Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 22/04276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 février 2022, N° 20/03688 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04276 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03688
APPELANTE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clélie DE LESQUEN-JONAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0006
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
France
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Passerelle CDG a pour activité la prise en charge de passagers handicapés et/ou à mobilité réduite (PHMR) des compagnies aériennes.
Mme [G] [K] a été engagée en qualité d’intérimaire par la société Crit à compter du 28 avril 2014 et jusqu’au 29 janvier 2020 dans le cadre de nombreux contrats de mission en qualité d’accompagnateur, les contrats de mission désignant comme entreprise utilisatrice la société [Adresse 6].
Par contrat daté du 31 janvier 2020, la société Passerelle CDG a embauché Mme [K] pour une durée déterminée, du 1er février 2020 au 31 octobre 2020, en qualité d’agent d’assistance.
Cette société applique la convention collective nationale des transports aériens et du personnel au sol et occupait au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles.
Par lettre du 17 mars 2020, la société [Adresse 6] a notifié à Mme [K] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée en raison du contexte de pandémie lié à la propagation du covid 19 et aux décisions administratives telles que les mesures de fermeture totale de frontières et d’interdiction des vols entraînant une très forte baisse des taux de remplissage des avions, amenant les compagnies aériennes à annuler de nombreux vols et générant pour la société Passerelle CDG des baisses de son activité et de son chiffre d’affaires très importantes, concluant que la 'situation, totalement imprévisible, irrésistible et extérieure qui ne nous permet plus de poursuivre l’exploitation de l’activité sur laquelle vous êtes affecté, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail'.
Le 25 novembre 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée indéterminée et subsidiairement requalification de sa relation de travail avec la société [Adresse 6] en contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de ses prétentions, elle a sollicité à titre principal la requalification de ses contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée, ne contestant la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée qu’à titre subsidiaire.
Par jugement du 28 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'- Déboute Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la société PASSERELLE CDG de sa demande d’article 700 du CPC.
— Condamne Madame [G] [K] aux entiers dépens'.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 12 mars 2022 par déclaration transmise par voie électronique le 1er avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
' -infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 février 2022
A titre principal,
— Juger la requalification des contrats d’intérim en contrat de travail à durée indéterminée, avec une ancienneté au 28 avril 2014 aux motifs qu’ils ont servi à pourvoir l’activité normale et permanente de la société et du non-respect des délais de carence
En conséquence,
Condamner la société [Adresse 5] à :
Indemnité de requalification à hauteur de 1 560,1 Euros ;
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 360,60 Euros ;
Rappel au titre de l’indemnité de préavis : 3 120,2 Euros ;
Congés payés sur préavis : 312 Euros ;
Indemnité légale de licenciement : 2 307,50 Euros ;
Dommages et intérêts au titre des congés payés : 12 937,50 Euros;
Indemnité article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
Dépens
A titre subsidiaire,
— Juger que la force majeure invoquée par l’employeur n’est pas constituée et que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive
En conséquence,
Condamner la société PASSERELLE à :
— Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (article L 1243-4 du Code du travail) : 15 000 Euros ;
— Indemnité de fin de contrat : (article 1243-8 du Code du travail) : 1 404,09 Euros ;
— Indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 500 Euros ;
— Dépens'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [Adresse 6] demande à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 28 février 2022
en ce qu’il a débouté Madame [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
STATUANT DE NOUVEAU :
A titre principal,
— JUGER in limine litis que les demandes portant sur les contrats de missions conclus pour les périodes antérieures au 26 novembre 2018 sont prescrites ;
— JUGER que la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée sur le fondement du non-respect des délais de carence ne peut pas être formée à l’encontre de la Société PASSERELLE CDG ;
— JUGER que les contrats de missions ont été régulièrement conclus entre la Société [Adresse 6] et Madame [K] ;
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
— DEBOUTER Madame [K] de ses demandes financières à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— JUGER in limine litis que les demandes relatives aux congés payés antérieurs au 26 novembre 2017 sont prescrites ;
— JUGER que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 3.427,5 euros ;
— JUGER que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait être supérieure à 3.078,84 euros et les congés payés afférents à 307,8 euros ;
— JUGER que l’indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 1.808,9 euros ;
— DEBOUTER Madame [K] de ses demandes au titre des congés payés ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la rupture anticipée pour cause de force majeure du contrat de travail à durée déterminée de Madame [K] est justifiée et bien fondée ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [K] de ses demandes financières formulées au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [K] à verser à la Société PASSERELLE CDG la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] aux entiers dépens de l’instance '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Lors de l’audience, la magistrate chargée du rapport a invité les parties à adresser une note en délibéré par le RPVA dans les 15 jours sur les points suivants :
— l’arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12772) ;
— la possibilité pour la société [Adresse 6] de soulever la prescription alors qu’elle ne demande que la confirmation du jugement.
