Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 9 oct. 2025, n° 20/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER c/ CAISSE LOCALE DELEGUE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LANGUEDOC-ROUSSILLON |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03228 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00453
APPELANTE :
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représentée par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits du RSI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] en vertu d’un pouvoir général
CAISSE LOCALE DELEGUE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [Y] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL,Conseillère faisant fonction de président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R], décédé le 4 juillet 2014, a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) Languedoc-Roussillon du 7 mars 1988 au 11 septembre 2002 au titre de son activité artisanale de plomberie.
Le 2 juin 2015, Mme [R], son épouse, a déposé, auprès de la Caisse de RSI, un dossier de demande de pension de réversion.
Par courrier du 26 août 2015, la Caisse de RSI lui a notifié son admission à la retraite de réversion de base à effet au 1er août 2014 pour un montant net mensuel de 21,02 euros au titre de sa retraite de réversion et de 38,06 euros au titre de sa retraite complémentaire de réversion.
Par lettre du 13 octobre 2015, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du montant de sa pension de réversion. Son recours a été rejeté le 28 septembre 2016 et la décision de rejet lui a été notifiée par lettre du 19 octobre 2016.
Mme [R] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault et le 27 août 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent a statué en ces termes':
— Reçoit le recours de Mme [R] ;
— Dit que le montant de la pension servant de base au calcul de la pension de réversion de Mme [R] au titre du Régime Social des indépendants est correctement évalué ;
— Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur le montant des ressources servant de base pour le calcul de la pension de réversion de Mme [R] ;
— Enjoint à Mme [R] de dénoncer la présente procédure et d’appeler en la cause, sans délai, la CARSAT de Languedoc-Roussillon, a’n que cet organisme produise les éléments de calcul aboutissant à la constatation des dépassements de ressources ;
— Renvoie les parties à l’audience du mardi 05 novembre 2019 à 14 heures ;
— Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Par jugement du 30 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit':
— Vu le jugement contradictoire mixte du 27 août 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;
— Reçoit Madame [U] [R] en sa contestation mais la dit non fondée';
— Con’rme la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2016 ;
— Con’rme la noti’cation de pension de réversion de base du régime social des indépendants du 26 août 2015';
— Déboute Madame [U] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Déboute la CARSAT du Languedoc-Roussillon de ses demandes;
— Déboute Madame [U] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [U] [R] aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel le 31 juillet 2020 du jugement qui lui a été notifié le 06 juillet 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 05 décembre 2024.
Par arrêt rendu avant dire-droit du 20 février 2025, la cour de céans a exposé qu’il': «'(') ressort des décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier respectivement les 27 août 2019 et 30 juin 2020 que la procédure initialement engagée entre Mme [R] et le RSI a été étendue à la CARSAT qui a été appelée dans la cause, afin que cet organisme produise les éléments de calcul aboutissant à la constatation des dépassements de ressource.
Il ressort en effet du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 août 2019 que celui-ci a enjoint à Mme [R] d’appeler la CARSAT dans la cause et que la décision 30 juin 2020 dont appel a été rendue au contradictoire de Mme [R] et des deux caisses en défense.
Ensuite de l’appel interjeté par Mme [R], il apparaît qu’il a été omis de convoquer devant la cour de céans la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 à 09 h 00, la présente décision valant convocation des parties, y inclus la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant, pour ladite audience (')'»
et a statué comme suit':
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025 à 09 h 00 devant la 3e chambre sociale, à la Cour d’appel de Montpellier, 1 rue Foch';
— Dit que la présente décision vaut convocation des parties';
— 'Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
La cause, a en conséquence été rappelée à l’audience des plaidoiries du 26 juin 2025';
Au soutien de ses écritures l’avocat de Mme [R] sollicite de la cour':
— D’infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 30 juin 2020.
— De dire et juger qu’elle remplit toutes les conditions requises à l’octroi de la pension de réversion égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût béné’cié l’assuré.
— De dire et juger que la Sécurité sociale des indépendants et la CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON ont commis une erreur dans le calcul de la pension de réversion de Mme [R].
— D’enjoindre, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, aux services de la Sécurité sociale des indépendants de procéder de nouveau au calcul de la pension de réversion de Mme [R], conformément aux dispositions légales en vigueur.
— De condamner la sécurité sociale des indépendants à payer à Mme [R] le rappel des pensions de réversion dues à Mme [R] depuis le mois d’août 2014.
— De condamner la sécurité sociale des indépendants à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— De condamner la sécurité sociale des indépendants aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la CARSAT, munie d’un pouvoir a sollicité de la cour de':
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2020';
— rejeter la demande d’astreinte';
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il convient de relever que la CARSAT a indiqué dans ses écritures que la caisse du RSI a été supprimée par la réforme de 2018 et absorbée par le régime général et que la CARSAT Languedoc Roussillon est venue aux droits du RSI.
Sur la contestation des modalités de calcul de la pension de réversion':
Mme [R] fait valoir qu’elle devait toucher 54'% de la pension de retraite de son époux dès lors que ses ressources annuelles sont en deçà du plafond annuel tel que fixé par décret.
