’une sanction disciplinaire qu’elle estime non fondée.
Dans ces conditions, la demande de dommages-intérêts afférente à un avertissement dont il n’est pas demandé l’annulation doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II – Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, il est reproché à Mme [O] :
— une agression d’une collègue de travail, Mme [U], le 8 mars 2019,
— un comportement agressif et menaçant envers ses supérieurs hiérarchiques,
— le dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant auprès des autres salariés de la clientèle (pièce n° 8).
Mme [O] conteste ces griefs et soutient que :
— son licenciement est intervenu dans un contexte économique tendu pour l’employeur ainsi que le démontre notamment le versement tardif des salaires,
— les différents griefs invoqués ne revêtent pas de caractère réel et sérieux et l’employeur n’apporte pas la preuve de leur réalité,
— seuls des faits se rattachant à la vie professionnelle du salarié et revêtant une gravité particulière sont de nature à justifier un licenciement disciplinaire.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l’employeur indique que :
* S’agissant de l’agression d’une collègue de travail :
L’employeur soutient que le 7 mars 2019, un compte-rendu d’un entretien organisé le 26 février 2019 a été remis à la salariée, entretien au cours duquel avait été évoqué différents manquements (tâches non réalisées, non respect des consignes). Bien que n’ayant auparavant jamais contesté le contenu de ce compte-rendu, mais considérant que les griefs évoqués étaient en réalité imputables à une autre salariée, Mme [U], elle s’est rendue au domicile de celle-ci le 8 mars 2019, alors qu’elle était en arrêt maladie en raison de graves problèmes de santé, et s’est montrée très agressive envers elle en lui demandant des comptes pour le recadrage professionnel dont elle avait fait l’objet.
A l’appui de son affirmation, il produit un procès-verbal de constat établi par un huissier de Justice retranscrivant les messages téléphoniques laissés par Mme [U] sur le téléphone de M. [P], responsable d’exploitation de la société (pièce n° 9).
Néanmoins, étant observé que ce fait se rattache à la vie professionnelle de la salariée puisqu’il concerne deux salariés d’une même entreprise et s’inscrit dans le contexte de l’exécution du contrat de travail, la cour relève :
— d’une part qu’il n’est produit aucun élément émanant de la principale intéressée susceptible de confirmer l’agressivité reprochée à Mme [O]. En outre, l’affirmation selon laquelle si elle n’atteste pas c’est par crainte de la réaction de M. [O] n’est corroborée par aucun élément,
— d’autre part la retranscription des deux messages attribués à Mme [U] ne confirme aucunement une quelconque agression subie de la part de Mme [O], les termes employés se limitant à caractériser une incompréhension en lien avec les propos que cette dernière lui a tenu lors de sa venue.
En outre, l’attestation de M. [P] ne fait que formuler le grief reproché à la salariée d’une agression de sa collègue sans aucunement faire état d’un échange qu’il aurait eu avec Mme [U] le confirmant, alors même que l’employeur soutient dans ses écritures qu’un tel échange a eu lieu (pièce n° 10 et page 12 de ses conclusions).
Dans ces conditions, peu important que Mmes [O] et [U] soient amies, ce qui n’est en tout état de cause aucunement de nature à confirmer ou infirmer les faits reprochés à la salariée ni qu’elle n’a pas contesté le compte-rendu, la cour considère que la réalité de l’agression alléguée n’est pas établie, de sorte que le grief n’est pas fondé.
* S’agissant du comportement agressif et menaçant envers ses supérieurs hiérarchiques :
L’employeur soutient qu’avant de se rendre au domicile de Mme [U], Mme [O] a fait preuve d’agressivité et de menaces à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
A l’appui de son affirmation, il produit une attestation de M. [P], directeur d’activités diagnostics, indiquant que le 8 mars 2019 au matin, "je me suis fait prendre très violemment à partie concernant ce compte-rendu. Madame [O] s’est montrée très agressive, elle était dans un état d’hystérie incompréhensible au regard des échanges de la veille, complètement disproportionné et inapproprié. Elle a alors tenu des propos qui dépassaient l’entendement. Elle a en particulier prétendu que tout ça était de la faute de Madame [H], que c’était elle qui était à l’origine des difficultés qu’elle rencontrait et qu’elle allait aller chez elle pour avoir une explication. Je cite "Je n’ai jamais joué mon rôle de chef d’équipe à cause de Madame [H], c’est trop facile de me le reprocher maintenant. De toute façon, c’est Madame [H] qui a donné de mauvaises informations sur moi et qui règle ses comptes'. J’en ai rien à foutre que Madame [H] soit malade, je vais descendre chez elle" (pièce n° 10).
Néanmoins, étant en premier lieu observé que si nul n’a pris la peine de le préciser, il se déduit des écritures des parties que Mme [U] et Mme [H] sont la même personne, la cour relève que l’attestation de M. [P] ne saurait être écartée au seul motif qu’elle n’est pas pleinement conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile puisque celles-ci ne sont pas édictées à peine de nullité, que l’irrégularité alléguée (contradiction sur l’absence de lien de subordination) ne consacre pas l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la salariée. La cour conserve en tout état de cause un pouvoir d’appréciation sur la valeur probante.
A cet égard, il peut être observé que cette attestation est imprécise quant aux « propos qui dépassaient l’entendement » imputés à Mme [O] et pour le surplus, les propos, même peu amènes, qu’il rapporte comme le comportement « hystérique complètement disproportionné et inapproprié » qu’il décrit ne caractérisent aucunement l’agressivité et les menaces alléguées.