La société a remis une note en délibéré par message du 23 septembre 2025 et l’appelante a remis la sienne par message du 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société Passerelle CDG explique dans sa note que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur le sujet de la prescription de sorte qu’elle n’avait pas de raison de demander l’infirmation du jugement n’ayant pas statué sur ce point. Se prévalant de l’effet dévolutif de l’appel saisissant la cour de l’entier litige, elle indique demander logiquement, à titre principal, la confirmation du jugement et subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait, que le sujet de la prescription soit tranché pour la première fois.
Mme [K] fait valoir que le jugement a omis dans son dispositif de déclarer les demandes irrecevables si bien qu’il a statué sur le fond et a jugé ses demandes recevables. Elle soutient qu’il appartenait à la société [Adresse 6] de demander l’infirmation du jugement en ce qu’il n’avait pas jugé les demandes irrecevables et que celle-ci concluant à la seule confirmation, elle s’est soumise à l’autorité de chose jugée en première instance sur ce point.
Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date dudit arrêt, aurait abouti à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
Il convient de rappeler que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l’occurrence la déclaration d’appel date du 1er avril 2022.
Dans son dispositif, le jugement n’a pas déclaré les demandes de Mme [K] irrecevables ou partiellement irrecevables en raison de la prescription qui avait été soulevée par la société Passerelle CDG et a seulement débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes. Si, dans ses motifs, le jugement a examiné la question de la prescription, il s’est borné à dire la durée de la prescription applicable en indiquant 'Qu’en conséquence, la prescription de deux ans s’applique pour la rupture et de trois ans pour les salaires’ et a ensuite débouté Mme [K] de ses demandes au motif notamment qu’il n’était pas démontré un recours abusif à un contrat de travail temporaire, 'ni correspondant à un emploi normal (…)' après avoir étudié le nombre de jours de travail depuis 2014. Il s’ensuit que le jugement n’a pas, sous couvert de l’expression 'Déboute Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes', déclaré les demandes de l’intéressée irrecevables ou partiellement irrecevables mais l’a uniquement déboutée au fond de ses prétentions.
Dès lors, si la société [Adresse 6] entendait que la cour déclare les demandes de Mme [K] partiellement irrecevables comme prescrites, il lui incombait de conclure à l’infirmation du jugement en ce qu’il avait seulement débouté Mme [K] de celles-ci. Or, les conclusions de l’intimée ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement entrepris. Ainsi, la cour n’est pas saisie d’un appel incident valable et n’a pas à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de requalification, l’appelante fait valoir que le non-respect des délais de carence prévus à l’article L. 1251-36 du code du travail montre le besoin structurel de main d’oeuvre et la fausseté du motif d’accroissement temporaire d’activité qui est celui majoritairement indiqué dans les contrats signés. Elle prétend avoir exercé en qualité d’agente d’assistance pendant 5 ans et 9 mois, soit sur des fonctions identiques, dans le même service et aux mêmes horaires, lesdites fonctions correspondant à l’unique activité de la société Passerelle CDG. Elle conteste la saisonnalité qui serait invoquée par la société [Adresse 6], affirmant qu’elle a eu recours à ses services tout au long de l’année. Elles estime que les contrats de mission avaient ainsi pour objet ou effet de pourvoir de façon durable un emploi lié à l’activité normale et permanente de cette société.