La CARSAT, venue aux droits du RSI, soutient qu’en raison de l’affiliation à deux ou plusieurs régimes, la pension de réversion de Mme [R] a été calculée conformément à la règlementation qui s’applique.
Aux termes de l’article L.353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
«'En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds 'xés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage 'xé par décret de la pension principale ou rente dont béné’ciait ou eût béné’cié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum 'xé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le béné’ciaire remplit les conditions 'xées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement'».
Aux termes de l’article D.353-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
«'Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l’article L. 353-1 est 'xé à 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est 'xé à 1,6 fois le plafond 'xé à l’alinéa ci-dessus'».
Selon l’article R.173-17 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
«'Lorsqu’un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3, ainsi qu’à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d’eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 353-1 ou au premier alinéa de l’article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n’excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l’article L. 353-1.
Lorsque cette condition n’est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions (')'».
En l’espèce, Mme [R] argue de ce qu’il ne peut lui être opposé un dépassement de ressources dans la mesure où ses ressources étant inférieures au plafond annuel de 19 822,40 euros en septembre 2014, date de sa demande, elle est en droit de bénéficier de la pension de réversion en sa totalité, soit 54'% de 179 euros.
La cour observe que le premier juge dans sa décision en date du 30 juin 2020, dont appel, a statué en fonction des explications fournies par la CARSAT et notamment des pensions théoriques':
«'Les explications fournies à ce titre par la CARSAT du Languedoc-Roussillon appelée en la cause en qualité de régime interlocuteur unique ont permis de révéler qu’ont été prises en compte les sommes suivantes :
— 371,97 euros au titre de la pension théorique de réversion du régime général ;
— 96.66 euros au titre de la pension théorique de réversion du régime social des indépendants ;
— 1 316.64 euros au titre de la retraite de la fonction publique perçue par la requérante ;
— soit des ressources d’un montant total de 1 785,17 euros par mois'».
Or le premier jugement, en date du 27 août 2019 avait ordonné la réouverture des débats, pour notamment permettre d’appeler dans la cause la CARSAT en sa qualité de RIU et «'afin que cet organisme produise les éléments de calcul aboutissant à la constatation des dépassements de ressource'».
Force est de constater que la CARSAT ne produit nullement les éléments de calcul lui permettant de fonder son calcul aboutissant à la constatation des dépassements de ressource ce dont il résulte que la somme retenue par la CARSAT relève pour partie de pensions théoriques, faute par la CARSAT d’avoir établi le dépassement du plafond allégué par la production des éléments de calcul qui devraient être nécessairement fondés sur des justificatifs qui ne sont pas versés aux débats.
En revanche, l’appelante produit son avis d’impôts 2015 portant sur l’année 2014, dont il ressort que le montant des pensions, retraites et rentes s’élevait à 17 069 euros, soit 1 422,41 euros par mois ainsi que ses avis de paiement de la CNRACL pour les mois de mai, juin et juillet 2014.
Il convient en conséquence de retenir les éléments produits par l’appelante qui établissent le montant de ses revenus et dont il ressort que le montant total mensuel de ceux-ci s’élevait à la somme de 1 422,41 euros par mois et non pas 1'785,17 euros comme allégué par la CARSAT.
Il ressort des écritures des parties qu’elles s’accordent sur le montant que l’assuré, feu M. [R] aurait dû recevoir, à savoir 179 euros au titre de ses droits à la retraite de base, comme mentionné dans le jugement du 30 juin 2020, repris dans les écritures de la CARSAT, en page 4 de ses écritures et repris également dans les conclusions de Mme [R], page 5 de ses écritures.
Dès lors il résulte de l’addition de la somme que Mme [R] aurait dû percevoir au titre de la pension de réversion ajoutée à ses propres ressources, que son montant ainsi additionné est inférieur au dépassement du plafond tel qu’avancé par la CARSAT , à savoir':
179 euros x 54% = 96,66 euros
1 422,41 + 96,66 soit un total mensuel de 1 519,07 euros (plafond de ressources à ne pas dépasser': 1 651,86 euros).
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire que Mme [R] aurait dû percevoir une retraite de réversion de la retraite de son époux de 54'%.
En conséquence il appartiendra à la CARSAT de procéder au calcul rectifié de la pension de réversion due à Mme [R] dans le délai de deux mois de la présente décision sans qu’il y ait lieu à ce qu’une astreinte soit prononcée et à régler à l’appelante le rappel des pensions de réversion qui lui sont dues depuis le mois d’août 2014.
Sur les frais et dépens':
La CARSAT qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La CARSAT sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
— Dit et juge que Mme [R] remplit les conditions requises pour l’octroi de la pension de réversion égale à 54'% de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré';
— Ordonne en conséquence à la CARSAT de procéder au calcul de la pension de réversion due à Mme [R] dans le délai de deux mois de la notification de la présente décision';
— Condamne le RSI à payer à Mme [R] le rappel des pensions de réversion qui lui sont dues depuis le mois d’août 2014';
— Condamne la CARSAT aux entiers dépens';
— Condamne la CARSAT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au profit de Mme [R].
Le Greffier Le Président
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