Il en est de même du courrier électronique qu’il a adressé le jour même à Mme [E] puisqu’il se borne à reprendre les termes de son attestation, se bornant à décrire une « prise à partie assez violente », sans plus de précision.
Par ailleurs, cette attestation n’est corroborée par aucun élément extérieur aux protagonistes de cet échange.
Dans ces conditions, la cour considère que le grief n’est pas fondé.
* S’agissant du dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant :
L’employeur soutient que le 8 mars 2019, Mme [O] a tenu devant M. [P] des propos très désobligeants à l’encontre de Monsieur [H], notamment « qu’il ne respectait personne et qu’il avait toujours voulu la virer » (pièces n°10 et 11).
Il ajoute que M. [P] a également été destinataire de plusieurs remontées de clients et salariés « très contrariés par les propos qu’elle pouvait tenir à l’égard de l’entreprise et de sa direction. Certains collègues m’ayant déjà indiqué ne plus vouloir aller en intervention avec elle, ne voulant pas travailler dans ce climat délétère » et rappelle qu’elle a déjà été rappelée à l’ordre et avertie par le passé sur son comportement inadapté de chef d’équipe.
A l’appui de son affirmation, il produit :
— une attestation de M. [P] (pièce n° 10),
— une attestation de M. [C], chef d’équipe, indiquant "au mois de mars 2019, j’ai eu une conversation téléphonique avec [G] [A] qui m’a expliqué que Mr [X] [P] la surveillait en disant « Il met le nez dans mon boulot, il va mettre son nez dans mon cul ». Elle a ensuite ajouté « ils essayent de me virer, mais ils se trompent, j’ai plus de 15 ans de boite, c’est moi qui vais les faire chier, je connais tous les clients » (pièce n° 12),
— une attestation de Mme [I], assistante de direction, indiquant "à maintes reprises [Mme [O]] ne manquait pas de faire des remarques sur l’entreprise et son poste« et »[…] ses propos réguliers, son manque de réserve dont elle faisait preuve au regard de son emploi de chef d’équipe" (pièce n° 13),
Néanmoins, étant observé que les avertissements produits en pièces n° 2 et 3 sont sans rapport avec le dénigrement allégué au titre de la faute grave et que si celui du 20 février 2016 (pièce n° 3) évoque le fait qu’elle doit observer un devoir de réserve et de discrétion il n’est question que de l’expression de ressentiments sans qu’il soit fait mention d’un quelconque dénigrement à l’égard de son employeur ou de sa hiérarchie, il ressort des pièces produites la démonstration du fait que Mme [O] est adepte d’un langage grossier, y compris lorsqu’il est question de son employeur, et que par l’expression de sentiments négatifs elle pèse sur l’ambiance de travail de ses équipes.
Pour autant, ces éléments ne caractérisent pas le dénigrement allégué, les termes "[M. [H]] ne respectait personne et qu’il avait toujours voulu la virer« ou »[M. [P]] met le nez dans mon boulot, il va mettre son nez dans mon cul« , »ils essayent de me virer, mais ils se trompent, j’ai plus de 15 ans de boite, c’est moi qui vais les faire chier, je connais tous les clients", relevant à cet égard d’un point de vue qu’elle exprime certes avec vulgarité mais sans caractériser un quelconque dénigrement. Pour le surplus, l’attestation de Mme [I] est imprécise, le témoin se bornant à rapporter son sentiment sur les propos tenus par Mme [O] plutôt que les propos eux-mêmes.
Dans ces conditions, la cour considère que le grief n’est pas fondé.
Il résulte donc des développements qui précèdent que l’employeur échoue à rapporter la preuve des griefs formulés à l’encontre de Mme [O] au titre de la faute grave alléguée, lesquels ne constituent pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, peu important que Mme [O] estime que son licenciement est intervenu dans un contexte économique tendu pour l’employeur dès lors que le motif de licenciement n’est pas économique mais disciplinaire, le jugement déféré qui a jugé le licenciement de Mme [O] sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société R’Propreté à lui verser les sommes suivantes :
— 25 144,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 640,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 725,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 372,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 061,06 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
L’employeur conclut au rejet des demandes puisque le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié et qu’en tout état de cause, la salariée ne justifie d’aucun préjudice ni de sa situation actuelle à l’appui de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances du licenciement et faisant application de l’article L1235-3 du code du travail, la cour alloue à Mme [O] les sommes suivantes :
— 14 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le jugement déféré étant infirmé sur ce point,
— 8 640,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement tel qu’expressément demandé,
— 3 725,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 372,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 061,06 euros au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société R’Propreté de remettre à Mme [O] les bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés.
— Sur les intérêts au taux légal :
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l’employeur pour toutes les créances de nature salariale, soit le 6 septembre 2019, à compter du prononcé du jugement pour toutes les autres sommes.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société R’Propreté de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société R’Propreté sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société R’Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
La société R’Propreté succombant au principal, elle supportera les dépens d’appel, y compris les éventuels frais d’exécution à intervenir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 3 février 2022, sauf en ce qu’il a :
— alloué à Mme [J] [O] la somme de 25 144,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l’employeur pour toutes les créances de nature salariale, soit le 6 septembre 2019, à compter du prononcé du jugement pour toutes les autres sommes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société R’Propreté à payer à Mme [J] [O] les sommes suivantes :
— 14 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société R’Propreté au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société R’Propreté de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
CONDAMNE Mme [K] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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