Désistement 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 30 janv. 2025, n° 22/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 août 2022, N° 11-21-000683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00295 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUPB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-000683
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMÉS
[12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
CREATIS
Chez [13]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
[8]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
[9]
Chez [8]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [G] a saisi la [10], laquelle a déclaré recevable sa demande et mis en place un plan de désendettement avec rééchelonnement sur une durée de 54 mois, sans intérêt, compte tenu d’une mensualité de remboursement de 495,46 euros avec un effacement partiel du solde des dettes en fin de plan.
Par courrier adressé le 19 mars 2021, M. [G] a contesté les mesures au motif que ses revenus ne lui permettaient pas de respecter le plan défini par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a adopté les mesures imposées par la commission dans son avis du 19 mars 2021.
Pour ce faire, il a constaté que M. [G] disposait de ressources de l’ordre de 1 800 euros par mois pour des charges s’élevant à la somme de 1 257 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 543 euros par mois soit une capacité supérieure à la mensualité de remboursement de 495,46 euros retenue par la commission et il a relevé que la commission avait fait une juste appréciation de la situation socio-économique de M. [G].
Par courrier recommandé daté du 24 octobre 2022 reçu au greffe le 27 octobre 2022, M. [G] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, M. [G] comparaît et indique qu’il ne comprend pas pourquoi il a été convoqué car il n’a pas fait appel. La cour lui montre le courrier adressé par ses soins à la cour d’appel de Paris le 24 octobre 2022 et il indique se désister de son recours car il exécute le plan.
La société [12], représentée par un avocat, n’a pas d’observation à formuler.
Suivant courrier reçu au greffe le 25 septembre 2024, la société [13], mandatée par la société [11], demande la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de M. [G] est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M. [C] [G],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [C] [G],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Police ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Assurance maladie ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Dérogation ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Asbestose
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Communication de document ·
- Crédit lyonnais ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Quotidien ·
- Avis ·
- Observation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Point de départ ·
- Irrégularité ·
- Finances ·
- Action ·
- Vendeur ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Passerelle ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Indépendant ·
- Calcul ·
- Dépassement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Languedoc-roussillon ·
- Retraite ·
- Montant ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Sanction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Vigne ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Validité ·
- Magistrat ·
- Acte
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Rappel de salaire ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Comptable ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Comptabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.