Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST en vertu d'un acte de fusion publié le 27/05/2016 |
Texte intégral
14/10/2025
ARRÊT N°2025/354
N° RG 24/01315 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFGZ
SM AC
Décision déférée du 12 Avril 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
( 23/04674)
Madame [E]
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
[W] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Jacques MONFERRAN de
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST en vertu d’un acte de fusion publié le 27/05/2016
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Selon offre de prêt émise le 30 juillet 2010, acceptée le 12 août 2010, le Crédit Immobilier de France Sud Ouest a octroyé à Monsieur [W] [X] un prêt immobilier d’un capital initial de 143 819 euros avec intérêts au taux nominal initial de 3,50% remboursable en 360 mensualités.
Monsieur [W] [X] a été défaillant dans le remboursement de ce prêt.
Le 9 mai 2023, le Crédit Immobilier de France Développement lui a adressé une mise en demeure de payer les sommes dues et l’a averti également de ce qu’elle vaudrait déchéance du terme à défaut de règlement sous trente jours.
Cette mise en demeure est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la Sa Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 130 421,86 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 31 juillet 2023 au titre du prêt, et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [W] [X] au titre du prêt immobilier souscrit par ce dernier,
— débouté la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [X] au titre de la résistance abusive
— débouté la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration en date du 17 avril 2024, la Sa Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
Par arrêt avant dire droit du 29 avril 2025, la Cour a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la Sa Crédit Immobilier de France Développement de présenter ses observations sur la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et le cas échéant d’adapter ses conclusions en sollicitant le paiement de chaque échéance impayée, dans la limite de la prescription.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 25 juin 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 23 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Crédit Immobilier de France Développement demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement rendu le 12 avril 2024 en ce qu’il a débouté la Société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Monsieur [W] [X] au titre de son prêt immobilier ainsi qu’au titre de la résistance abusive dont ce dernier à fait preuve, en ce qu’il a également débouté la Société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la Société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens,
En conséquence,
— condamner Monsieur [W] [X] à payer au Crédit Immobilier de France Développement :
— la somme de 130 421,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,30% l’an à compter du 1er août 2023 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 5],
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [W] [X] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les coûts de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et de l’hypothèque judiciaire définitive à intervenir, distraits au profit de Maître Jacques Monferran avocat sur son affirmation de droit.
Elle affirme que si la clause permettant à la banque de prononcer la déchéance du terme dans un délai de 8 jours après une mise en demeure infructueuse, constitue une clause abusive au sens de la jurisprudence, il ne peut qu’être constaté qu’elle a en réalité laissé un délai de 30 jours à l’emprunteur, et qu’elle n’a donc pas usé de la faculté de prononcer la déchéance du terme sous 8 jours prévue au contrat.
Elle ajoute que si la Cour jugeait abusive la déchéance du terme, l’emprunteur resterait pour autant redevable des sommes dues ; dans cette hypothèse, elle sollicite la résolution du contrat du fait du non-paiement des échéances, et l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [W] [F], à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 17 juin 2024 et le 12 juillet 2024 par signification à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la déchéance du terme
Il ressort de la combinaison des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En l’espèce, par courrier du 9 mai 2023, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 30 jours.
Elle fonde ainsi sa demande en paiement sur l’article XI des conditions générales du contrat de prêt, qui dispose notamment qu’en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation ['], l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus ».
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Sur ce fondement, il est désormais constant que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
(1re Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044 ; 1re Civ 29 mai 2024, n°23-12.904).
Si la banque ne conteste pas le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat, en ce qu’elle ne laisse qu’un délai de huit jours pour régulariser, elle rappelle ne pas avoir fait application de ce délai et avoir laissé un délai de 30 jours à l’emprunteur.
Toutefois, il ne peut qu’être constaté que la clause litigieuse prévoit un délai de 8 jours, et que le fait de laisser à l’emprunteur un délai supérieur à celui contractuellement fixé n’est qu’à la discrétion de la banque, ce qui vient donc créer un déséquilibre significatif.
La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, qui laisse à l’emprunteur un délai de huit jours pour régulariser, est donc une clause abusive, et ce bien que la banque ait laissé à l’emprunteur un délai plus important que celui prévu contractuellement, aux termes de sa mise en demeure.
Cette clause est donc réputée non-écrite ; la banque ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme pour solliciter le capital restant dû.
Par arrêt avant dire droit du 29 avril 2025, rendu dans le cadre du présent litige, la Cour a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à la Sa Crédit Immobilier de France Développement de présenter ses observations sur la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et le cas échéant d’adapter ses conclusions en sollicitant le paiement de chaque échéance impayée, dans la limite de la prescription.
Il convient de relever que si la banque demande à la Cour, dans ses développements, la résolution du contrat de prêt, force est de constater qu’elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La Cour n’est donc pas valablement saisie d’une demande en résolution du contrat de prêt.
En revanche, il convient de constater que le contrat de prêt a été conclu pour une durée initiale de 360 mois et qu’il ressort du tableau d’amortissement que le paiement des échéances a débuté au 5 octobre 2011, de sorte qu’il est donc toujours en cours d’exécution à la date du présent arrêt.
La banque a mis en demeure l’emprunteur de régulariser des impayés survenus depuis l’échéance de décembre 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2023, puis a fait délivrer assignation par acte du 14 novembre 2023.
La Sa Cifd est donc recevable à obtenir la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 4 635,46 euros due à la date de mise en demeure, ainsi que toutes les échéances échues et impayées entre cette date et le jour d’exécution du présent arrêt, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2023.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande en capitalisation des intérêts, il convient de rappeler qu’en application de l’article L312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts (Civ.1, 20 avril 2022, n°20-23.617).
La banque sera donc déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts.
Sur les dommages et intérêts
La banque demande à la Cour de condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, du fait de l’arrêt soudain et sans explication du paiement des échéances.
Le simple fait de cesser de s’acquitter d’une obligation contractuelle ne suffit pas en soi à rapporter la preuve d’un comportement abusif ou de la mauvaise foi de l’emprunteur ; à défaut d’apporter des éléments supplémentaires d’explications au soutien de sa demande, la banque ne pourra qu’être déboutée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sa Cifd au paiement des dépens de première instance.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance, et la Sa Cifd sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— débouté la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [X] au titre de la résistance abusive
— débouté la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [X] à payer à la Sa Crédit Immobilier de France Développement la somme de 4 635,46 euros due à la date de mise en demeure du 9 mai 2023, ainsi que toutes les échéances échues et impayées entre cette date et le jour d’exécution du présent arrêt, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2023 ;
Déboute la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande en capitalisation des intérêts ;
Déboute la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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