L’intimée répond que l’inobservation du délai de carence n’entraîne pas la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice, outre que ce délai n’est pas applicable en cas de salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Elle souligne que son activité l’oblige à organiser le planning de ses équipes en fonction des heures de vols prévues mais aussi à gérer toute difficulté survenant et qu’il existe un besoin de main d’oeuvre supplémentaire qui peut intervenir à tout moment. Elle affirme que les contrats de mission avaient bien pour objet de remplacer des salariés absents et de faire face à un accroissement temporaire d’activité. Elle prétend que sur la période du 26 novembre 2018 au 31 janvier 2020, les contrats ont été entrecoupés de périodes sans activité, que les horaires n’étaient pas toujours identiques et que le recours à la même personne s’explique par la nécessité de disposer de personnes formées.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du contrat de travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En application de l’article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limités, parmi lesquels le remplacement d’un salarié et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 1251-40 du même code, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de ces dispositions, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, Mme [K] produit :
— un certificat de travail de la société Crit par lequel celle-ci indique avoir employé Mme [K] pour de très nombreuses missions, la première étant datée du 2 juin 2014 et la dernière l’étant du 29 décembre 2019, en qualité d’accompagnateur ;
— des contrats de mission temporaire de la société Crit désignant la société [Adresse 6] comme entreprise utilisatrice, affectant Mme [K] à l’accompagnement de PMR et indiquant comme motifs de recours le remplacement de salariés ou l’accroissement temporaire d’activité, le premier de ces contrats portant sur une mission du 28 avril 2014 motivé par un 'accoissement temporaire d’activité’ et le dernier portant sur une mission du 29 janvier 2020 motivé par le remplacement de M. [I] [E], agent d’accompagnement ;
— ses bulletins de paie.
Comme le fait valoir l’appelante, la mention d’un motif légal de recours à l’intérim figurant sur les contrats de mission conclus ne constitue pas à elle seule une preuve de ce qu’ils l’ont été régulièrement pour ledit motif et de ce qu’ils n’avaient pas pour but de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Passerelle CDG.
Or. celle-ci se contente d’affirmer qu’eu égard à la spécificité de son activité, elle se trouve face à un besoin occasionnel de main d’oeuvre qu’elle pallie en recourant à des intérimaires et que le recours aux contrats de mission de Mme [K] répondait à des nécessités véritables liées à l’absence de salariés ainsi qu’à des accroissements temporaires d’activité sans fournir le moindre élément de preuve au soutien de ses allégations. En outre, force est de constater que l’assistance aux PHMR est l’activité normale et permanente de la société [Adresse 6] et que celle-ci a eu recours de manière longue et renouvelée à Mme [K] pour occuper des mêmes fonctions d’accompagnatrice, mission constituant le coeur de son métier. Dans ces circonstances, faute de verser aux débats la moindre pièce pour justifier des prétendues absences de salariés et pour caractériser un quelconque surcroît d’activité, la société Passerelle CDG ne prouve pas que les contrats de mission de Mme [K] n’avaient pas pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
La cour retient en conséquence que cette société a eu recours à Mme [K] en qualité d’intérimaire en violation des dispositions précitées de sorte qu’elle peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La cour requalifie la relation de travail entre Mme [K] et la société [Adresse 6] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2014, premier jour de sa première mission, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la requalification :
— sur l’indemnité de requalification :
L’article L. 1251-41 du code du travail dispose :
Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette indemnité doit être calculée sur le salaire de base et les accessoires du salaire, selon la moyenne de salaire mensuel dans le dernier état de la relation de travail.
Au vu des bulletins de paie établissant notamment que la salariée bénéficiait régulièrement de majorations au titre d’heures de nuit, l’indemnité de requalication sera calculée sur la base d’un salaire mensuel de 1 560,1 euros. Il est alloué ladite somme à Mme [K] à titre d’indemnité de requalification, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Du fait de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, le terme du dernier contrat de mission ne peut justifier la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté remontant au 28 avril 2014 et de la taille de l’entreprise, Mme [K] a droit à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaires brut en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. La société Passerelle CDG prétend que l’indemnité doit être calculée sur la base de la somme de 1 142,50 euros par mois correspondant à la moyenne annuelle brute des 12 derniers mois de salaire mais sans fournir les bulletins de paie correspondants. Au vu de ceux d’intérimaire communiqués par Mme [K], il y a lieu de tenir compte d’un salaire brut mensuel de 1 560,1 euros. Mme [K] ne justifiant pas de sa situation postérieurement à son licenciement, il lui sera alloué une indemnité d’un montant de 4 680,30 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
L’appelante est également fondée à réclamer une indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont elle a été privée correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avais exécuté le préavis, soit la somme de 3 120,20 euros et celle de 312 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité de licenciement :
L’appelante réclame une indemnité légale de licenciement de 2 307,50 euros tandis que la société [Adresse 6] fait valoir que sur la base d’une rémunération de 1 142,50 euros et d’une ancienneté maximum de 5 ans et 10 mois, le montant dû ne peut être supérieur à 1 808,90 euros.
Compte tenu de son ancienneté, l’appelante est fondée à réclamer une indemnité de licenciement égale à un quart de mois par année d’ancienneté, la période de préavis étant prise en compte pour le calcul de l’indemnité. Sur la base d’un salaire de référence de 1 560,1 euros, la société Passerelle CDG est condamnée à lui verser de ce chef la somme de 2 307,50 euros, le jugement étant infirmé.
— sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il est ordonné à la société [Adresse 6] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités, étant ajouté au jugement.
— sur les dommages-intérêts au titre des congés payés :
Mme [K] prétend que du fait de la requalification, la société [Adresse 6] doit l’indemniser au titre des congés payés qu’elle a acquis depuis 2014, sur la base de 20 jours en 2014, de 30 jours par année de 2015 à 2019 et de 2,5 jours en 2020, soit 172,5 jours au total correspondant à une somme de 12 937,50 euros. Elle fait valoir à cet effet qu’elle s’est tenue à disposition permanente de la société Passerelle CDG.
Celle-ci s’oppose à la demande aux motifs que pour les périodes ayant fait l’objet de contrats de mission et effectivement travaillées, Mme [P] a déjà perçu une indemnité compensatrice de congés payés à l’issue de chaque contrat de mission et que pour les autres périodes, elle ne produit pas de pièce permettant de démontrer qu’elle se serait tenue à sa disposition.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats par Mme [K] que pour chaque mission et chaque période effectivement travaillée, l’entreprise de travail temporaire a mentionné sur les bulletins de salaire la somme due au titre des congés payés. Mme [K] ne prétend pas à une erreur de calcul des sommes allouées à ce titre, ni non plus à un défaut de paiement des sommes ainsi mentionnées. Partant, elle a été remplie de ses droits de ces chefs et ne justifie pas d’un préjudice lui ouvrant droit à une quelconque indemnisation pour ces périodes.
En outre, en cas de requalification, le salarié a droit à un rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats s’il prouve s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, si Mme [K] argue de manière générale de la continuité de ses contrats et du recours systématique au possible report de la date de fin de mission, elle ne procède à aucune démonstration période par période de ce qu’elle s’est tenue réellement à disposition de la société [Adresse 6]. La cour observe d’ailleurs que sur certains mois, Mme [K] a très peu travaillé au sein de cette société et n’y a pas du tout travaillé certains autres mois. En conséquence,elle ne justifie pas s’être tenue à sa disposition pendant les périodes intermédiaires et avoir subi un préjudice en termes de droits à congés payés au titre de ces périodes.
Mme [K] est déboutée de sa demande de dommages-intérêts liés aux congés payés, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Passerelle CDG est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre des congés payés ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Requalifie la relation de travail entre Mme [K] et la société [Adresse 6] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2014 ;
Condamne la société Passerelle CDG à payer à Mme [K] les sommes de :
— 1 560,10 euros à titre d’indemnité de requalication ;
— 4 680,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 120,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 312 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 307,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [Adresse 6] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [K] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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